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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2404535

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404535

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'illégalité dès lors que le préfet ne démontre pas que le risque de fuite est établi ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, et des pièces, enregistrés les 25 septembre et 3 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les conclusions tendant à l'annulation de " l'arrêté du 3 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire " sont irrecevables dès lors qu'aucune décision n'a été prise à l'encontre du requérant à cette date. Par une décision du 28 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 18 juillet 1996, demande l'annulation d'un arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui aurait fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, aurait fixé le pays de destination et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 28 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. B. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, applicable en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 de ce même code aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français décidées sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". 4. Si M. B demande l'annulation d'un arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui aurait fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, aurait fixé le pays de destination et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucun arrêté n'ayant cet objet n'a été édicté à l'encontre du requérant à cette date. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'un arrêté du 3 avril 2024 qui porterait obligation de quitter le territoire, sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour, dirigées contre des décisions inexistantes, sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et de remboursement des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le magistrat désigné, E. Toutain La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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