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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/02616

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02616

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 16/05/2024 **** N° de MINUTE : 24/152 N° RG 23/02616 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U543 Jugement (N° 20/03080) rendu le 08 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10]-[Localité 5] agissant par ses représentants légaux dont son Directeur [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [X] [Z] en qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [Z] né le [Date naissance 4] 2006 de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [J] [W] épouse [Z] en qualité de représentant légal de son fils mineur [Y] [Z] né le [Date naissance 4] 2006 de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué SA Axa France Iard agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Thibaut Franceschini, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 14 février 2024 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 janvier 2024 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Mme [J] [W] épouse [Z], qui présentait des antécédents de diabète et de surpoids, a été suivie pendant sa grossesse par le gynécologue, [A] [T], du 15 novembre 2005 jusqu'à l'accouchement survenu le 9 mai 2006. L'enfant, né en état de mort apparente à 23 heures 55, a pu être réanimé avant d'être transféré deux heures plus tard au service spécialisé du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de [Localité 10]. Il présentait alors une paralysie du plexus brachial, ensuite opérée, ainsi qu'un décollement étendu du scalp chevelu. Par ordonnance du 23 mars 2010, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de l'enfant [Y] [Z], ainsi que de sa mère, Mme [W], et a confié ces mesures à l'expert, M. [K], ensuite remplacé par l'expert, M. [P] [V]. M. [V] a déposé son rapport le 24 novembre 2011 après s'être adjoint le concours de Mme [B] [G] en qualité de sapiteur. Le gynécologue obstétricien, [A] [T], est décédé en [Date décès 6] 2015. Arguant que la mesure d'expertise avait mis en évidence des fautes médicales, Mme [W] et son époux, M. [X] [Z], ont saisi le tribunal de grande instance de Lille par actes d'huissier du 17 et 19 février 2015 d'une action directe en responsabilité dirigée contre l'assureur de [A] [T], la société Axa France Iard (Axa), et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 10]-[Localité 5]. Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a notamment : - dit qu'Axa était tenue de réparer le préjudice subi par l'enfant mineur [Y], ainsi que par Mme [W] et M. [Z] à la suite des fautes commises par [A] [T] lors de l'accouchement survenu le 9 mai 2006 ; - dit que ce manquement fautif était à l'origine d'une perte de chance qui était fixée au taux de 95% ; - condamné Axa à payer à Mme [W] et M. [Z], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [Y], la somme de 85 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation future de son préjudice ; - condamné Axa à payer à Mme [W] la somme de 21 317,43 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné Axa à payer à M. [Z] la somme de 18 525 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné Axa à payer à Mme [W] et M. [Z] la somme de 7 667 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné Axa à payer à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 5] les sommes suivantes : 97 595,49 euros à titre d'indemnité provisionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et leur capitalisation par année entière à partir de ce jour ; 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Axa à payer à Mme [W] et M. [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné Axa aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire. Par suite de ce jugement, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 5] a réclamé à Axa le paiement du solde de sa créance provisoire. En l'absence de réponse favorable, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 5] a fait assigner Axa, Mme [W] et M. [Z], pris en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Y] [Z], par actes d'huissier du 10 mars et 14 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir le remboursement de ses débours. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : 1- débouté la CPAM de [Localité 10]-[Localité 5] de l'intégralité de ses demandes ; 2- condamné la CPAM de [Localité 10]-[Localité 5] aux dépens ; 3- condamné la CPAM de [Localité 10]-[Localité 5] à verser à Axa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 4- rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision ; 5- débouté les parties de leurs autres demandes. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 22 novembre 2021, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 5] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2 et 3 ci-dessus. 4. La procédure : Par ordonnance du 30 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de [Localité 5] a notamment : - confié à M. [N] [H], expert judiciaire, une mesure d'expertise aux fins notamment de se prononcer sur l'imputabilité des débours et prestations servis par la CPAM de [Localité 10]-[Localité 5] en lien de causalité avec l'accident médical survenu le 9 mai 2006 au préjudice de [Y] [Z] ; - débouté les parties de leurs plus amples prétentions ; - dit que chaque partie conservait à sa charge les dépens de l'incident. Le 29 mars 2023, l'expert [H] a déposé au greffe son rapport d'expertise du 24 mars 2023. 