Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. LELEU ET CIE
S.A.S. LELEU V.I.
C/
Société HAUREC
copie exécutoire
le 24 octobre 2024
à
Me Hourdin
Me Lombard
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02119 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYJ6
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 14 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 2022029763)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A.S. LELEU ET CIE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A.S. LELEU V.I agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
Société HAUREC agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
***
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
La SARL Haurec spécialisée dans le recyclage et la valorisation des déchets récupère toutes sortes de déchets et les transforme avant de les expédier vers différentes filières.
Elle a acquis pour les besoins de son activité un véhicule immatriculé [Immatriculation 2] de type tracteur d'occasion auprès de la SAS Leleu et Cie.
Selon la facture en date du 9 décembre 2021, le prix était de 70200 euros TTC et une garantie de 12 mois était prévue.
Par ailleurs, le véhicule faisait l'objet d'un contrat de leasing auprès de la société CCLS.
Le véhicule était livré à la société Haurec le 15 novembre 2021.
En raison d'une panne survenue sur la zone portuaire du Havre le 22 novembre 2021, le véhicule était remorqué à la demande de la société Leleu VI au sein des établissements Sovis qui établissaient un devis le 24 novembre 2021 d'un montant de 18502,94 euros.
En application de la garantie souscrite par la société Leleu et Cie au bénéfice de la SARL Haurec auprès de la société Car protection, celle-ci prenait en charge certains frais de réparation mais il restait dû certaines pièces et les frais de remorquage et de dépannage pour un montant de 4594,38 euros qui étaient facturés à la société Leleu VI.
La société Haurec qui devait payer les frais de location d'un autre camion réglait finalement cette facture en date du 2 mars 2022.
Par ailleurs, la société Haurec devait mettre en demeure cette fois la société Leleu VI de lui régler les factures de location de bennes entreposées dans l'entreprise pour le traitement des déchets et restées impayées pour un montant de 3026,07 euros au 30 juin 2022.
A cette mise en demeure, la société Leleu VI répondait qu'elle reconnaissait sa dette mais proposait une compensation avec une facture impayée par la société Haurec et s'élevant à la somme de 5452,61 euros et portant sur la remise en état d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Par exploits d'huissier en date des 5 et 8 août 2022 la SARL Haurec a fait assigner les sociétés Leleu et Cie et Leleu VI devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 4594,38 euros au titre de la facture Sovis
-12144,16 euros au titre de la location d'un véhicule de remplacement
- 3026,07 euros au titre de la location de bennes
- 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 14 avril 2023, la société Leleu et Cie et la société Leleu VI ont été condamnées solidairement au paiement de la facture Sovis, au paiement de la location de véhicule de remplacement et au paiement de la somme de 3026,07 euros au titre de la location des bennes.
Par ailleurs, la demande compensatoire de la société Leleu et Cie a été déclarée irrecevable et elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Enfin, les deux sociétés ont été condamnées solidairement à payer à la société Haurec la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mai 2023, les société Leleu et Cie et Leleu VI ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions remises le 19 juin 2023, les sociétés Leleu et Cie et Leleu VI demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire la société Haurec irrecevable et mal fondée en ses demandes sauf celle relative aux factures de location de bennes qui doivent être compensées avec les sommes qui sont dues à la société Leleu VI.
Elles demandent ainsi à titre reconventionnel à la cour de dire que la société Haurec est redevable envers la société Leleu VI de la somme de 5452,61 euros correspondant au coût des réparations sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et d'ordonner la compensation de cette créance avec la créance dont dispose la société Leleu VI à son égard au titre de la location des bennes et de condamner la société Haurec à payer à la société Leleu VI la somme de 2426,54 euros.
Elles demandent en outre le remboursement par la société Haurec de la somme de 21344,89 euros correspondant aux condamnations injustement prononcées à leur encontre outre les intérêts de retard à compter du 10 mai 2023.
Elles demandent enfin la condamnation de la société Haurec au paiement d'une somme de 2500 euros à chacune d'elles et sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 juin 2024, la société Haurec demande à la cour de débouter les sociétés Leleu et Cie et Leleu VI de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner solidairement la société Leleu et Cie et la société Leleu VI à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour entend relever en premier lieu que les trois sociétés Leleu en cause dans ce litige sont trois sociétés distinctes même si elles appartiennent à un même groupe le Groupe Leleu.
