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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-20.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.766

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean-Louis X..., victime du vol de sa voiture automobile, a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) ; qu'ultérieurement, il a également demandé à être indemnisé de la perte de l'autoradio qui se trouvait dans le véhicule volé et, sur demande de justification de l'assureur, a fourni une fausse facture ; que se prévalant de la clause d'indivisibilité stipulée par l'article 25 des conditions générales de la police, ainsi rédigée : "l'assuré qui a fait sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, les circonstances et conséquences d'un sinistre est déchu de tout droit à la garantie pour ce sinistre", la MACIF a refusé d'indemniser M. X... de la totalité des conséquences du sinistre ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 1988) de l'avoir déclaré déchu de tous ses droits à garantie pour le sinistre du 6 juin 1984 et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'à supposer qu'il ait fait sciemment une fausse déclaration en ce qui concerne l'autoradio ce qu'il a toujours constesté la déclaration de sinistre faite de bonne foi pour la voiture ne pouvait être entachée d'insincérité par la seconde déclaration portant sur l'autoradio, le vol de la voiture et le vol de l'autoradio, bien que concomitants, étant distincts, et la déchéance divisible devant se limiter à la non-garantie de l'autoradio, qui faisait l'objet de la fausse facture ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait complété sa première déclaration de sinistre relative au vol de sa voiture automobile par une seconde, concernant le vol de l'autoradio qui se trouvait dans ce véhicule ; qu'elle a constaté que M. X... avait sciemment fait une fausse déclaration sur la valeur de cet autoradio en produisant une fausse facture ; qu'elle a dès lors pu déduire de ces énonciations et constatations, que cette fausse déclaration sur une partie des conséquences du sinistre devait, en application de la clause précitée, dont la portée a été souverainement interprétée par l'arrêt attaqué, entraîner la déchéance de la totalité des droits à indemnisation de M. X... ; que le moyen pris de la violation de l'article 1134 du Code civil n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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