Cour de cassation, 15 décembre 1993. 89-45.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.879
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Serical, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Alexandre Y..., demeurant ... àSarreguemines (Moselle), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Serical, de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, (Metz, 24 octobre 1989) que M. Y... a été successivement employé en qualité d'imprimeur par la société Sérigal du 3 janvier 1977 au 30 octobre 1982, puis par la société Depro à compter du 1er novembre 1982 et enfin à nouveau par la société Sérigal à partir du 1er avril 1985 jusqu'à son licenciement prononcé pour motif économique le 21 avril 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sérigal fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement en comptant l'ancienneté de M. Y... depuis le 3 janvier 1977 ;
alors, selon le moyen, d'une part, que l'ancienneté d'un salarié qui a démissionné puis a été de nouveau engagé dans l'entreprise par un autre contrat après une interruption de plusieurs années pendant lesquelles il a travaillé dans une société juridiquement distincte de la première ne peut s'apprécier en tenant compte du temps de travail accompli en exécution du premier contrat ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y... qui a été engagé par la société Sérigal en qualité d'imprimeur le 3 décembre 1977 a démissionné le 30 octobre 1982 pour travailler au service de la société Depro, installée en Allemagne ; que réembauché par la société Sérigal le 1er avril 1985, soit plus de deux ans après la rupture de son contrat de travail initial, il a signé un nouveau contrat de travail ne prévoyant aucunement la reprise de son ancienneté passée ;
qu'ainsi en l'absence de continuité des services de M. Y... et à compter de la signature du nouveau contrat de travail en date du 1er avril 1985, la cour d'appel ne pouvait retenir pour déterminer l'ancienneté du salarié le temps de travail antérieur à la souscription de son nouveau contrat de travail et en particulier celui accompli en exécution du premier contrat passé avec la société Serical ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que l'existence d'un groupe entre deux sociétés ayant chacune une personnalité juridique distincte, comme en l'espèce les sociétés Serigal et Depro, ne peut résulter de la seule constatation qu'elles possèdent des dirigeants communs, que leur activité est
identique et qu'elles entretiennent entre elles des relations économiques même étroites ; qu'il est nécessaire de relever entre ces sociétés des participations réciproques ou croisées, l'existence d'un contrôle et des liens financiers de sorte que l'une apparaisse en tant que filiale dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'autre ; qu'en outre elles doivent poursuivre un intérêt commun et ne sauraient être concurrentes ou rivales ; que l'activité de l'une doit prolonger l'activité de l'autre ; qu'en conséquence, en estimant que les sociétés Sérigal et Depro formaient un groupe, sans relever aucune de ces circonstances propres à caractériser l'existence d'un tel groupe entre ces deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait toujours occupé l'emploi d'imprimeur sans interruption au service des deux sociétés et que la démission du 30 octobre 1982 était intervenue la veille de son passage au sein de la société Depro, sous la direction des mêmes personnes, a fait ressortir que la démission donnée à la société Serigal, pour les besoins de la cause, ne constituait pas une rupture effective du contrat de travail ; qu'elle a pu déduire de l'ensemble de ses constatations que le salarié avait fait l'objet d'un transfert d'une société à une autre, emportant maintien de l'ancienneté acquise ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif au groupe, elle a justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Serigal au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen d'une part, que la réorganisation interne des services ou de l'activité d'une société constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
que, dans ses écritures d'appel, la société Serigal faisait valoir qu'elle avait cessé son activité de production pour se consacrer exclusivement à son activité commerciale ; qu'elle ajoutait qu'elle avait été contrainte pour ce motif de se séparer de ses ouvriers auxquels elle avait proposé un reclassement au sein d'autres sociétés ; qu'enfin elle faisait observer qu'une convention de conversion leur avait été soumise et que M.
Y... n'avait pas été remplacé ; qu'ainsi il était constant que l'activité de la société avait fait l'objet d'une réorganisation ; que cette mesure entraînée par la cessation de la seule activité de production justifiait la rupture du contrat de travail du salarié qui occupait l'emploi d'imprimeur de sorte que l'employeur n'avait commis aucun détournement de pouvoir en procédant au licenciement de M. Y... ; que dès lors en se fondant uniquement sur le fait que la preuve de difficultés économiques n'aurait pas été rapportée par la société Serigal pour affirmer que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le licenciement du salarié n'était pas justifié par la cessation de l'activité de production de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Serigal, qui soutenait que le licenciement de M.
Y... était justifié par la cessation de son activité de production, ce qui avait pour effet inévitable de supprimer le poste du salarié, de sorte que la société n'avait commis aucun détournement de pouvoir en congédiant celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel qui a retenu que, ni les difficultés économiques, ni la cessation d'activité alléguée par l'employeur, n'étaient établies, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Sérical, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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