5. Les prétentions et moyens des parties : 5.1 Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 5 janvier 2024, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 5], appelante principale, demande à la cour, au visa du code de procédure civile, du code de la santé publique, et du code de la sécurité sociale, de : - infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - fixer sa créance provisoire arrêtée au 9 mai 2023 à la somme de 313 984,88 euros ; - condamner Axa à lui payer la provision de 200 690,15 euros correspondant à ses débours provisoires arrêtés au 9 mai 2023, après application du taux de perte de chance de 95%, et déduction faite de la provision de 97 595,49 euros accordée par le jugement du 18 décembre 2015, avec les intérêts à compter de l'assignation du 10 mars 2020 ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l'année entière ; - surseoir à statuer sur la liquidation définitive dans l'attente de la consolidation ; - condamner Axa à lui payer la somme de 125 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion 2023 après déduction de la provision de 1 037 euros accordée par le jugement du 18 décembre 2015 ; - condamner Axa à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner Axa aux dépens d'instance et d'appel ; - dire le jugement commun et opposable M. [Z] et Mme [W] en qualité de représentants et d'administrateurs de leur enfant mineur [Y]. A l'appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 5] fait valoir que : - elle a pris en charge l'accident médical au titre de l'assurance-maladie, et servi à [Y] [Z] des prestations pour un montant provisoire de 313 984,88 euros suivant relevé de débours du 9 mai 2023 ; - la responsabilité de [A] [T] a été reconnue par jugement du 18 décembre 2015, celui-ci ayant manqué de manière fautive à ses obligations professionnelles dans le suivi de la grossesse de sa patiente, et ce manquement fautif étant pour l'enfant à l'origine d'une perte de chance de 95% ; - l'expert [H] a dressé un tableau reprenant l'ensemble des soins imputables à l'accident médical fautif ; - l'expert a outrepassé sa mission en refusant de se prononcer sur l'imputabilité de certains débours, faute de production de factures ; - de 2012 à 2017, [Y] a été suivi en service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) financé suivant un budget global par enfant, et tous les soins dispensés étaient imputables à l'accident médical ; elle rembourse les prestations sur ordre de paiement numérique sans transmission de facture ; elle produit les preuves comptables de ses dépenses de santé, notamment des hospitalisations en SESSAD ; - les factures que réclame l'assureur n'existent pas, la tarification étant organisée à l'activité depuis la loi n°2003-1199 relative au financement de la sécurité sociale, et les soins réglés sur la base de budgets conclus avec chaque établissement ; - les rapports entre la sécurité sociale et les établissements hospitaliers publics de santé sont désormais dématérialisés ; - l'état des actes est un extrait de comptes de la caisse, et le relevé des débours constitue la synthèse des écritures comptables de ses dépenses de soins. 5.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, Axa intimée demande à la cour, au visa des articles L.376-1 du code de la sécurité sociale, et 16 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la CPAM de [Localité 10]-[Localité 5] de toutes ses demandes, et mis les dépens de l'instance à sa charge ; - rejeter toutes les demandes formulées par M. et Mme [Z] à son encontre, en raison de l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état prononçant l'irrecevabilité de leurs conclusions ; - condamner la CPAM de [Localité 10]-[Localité 5] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CPAM de [Localité 10]-[Localité 5] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, Axa fait valoir que : - les simples mentions des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport, portées sur la notification provisoire des débours, sont insuffisantes pour obtenir le remboursement des prestations versées, d'autant que cette pièce non détaillée est établie par la caisse elle-même ; - la créance de la caisse en son principe ne peut être justifiée que par la production de la liste de cotation des actes par suite des soins pris en charge, à laquelle doit être annexée la transcription exacte de ces cotations ; - il appartient à la caisse d'apporter la preuve de ce que les frais dont elle demande remboursement sont en lien de causalité avec la faute du médecin ; - M. [O] [D], médecin-conseil qui a établi une attestation d'imputabilité le 28 janvier 2021, est employé par la CPAM de sorte qu'il ne peut livrer un avis impartial sur l'imputabilité des débours ; - les éléments que la caisse a communiqués à l'expert judiciaire ont été très lacunaires ; - si l'expert [H] a détaillé les prises en charge en lien avec les conséquences générées par les conditions de l'accouchement de Mme [W], il n'a pas réussi à les imputer aux différentes créances revendiquées par la caisse ; - certaines dépenses concernent des soins sans aucun lien de causalité avec les circonstances de la naissance de [Y] [Z], notamment le traitement chirurgical du phimosis et l'extraction des dents de sagesse ; - il appartient à la CPAM de justifier de ses prétentions, et non au juge de les déterminer ou les déduire. 