Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11301 F
Pourvoi n° N 17-22.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Quinoa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Nadine Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , pris en sa direction régionale du Centre-Val de Loire, sise [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Quinoa ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quinoa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Quinoa.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné, en conséquence, la société Quinoa à payer à Mme Y... la somme de 43.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 5.886,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 215,82 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'AVOIR ordonné la délivrance par la société Quinoa à Mme Y... d'un certificat de travail conforme à la décision et dit que cette dernière devrait rembourser à Pôle emploi les indemnités éventuellement perçues par la salariée depuis son licenciement dans la limite de deux mois ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant tout d'abord du reclassement et selon les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié devant être écrites et précises ; que la société Quinoa ne justifie pas des recherches de reclassement qu'elle a effectuées au sein du groupe et se contente d'indiquer qu'aucun poste susceptible de permettre le reclassement de la salariée n'était disponible, d'autant plus que cette dernière avait refusé sa mutation sur le site de Vaux-le-Pénil, à proximité de Melun ; qu'à cet égard toutefois, la cour rappelle que l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des salariés de les refuser et que, tenu de rechercher toute les possibilités de reclassement, il n'a pas satisfait à cette obligation en ne réitérant pas auprès de la salariée, au titre du reclassement, l'offre de poste qu'elle avait refusée dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail ; que le licenciement sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les difficultés économiques invoquées par la société Quinoa et le jugement sera infirmé de ce chef ; que sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre liminaire, au vu des bulletins de salaires communiqués, prime de 13ème mois incluse au prorata, la cour retiendra sur la base des trois derniers mois de salaire la plus favorable à la salariée, une moyenne de salaire de 2.943,03 euros brut, conformément à l'évaluation effectuée par l'employeur ; qu'employée depuis plus de deux ans dans une société comprenant au moins onze salariés, Mme Y... doit être indemnisée du préjudice qu'elle a subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, cette indemnisation ne pouvant être inférieure à ses salaires des six derniers mois ; que compte tenu de son âge (née [...] ), de son ancienneté dans l'entreprise (plus de 20 ans), de ses salaires des six derniers mois, des circonstances du licenciement, de ce qu'elle justifie de sa situation postérieurement au licenciement (ASP, CDI à compter du 8 décembre 2014), son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 43.000 euros que la société sera donc condamnée à lui verser, le jugement étant infirmé de ce chef ; que s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, si le salarié qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ne bénéficie, en principe, pas de l'indemnité compensatrice de préavis, en revanche, lorsque le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le CSP devient sans cause de sorte que l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés y afférents ; qu'il sera par conséquent fait droit à la demande présentée par Mme Y... à hauteur de la somme de 5.886,06 euros outre 588,60 euros au titre des congés payés y afférents ; que le jugement sera par conséquent également infirmé de ce chef ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 3 de l'avenant du 21 juin 2010 de la convention collective prévoit pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre 20 et 21 ans comme c'est le cas pour Mme Y..., une indemnité égale à 5,7 mois de salaire ; que celle-ci s'évalue donc à la somme de 16.775,27 euros ; que Mme Y... ayant déjà perçu à ce titre une somme de 16.559,45 euros, la société Quinoa devra lui verser la différence, soit la somme de 215,82 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que la société Quinoa devra délivrer à la salariée un certificat de travail conforme à la décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ; que la demande sur ce dernier point sera rejetée ; qu'il sera fait d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail et la société Quinoa devra rembourser à Pôle emploi les indemnités éventuellement perçues par Mme Nadine Y... depuis son licenciement dans la limite de deux mois ;
1°) ALORS QU' il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que la société Quinoa ne justifiait pas des recherches de reclassement qu'elle avait effectuées au sein du groupe et se contentait d'indiquer qu'aucun poste susceptible de permettre le reclassement de la salariée n'était disponible, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les registres des entrées et sorties du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe versés aux débats par la société Quinoa (pièces n°s 12, 26, 27, 28 et 31 de son bordereau), dont elle faisait spécialement état dans ses conclusions d'appel (p. 16), n'établissaient pas l'absence de poste disponible pouvant être offert en reclassement à la salariée dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe à l'époque du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne pouvait limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des salariés de les refuser et que, tenu de rechercher toute les possibilités de reclassement, il n'avait pas satisfait à cette obligation en ne réitérant pas auprès de la salariée, au titre du reclassement, l'offre de poste qu'elle avait refusée dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, de réitérer la proposition de poste qu'un salarié a déjà refusée à deux reprises dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'en retenant néanmoins le contraire, pour juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-4 du code du travail.
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