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Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-70.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.245

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur des services fonciers de Paris, commissaire du Gouvernement, dont les bureaux sont 25, place de la Madeleine à Paris (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit : 1 ) de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public industriel et commercial dont le siège social est ... (9e), prise poursuites et diligences de son président, domicilié audit siège, 2 ) de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est ... (6e), prise poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège, 3 ) de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège social est ... (9e), venant aux droits de la société Les Nouvelles Résidences de France, dont le siège est ... (8e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Goutet, avocat du directeur des services fonciers de Paris, commissaire du Gouvernement, de Me Odent, avocat de la SNCF et de la RATP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que le directeur des services fonciers de Paris, commissaire du Gouvernement, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1993), qui fixe le montant des indemnités dues à la société des Mutuelles du Mans pour l'expropriation partielle du tréfonds d'immeubles lui appartenant au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) de déclarer irrecevables les conclusions du commissaire du Gouvernement, alors, selon le moyen, "1 ) que tout chef du dispositif d'un arrêt doit être assorti des motifs propres à le justifier ; 2 ) que les conclusions écrites déposées par le commissaire du Gouvernement ne pouvaient être analysées au sens des articles R. 13-32 et R. 13-35 du Code précité, comme de simples observations, mais devaient être qualifiées de conclusions d'appel incident ; 3 ) que le commissaire du Gouvernement avait régulièrement formé appel incident par déclaration faite au secrétariat de la Chambre, que ses conclusions avaient été déposées le même jour au secrétariat et communiquées aux parties avant le jour de l'audience et que c'était à la cour d'appel, en présence de conclusions contenant des développements nouveaux, de procéder à la réouverture des débats" ; Mais attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'une disposition erronée sur la recevabilité de l'appel, que le commissaire du Gouvernement avait déposé à l'audience des conclusions tendant à voir réformer le jugement, la cour d'appel, qui, statuant sur l'appel incident du commissaire du Gouvernement, a relevé qu'en raison de leur dépôt tardif, ces conclusions n'avaient pu être communiquées aux parties et qui n'était pas tenue de rouvrir les débats, a retenu, à bon droit, qu'elles étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur des services fonciers de Paris, commissaire du Gouvernement, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-14 | Jurisprudence Berlioz