La société Haurec pour fonder sa demande de condamnation solidaire des deux sociétés Leleu et Cie et Leleu VI soutient que ces sociétés sont intimement liées et que les garanties contractées par la société Leleu et Cie sont de fait prises en charge par la société Leleu VI.
Cependant, la société Leleu et Cie dont le siège social se situe à [Localité 5] dans le 59 est le vendeur du camion immatriculé [Immatriculation 2] et le souscripteur du contrat de garantie auprès de la société Car protection au bénéfice de la société Haurec.
La société Leleu VI qui a le même objet que la société Leleu et Cie soit la vente d'autres véhicules automobiles mais est concessionnaire Iveco et a des ateliers spécialisés injection et freinage a son siège dans l'Aisne à [Localité 3].
Le véhicule [Immatriculation 2] a simplement été livré en son établissement proche de la société Haurec et elle a, à la demande de cette dernière, organisé le remorquage du véhicule dans le garage de la société Sovis.
Si par souci de proximité la société Leleu VI s'est chargée de la livraison du camion et a organisé le remorquage de celui-ci après sa panne dans un concessionnaire Iveco, il n'est aucunement établi que cette proximité ait entraîné pour la société Haurec une confusion quant au rôle de chacune des deux sociétés Leleu et Cie et Leleu VI.
Aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée entre les sociétés Leleu et Cie et Leleu VI quant à la vente du camion immatriculé [Immatriculation 2] et la mise en cause de la responsabilité du vendeur.
La société Leleu VI est par ailleurs seule à l'origine de location de bennes auprès de la société Haurec et les factures sont établies à son seul nom. Par ailleurs, elle se reconnaît débitrice de ces factures.
S'agissant du véhicule [Immatriculation 1], celui-ci a été loué par la société Leleu location dont le siège social est sis à [Localité 5] dans le 59 et simplement livré et redéposé à [Localité 3] au siège de la société Leleu VI pour réparation et celle-ci a facturé les réparations par elle effectuées.
Si la prise en charge des réparations de ce véhicule par la société Leleu VI et la réclamation de leur paiement par celle-ci ainsi que sa demande d'une compensation avec une dette qui lui est propre est de nature à entraîner une confusion entre les patrimoines de la société Leleu VI et de la société Leleu Location, il n'existe aucune confusion avec la société Leleu et Cie.
Aucune solidarité ne sera retenue entre les sociétés Leleu et Cie et Leleu VI.
Sur les demandes relatives au camion immatriculé [Immatriculation 2]
Les appelantes rappellent que ce véhicule a été vendu par la société Leleu et Cie non pas à la société Haurec mais à la société de leasing CCLS.
Elles font observer que le bon de commande ne précise aucune garantie et que les conditions générales stipulent au contraire l'absence de garantie.
Elles relèvent que néanmoins la société Leleu et Cie a permis la livraison du véhicule au sein de l'établissement de la société Leleu VI plus proche de la société Haurec et a souscrit au nom et pour le compte de celle-ci une garantie auprès de la société Car protection services dont elle a réglé elle-même les cotisations mais qu'elle ne s'est pas engagée personnellement et initialement sur une garantie vis à vis du véhicule.
Elles font valoir que n'étant plus propriétaire du véhicule la société Leleu VI contactée par le client n'a fait que rendre service à la société Haurec en organisant avec la société Sovis le remorquage du véhicule.
Elles font valoir qu'ensuite est intervenue la garantie souscrite auprès de la société Car protection services ne permettant pas la prise en charge totale du devis et ne permettant pas la prise en charge d'un véhicule de remplacement.
Elles soutiennent que la facture restant due à la société Sovis a été adressée par erreur à la société Leleu VI alors que son règlement incombait à la société Haurec qui en tardant à la régler n'a fait que prolonger l'obligation de louer un véhicule de remplacement.
Elles font valoir ainsi que la responsabilité de la société Leleu VI ne pouvait en aucun cas être engagée ni celle de la société Leleu et Cie.
La société Haurec soutient que le camion vendu a été victime sept jours après sa livraison d'une panne l'ayant immobilisé au [Localité 4] du fait d'une rupture du pont et que la société Leleu VI a alors saisi la compagnie d'assurance qui n'a pas pris en charge la somme de 4594,38 euros qu'elle a laissée à la charge de la société Leleu VI. Celle-ci ne réglant pas la facture elle a été contrainte de la payer pour ne pas continuer à exposer des frais de location.
Elle fait valoir que cependant le véhicule était bien garanti durant douze mois ainsi que le précise la facture.
Elle conteste que cette garantie soit celle censée avoir été souscrite auprès de la société Car protection services pour son compte mais réglée par la société Leleu et Cie alors que la garantie souscrite auprès de la société Car protection services a été souscrite directement par la société Leleu et Cie auprès de son courtier habituel et est sans incidence sur les rapports contractuels entre les parties au litige.
Elle fait valoir que la garantie promise par la société Leleu et Cie ne prévoit aucune franchise et qu'elle ne devait rien garder à sa charge sur une panne survenue cinq jours après l'achat du véhicule.
Il sera relevé en premier lieu qu'aux termes du contrat de leasing la société Haurec se voit transférer tout recours ou actions contre le fournisseur du véhicule découlant du non-respect de toute convention passée par lui avec le fournisseur préalablement ou concomitamment au contrat de leasing et surtout que le bailleur transfère au locataire les garanties légales et contractuelles qu'il tient du contrat de vente.
Si le bon de commande du véhicule indique que sauf stipulations particulières les véhicules d'occasion sont vendus sans aucune garantie, la facture du véhicule vendu à la société Haurec mentionne clairement que ce véhicule est garanti douze mois et les conditions générales indiquent que cette garantie s'entend du remplacement et de la réparation des seules pièces jugées par la société Leleu et Cie impropres à leur utilisation et qu'il ne peut être réclamé une indemnité d'immobilisation. Il est également prévu une clause indiquant qu'en cas de vices cachés la garantie se borne au remplacement des produits défectueux à l'exclusion de toute indemnité au titre de frais annexes.
En l'espèce, la société Leleu et Cie a fait jouer la garantie contractuelle accordée par la société Car protection services par elle souscrite au bénéfice de l'acheteur ayant pour objet de garantir la perte pécuniaire subie par le bénéficiaire suite à une panne mécanique et prenant en charge les réparations pièces et main d''uvre rendues nécessaires par la panne.
Néanmoins il pèse sur le vendeur professionnel des garanties légales.
En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer et de garantir la chose qu'il vend.
Par ailleurs, en application des articles 1641, 1643 et 1645 du code civil le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, le vendeur est tenu des vices cachés même s'il ne les a pas connus sauf à avoir stipulé que dans ce cas il ne sera obligé à aucune garantie et si le vendeur connaissait le vice de la chose il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue et ne peut se prévaloir de clauses excluant à l'avance sa garantie pour vices cachés.
En l'espèce, la société Leleu et Cie est un professionnel de la vente de véhicules notamment d'occasion et elle ne peut en conséquence ignorer les vices affectant les véhicules qu'elle vend.
Ainsi, une panne immobilisant un véhicule cinq jours après sa livraison engage la responsabilité du vendeur professionnel ayant l'obligation de livrer un véhicule propre à la destination qui est la sienne et non affecté d'un vice caché qu'il ne pouvait ignorer.
Dès lors, la société Leleu et Cie doit réparer l'intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant le véhicule et en conséquence être condamnée à prendre en charge le solde restant dû sur la réparation du véhicule y compris les frais de remorquage de celui-ci mais également les frais liés à l'immobilisation du véhicule du 22 novembre 2021 au mois de mars 2023 et en conséquence à rembourser le coût sur cette période des frais de location d'un autre véhicule exposés par la société Haurec.
Il convient donc de condamner la société Leleu et Cie au paiement d'une somme de 4479,14 euros au titre du solde des frais de réparation et la somme de 12144,16 euros au titre de la location d'un véhicule de remplacement.
Sur la demande relative aux factures de location de bennes.
Les appelantes font valoir que ce litige oppose la société Haurec à la société Leleu VI et que celle-ci ne conteste pas être redevable de la somme sollicitée soit 3026,07 euros.
