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Tribunal Administratif de Marseille, 27 octobre 2023. 2307764

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2307764

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme A C née B demande au tribunal d'étudier son cas et de lui proposer la solution la mieux adaptée concernant un avis des sommes à payer émis à son encontre le 28 juillet 2023 par la ville de Marseille en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 671 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance: / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme C née B, qui conteste le titre exécutoire émis le 28 juillet 2023 à son encontre par la ville de Marseille correspondant à un trop-perçu de rémunération pour un montant de 671 euros, soutient qu'elle ne peut pas s'acquitter de cette somme, eu égard à sa situation financière actuelle, qu'elle ne saurait être tenue au paiement de cette participation, dès lors qu'elle n'est pas responsable du " covid long " qui la handicape lourdement, et que la ville de Marseille ne saurait lui réclamer une somme qu'elle lui a versée par erreur. Or, de tels moyens sont sans incidence sur la légalité du titre exécutoire en litige. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme C née B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C née B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B. Fait à Marseille, le 27 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière

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