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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/08985

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08985

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/08985 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAZ5 Nom du ressortissant : [P] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [P] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 29 NOVEMBRE 2024 à 12h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [T] [P] né le 12 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2 Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office *** Vu la déclaration d'appel reçue le 28 novembre 2024 à 16 heures 30 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 13 heures 55 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [P], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à la menace pour l'ordre public et l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne disposait pas d'une résidence stable et pérenne avant son incarcération, car il a été noté sans domicile connu avant son interpellation dans l'arrêt de la chambre correctionnelle de la présente cour du 11 mars 2024 qui a d'ailleurs décerné mandat d'arrêt ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [T] [P] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que [T] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le samedi 30 novembre 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. La greffière, Le conseiller délégué, Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX

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