Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
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[Localité 8]
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Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00321 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5NT
JUGEMENT
Minute : 442
Du : 21 Juin 2024
Madame [E] [T]
C/
SIP [Localité 10] (racapu 1582689690050)
OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE (SD9200.02.02.0106)
[11] (001002827647/V020975700)
CAF DE SEINE SAINT DENIS (Indu RSA - 7157964)
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GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Juin 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Avril 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
comparante en personne
assistée de Maître Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP [Localité 10] (racapu 1582689690050)
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE (SD9200.02.02.0106)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS
[11] (001002827647/V020975700)
chez [13], Service surendettement
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE SAINT DENIS (Indu RSA - 7157964)
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2023, la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [E] [T] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 mars 2023, la Commission a déclaré recevable le dossier.
Le 12 juin 2023, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, avec une mensualité de remboursement d'un montant de 271 euros, avec effacement partiel à l'issue du plan.
Madame [E] [T] a reçu notification de ces mesures le 23 juin 2023 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé numérisé en date du 28 juin 2023.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 26 octobre 2023 et a été renvoyée à deux reprises.
A l'audience du 26 avril 2024, Madame [E] [T], assistée de son avocat, sollicite un effacement de ses dettes. Elle explique être désormais au chômage et avoir effectué des demandes de relogement.
L'OPH PLAINE COMMUNE, représenté par son avocat, fait observer que la situation n'est pas irrémédiablement compromise et que la dette locative s'élève à la somme de 37.056,89 euros. Il précise que la débitrice est encore dans les lieux.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l'espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 23 juin 2023, le recours exercé par Madame [E] [T] le 28 juin 2023, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que Madame [E] [T], dont la bonne foi n'est pas contestée, perçoit désormais l'allocation de retour à l'emploi d'un montant de 682,20 euros, ainsi que les allocations logement d'un montant de 293 euros par mois, soit la somme totale de 975,20 euros.
Ses charges, avec un enfant majeur à charge, sont les suivantes :
- loyer : 386 euros
- forfait chauffage : 155 euros
- forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 816 euros
- forfait habitation (comprenant assurance, téléphone, électricité) : 156 euros
Soit un total de charges de 1.513 euros par mois.
Dès lors, Madame [E] [T] ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement.
L'endettement de Madame [E] [T] s'élève à la somme de 37.625,87 euros, principalement constitué de la dette locative.
La débitrice ne dispose d'aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers.
La situation professionnelle et financière de Madame [E] [T], âgée de 57 ans, n'a pas vocation à évoluer à court terme.
Dès lors, Madame [E] [T] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater l'inefficacité et l'inanité des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.733-1 à L.733-7 du code de la consommation et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [E] [T].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par Madame [E] [T] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS le 12 juin 2023 ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [E] [T] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [E] [T], y compris la dette résultant de l'engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, mais à l'exception des dettes suivantes :
- les dettes alimentaires,
-les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
- les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
- les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier.
DIT que le présent jugement sera publié au BODACC par les soins du greffe et dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
DIT que les frais de publication seront avancés par l'État au titre des frais de justice ;
RAPPELLE que, conformément aux article L.752-2 et 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de CINQ ans à compter de la date du présent jugement à l'issu de laquelle les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS, cette lettre simple étant accompagnée du dossier ;
RAPPELLE que pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date du jugement de clôture de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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