Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2024. 2304948
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2304948
Date de décision :
12 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2023 et le 13 mai 2024, M. B, représenté par Me Rouach, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 299,91euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupant sans titre du logement dont elle est propriétaire ;
- le préjudice subi s'élève à 7 299,91 euros correspondant aux indemnités d'occupation non perçues du 3 août 2021 au 8 avril 2023.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant n'a pas porté à sa connaissance le commandement de quitter les lieux dont a fait l'objet l'occupant sans titre du logement et que le préjudice doit être évalué à la somme de 7 062,58 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baude a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 7 299,91 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour expulser, en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Courbevoie du 28 octobre 2019, l'occupant sans titre du logement dont il est propriétaire 33 rue Anatole France à Levallois-Perret.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ".
3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : " sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ".
4. Aux termes de l'article L. 412-5 dispose que : " dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ".
5. Tout justiciable nanti d'une décision de justice exécutoire est en droit d'obtenir, si nécessaire, que l'État lui apporte l'assistance de la force publique pour son exécution. L'État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l'exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité. L'autorité de police dispose, sous réserve de l'application éventuelle de l'article L. 412-6, d'un délai de deux mois pour assurer l'exécution forcée d'un jugement d'expulsion et que, passé ce délai, le justiciable nanti d'un tel jugement est en droit d'obtenir la réparation intégrale des préjudices dont l'inexécution de la décision de justice est à l'origine.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception électronique produit par le requérant, que le commissaire de justice chargé des opérations d'expulsion a porté à la connaissance du préfet des Hauts-de-Seine le 10 juillet 2020 que l'occupant sans titre du logement dont M. B est propriétaire avait fait l'objet d'un commandement de quitter les lieux. Il résulte également de l'instruction que la période de responsabilité de l'Etat a commencé à courir le 3 août 2021, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réquisition par le requérant du concours de la force publique, pour s'achever le 8 avril 2022, date de l'expulsion de l'occupant sans titre.
Sur le préjudice :
7. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, tel qu'il résulte du bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l'occupant ni le bailleur n'ont clairement manifesté de volonté d'affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période et qu'ils ne correspondent pas à l'échéance courante du loyer ou des charges.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'ordonnance de référé et du décompte de la dette locative que la perte de loyers et de charges subie par le requérant pour la période du 3 août 2021 au 8 avril 2022, date d'arrêté provisoire des comptes, s'élève à la somme de 7 299,91 euros comprenant à la fois les provisions mensuelles et les soldes annuels de charges locatives.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 7 299,91 euros le préjudice subi par le requérant à raison du refus de concours de la force publique.
Sur la subrogation :
10. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'État dans les droits que détient M. B à l'encontre de l'occupant du logement en cause, à raison de l'occupation indue pour la période de responsabilité de l'État, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
12. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 7 299,91 euros.
Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de M. B à l'encontre de l'occupant du logement en cause durant la période de responsabilité de l'Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 :L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. - E. Baude
Le greffier,
signé
F. LuxLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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