Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00411 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3O6.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 02 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00268
ARRÊT DU 15 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA [6] ([8]) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [D], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. [C] [U]
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 mai 2019, Mme [X] [H], salariée de la SAS [9], a effectué, auprès de la [7], une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 29 avril 2019 mentionnant une 'tendinopathie de De Quervain poignet droit'.
Après instruction, la [7], par courrier du 26 août 2019, a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [9] a alors saisi la commission de recours amiable aux fins d'obtenir l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée et pris en charge par la caisse.
En l'absence de réponse dans le délai imparti valant rejet implicite de son recours, la société [9] a saisi, le 26 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans des mêmes fins.
Par jugement du 2 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a débouté la société [9] de son recours, lui déclarant opposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de tous les arrêts du 27 mars au 15 mai 2020 et la condamnant aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 juin 2021, reçue au greffe le 23 juin suivant, la SAS [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 juin 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 février 2023.
Par courrier reçu au greffe le 19 janvier 2023, la SAS [9] a déclaré se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel ne comporte aucune réserve et la [7] a indiqué à l'audience qu'elle acceptait le désistement.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement.
La société [9] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de la SAS [9] ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne la SAS [9] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN E. GENET
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