Cour de cassation, 03 décembre 1997. 94-21.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.666
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1994), que le 15 janvier 1983, M. B... a donné à bail à usage d'habitation, à M. X..., un appartement, pour une durée de 6 ans;
que les époux Y... ayant divorcé en 1984, M. X... a payé les loyers jusqu'au 14 janvier 1989, date du terme du bail;
que le logement a été occupé par Mme Z... jusqu'en juillet 1989 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. B... de ses demandes en paiement de loyers, frais de remise en état et dommages-intérêts pour préjudice d'immobilisation, alors, selon le moyen, en premier lieu si les juges du fond posent comme principe que l'un des époux n'est plus tenu des obligations locatives afférentes au domicile conjugal à compter de la transcription du divorce, ils ne peuvent débouter le propriétaire de son action en paiement de loyers et remise en état dirigée contre l'un des époux, sans rechercher à quelle date le divorce a fait l'objet des formalités de transcription;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que c'est jusqu'au jour de la transcription du divorce que le conjoint cotitulaire du bail était resté tenu solidaire du paiement des loyers;
qu'en décidant que M. X... n'était plus tenu des obligations locatives du domicile conjugual depuis 1986, sans rechercher si à cette date le divorce avait fait l'objet des formalités de publication en marge des actes d'état civil, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 220, 262 et 1751 du Code civil;
alors que, en deuxième lieu, l'époux locataire qui se voit attribuer le droit au bail à la suite du divorce reste tenu du paiement des loyers, indemnité d'occupation et autres dettes locatives;
qu'en l'espèce le jugement dont la confirmation a expressément été demandée a constaté que M. X... ne justifiait pas, par la production de la convention définitive de divorce, lequel des époux était titulaire du droit au bail du domicile conjugual;
qu'en affirmant que le droit au bail avait été attribué à l'épouse, sans s'expliquer ni viser les documents d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1751 et 1315 du Code civil;
alors que, en troisième lieu, le jugement déféré à la cour d'appel, auquel M. B... s'est expressément référé pour en demander la confirmation, a considéré que M. X... ne démontrait pas ête dégagé de ses obligations locatives et a souligné la contradiction de son argumentation, puisqu'il invoquait d'une part les prétendues effets du divorce depuis 1984, et que, d'autre part, il se reconnaissait tenu des obligations locatives jusqu'en janvier 1989;
qu'en omettant de répondre à ces motifs pertinents pour les réfuter, la cour d'appel a violé ensemble les articles 954 et 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, enfin, le jugement du tribunal d'instance dont M. B... a demandé expressément la confirmation de ce chef a relevé que M. X... seul avait continué à payer les loyers jusqu'en 1989 et qu'il n 'était pas justifié que seule Mme A... avait par la suite poursuivi la jouissance de l'appartement ; qu'en omettant de réfuter ce motif déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé ensemble les articles 954 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dans ses conclusions, M. B... ne contestait pas la transcription, en 1984, du jugement de divorce sur les registres de l'état civil, invoquée par M. X..., et admettait que sans l'en avoir informé l'épouse de M. X... avait continué d'occuper l'appartement après le divorce;
que dès lors, la cour d'appel répondant aux conclusions, qui n'avait ni à préciser la date de la transcription non contestée ni à s'expliquer sur l'attribution à l'épouse du droit au bail, a justifié sa décision en retenant que M. X... n'était plus tenu personnellement des obligations du preneur pour la période litigieuse postérieure au terme du bail ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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