La société Haurec fait valoir que la société Leleu VI ne conteste pas être redevable des factures de location de bennes et que les sociétés du groupe étant intimement liées et la société Leleu VI prenant de fait en charge les garanties contractées par la société Leleu et Cie, elle sollicite leur condamnation solidaire.
Il sera observé cependant que les factures de location de bennes sont bien établies à l'encontre de la société Leleu VI qui s'en reconnaît seule débitrice.
Il convient dès lors de condamner la société Leleu VI et elle seule à payer à la société Haurec la somme de 3026,07 euros.
Sur la demande relative au véhicule [Immatriculation 1]
Les appelantes soutiennent qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion donné en location par la société Leleu Location à la société Haurec suivant contrat en date du 30 septembre 2021et rapporté 13 jours plus tard par les préposés de la société Haurec au sein de l'atelier de réparation de la société Leleu VI pour un problème de démarrage et qu'il s'est avéré que ce véhicule avait subi un sinistre depuis sa mise à disposition et présentait des dégâts dont le coût de la réparation était facturé à la société Haurec pour un montant de 5452,61 euros.
Elles considèrent que la société Haurec qui s'oppose au paiement de cette facture fait preuve de mauvaise foi dès lors qu'elle n'a pas entendu réagir au courrier recommandé adressé dès le 14 octobre 2021 dénonçant les dégâts constatés sur le véhicule et n'a entendu s'opposer au paiement des réparations qu'une fois celles-ci exécutées.
La société Haurec soutient qu'elle a reçu en location un camion avec un kilométrage de 450241 kms avec un bon nombre d'accidents sur la carrosserie tel qu'il résulte de l'état des lieux à la prise de location mais qu'il n'existe aucun état des lieux à la restitution dressé contradictoirement par les parties.
Elle fait valoir ainsi que la demande de la société Leleu VI se heurte à l'absence de constatation des prétendus dégâts lors de la restitution et à l'absence de chiffrage des réparations et donc à son absence de faute et à une absence de lien de causalité entre un sinistre non avéré et une faute non établie.
Il résulte des pièces versées aux débats par les appelantes que la société Leleu Location a donné en location un camion à la société Haurec par contrat du 30 septembre 2021et ce pour une durée de quinze jours et que le procès-verbal de prise en charge intitulé 'Etat du véhicule' signé contradictoirement par les parties le 1er octobre 2021 fait état d'une demi aile arrière gauche et droite cassées, d'un cache coupe batterie cassé, d'un feu arrière gauche fissuré et d'un bouton commande manquant.
Il n'existe pas cependant d'état du véhicule contradictoire lors de son retour 13 jours plus tard au sein de la société Leleu VI.
La seule dénonciation le lendemain par la société Leleu VI de dégâts affectant essentiellement la cabine du camion ne saurait justifier d'une faute de la société Haurec qui avait ramené la veille le véhicule pour un problème de démarrage.
Au demeurant la société Leleu VI ne justifie pas du lien de causalité entre les réparations décidées et effectuées par elle-même et les dégâts qu'elle a constatés seule et dénoncés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions des appelantes à cet égard au titre de la condamnation de la société Haurec et de la compensation sollicitée.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre des condamnations prononcées en première instance
Le présent arrêt infirmatif seulement sur la solidarité, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement dont appel, et les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification (la signification), valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement des sociétés Leleu et Cie et Leleu VI qui devront faire leur affaire des restitutions s'imposant entre elles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum les sociétés Leleu et Cie et Leleu VI qui succombent à titre principal en leur appel, aux entiers dépens d'appel et de les condamner à payer à la société Haurec la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe ;
Confirme la décision entreprise excepté en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés Leleu et Cie et Leleu VI sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Leleu et Cie à payer à la société Haurec les sommes de :
- 4594,38 euros au titre de la facture de la société Sovis
- 12144,16 euros au titre de la location d'un véhicule de remplacement
Condamne la société Leleu VI à payer à la société Haurec la somme de 3026,07 euros au titre de la location de bennes ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution ;
Condamne in solidum les sociétés Leleu et Cie et Leleu VI aux entiers dépens d'appel ;
Les condamne in solidum à payer à la société Haurec la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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