Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 01-15.075 et N 01-15.011 ;
Attendu que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, dans le cadre d'un litige l'opposant à la Polyclinique du Languedoc ; que les parties ont signé une convention prévoyant un honoraire complémentaire de résultat au profit de l'avocat ;
que la Polyclinique a été condamnée à verser à M. X... une indemnité provisionnelle de 4 500 000 francs sur laquelle M. Y... a réclamé le paiement de l'honoraire de résultat convenu ; qu'un différend s'est élevé entre les parties sur l'interprétation de la convention quant à l'assiette de cet honoraire ; que l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Montpellier, 5 juillet 2001) a fixé les honoraires litigieux à 457 470 francs TTC ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° H 01-15.075 de M. Y..., tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que contrairement à l'affirmation du moyen, la motivation de l'ordonnance attaquée fait bien apparaître que le premier président a entendu faire application des dispositions de l'article 4 de la convention d'honoraires ; que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 01-15.011 de M. X..., pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de l'ordonnance attaquée que la convention litigieuse indiquait, en son article 2, que l'honoraire de résultat sera calculé sur "les sommes encaissées dans chaque dossier" puis, en son article 3, que l'avocat recevra un honoraire complémentaire correspondant à 17 % "du montant obtenu dans chaque dossier" et que le terme "obtenu" était également utilisé à l'article 4 ; qu'il en résultait donc une ambiguïté sur le point de savoir si l'avocat devait seulement être rémunéré sur les sommes effectivement perçues par son client, après paiement de ses créanciers ou sur le montant des condamnations prononcées à son profit, en sorte que l'interprétation de la convention des parties par le premier président était rendue nécessaire ; que, dès lors, le grief de dénaturation ne peut être admis ; qu'ensuite c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, recherchant la commune intention des parties, a interprété la lettre adressée le 19 juillet 1996 par M. Y... à son client ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à M. Y... et à M. X... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment