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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-14.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.747

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Evelyne X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°) de Monsieur Georges D..., demeurant ... (Gers), 2°) de la CAISSE DE REASSURANCES DES MUTUELLES AGRICOLES (CRMA) DU GERS, dont le siège est ... (Gers), 3°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. A..., Z..., Y..., C... B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de M. D... et de la CRMA du Gers, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Haute-Garonne ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... fût blessée dans un accident de la circulation dont M. D... fût déclaré entièrement responsable par la juridiction pénale, qu'elle l'assigna ainsi que la caisse de réassurances des mutuelles agricoles du Gers en réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) a été appelée en cause ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice ainsi qu'il l'a fait alors qu'en omettant d'intégrer dans l'évaluation des incapacités temporaires totale et partielle les indemnités journalières servies par l'organisme social et en l'évaluant de ce chef à une somme inférieure au montant de ces indemnités, il aurait violé l'article 1382 du Code civl ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, ayant pris en compte les pertes réelles de salaires dans l'évaluation du préjudice global n'avait pas à y ajouter le montant des indemnités journalières ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, violant ainsi les textes précités, imputé sur le montant des dommages-intérêts alloués à la victime les indemnités journalières servies par la caisse à une date postérieure à la date de consolidation, et admis le recours de cette caisse pour une créance sans lien avec l'accident ; Mais attendu qu'aucune limitation autre que celle résultant du montant de l'indemnité globale mise à la charge du tiers responsable ne restreint le droit des caisses d'obtenir le remboursement des dépenses qui leur ont été occasionnées par l'accident ou la blessure quel qu'ait été leur mode de calcul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu que pour évaluer le montant de l'indemnité complémentaire due à la victime l'arrêt impute les versements effectués par la Sécurité sociale sur le montant de l'indemnisation du préjudice global en y incluant les indemnités à caractère personnel ; En quoi, la cour d'appel d'appel a violé le textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice, l'arrêt rendu le 16 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

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