5.3 Les conclusions notifiées le 18 et 19 mai 2022 par les intimés, M. [X] [Z] et son épouse Mme [J] [W], pris en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Y] [Z], ont été déclarées irrecevables par ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l'action subrogatoire de la caisse contre l'assureur Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. ['] Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 dans sa version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 décembre 2006, applicable au présent litige, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en 'uvre de cette procédure. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des caisses par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. ['] Aux termes de l'article R. 376-1 du code la sécurité sociale, les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 376-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée. En application de ces dispositions, la CPAM dispose d'un recours subrogatoire lui permettant d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable, à charge pour elle de justifier de sa créance en son principe et en son quantum. Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le seul relevé des débours provisoires de la caisse ne fait pas foi en lui-même. En effet, si la caisse est soumise aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des comptes, et si ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle, il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de sa demande de paiement provisionnel, il lui appartient de rapporter la preuve du principe et de l'étendue de l'obligation à paiement de l'assureur contre lequel elle exerce un recours subrogatoire. Axa a acquiescé au jugement, devenu définitif, rendu le 18 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille, la condamnant à réparer le préjudice subi par l'enfant mineur [Y] [Z], ainsi que par ses parents, Mme [W] et M. [Z], à la suite des fautes commises par [A] [T] lors de l'accouchement survenu le 9 mai 2006, et disant que ce manquement fautif était à l'origine d'une perte de chance de 95%. Axa soutient exclusivement que la CPAM de [Localité 10]-[Localité 5] échoue à démontrer le principe même et le quantum de la provision qu'elle réclame, et l'imputabilité directe et certaine de ses débours provisoires à l'accident survenu lors de la naissance de la victime. Dans son rapport d'expertise contradictoire du 24 mars 2023, l'expert [H] expose que [Y] [Z] présente un tableau séquellaire de plexus brachial gauche avec limitation fonctionnelle du membre supérieur gauche dans son ensemble, et un raccourcissement du membre inférieur droit d'environ 2 centimètres avec port de semelles orthopédiques. La CPAM de [Localité 10]-[Localité 5] produit la notification provisoire de ses débours arrêtés au 9 mai 2023, laquelle vise « l'accident du 9 mai 2006 », et se décompose comme suit : frais hospitaliers : 55 320 euros du 10 mai au 4 juillet 2006 ; 11 290,14 euros du 13 au 22 septembre 2006 ; 19 397 euros du 23 septembre au 10 octobre 2006 ; 2 914 euros du 2 au 4 août 2010 ; 137 658 euros du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 ; 49 526,20 euros du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ; 1 815, 56 euros du 3 au 4 novembre 2022 ; frais médicaux : 21 511,13 euros du 10 juillet au 8 mars 2023 ; frais pharmaceutiques : 468,23 euros du 21 décembre 2009 au 23 novembre 2022 ; frais d'appareillage : 185,47 euros du 25 septembre 2015 au 18 novembre 2022 ; frais de transport : 13 899,15 euros du 3 octobre 2012 au 15 novembre 2017 ; soit un total de 313 984,88 euros (pièce 14 de l'appelante). La caisse produit également les relevés des débours qu'elle a exposés lesquels sont détaillés acte par acte, pour un montant total de 102 116,14 et de 211 868,74 euros (pièces 16 et 17 de l'appelante). M. [O] [D], bien que médecin conseil désigné et rémunéré par la caisse, demeure un professionnel indépendant inscrit au conseil de l'ordre, et libre d'apprécier l'imputabilité ou non des dépenses de santé qui lui sont soumises à un fait dommageable. Dans son attestation d'imputabilité du 28 janvier 2021, M. [D], médecin conseil du recours contre tiers vient compléter les attestations d'imputabilité réalisées le 13 mars 2012 et le 27 août 2014 par le précédent médecin conseil, M. [I] [U], et retient que les prestations suivantes, indiscutablement liées aux faits en cause, sont strictement imputables aux faits du 9 mai 2006, et que les correspondances monétaires des prestations remboursées sont fournies par la CPAM de [Localité 10]-[Localité 5] :  => Dépenses de santé actuelles (DSA) : - Hospitalisation strictement imputable aux faits avant la consolidation : du 26 au 27 juillet 2018 au CHRU de [Localité 10], hôpital [7], service de chirurgie orthopédique pédiatrique ; - Prise en charge en SESSAD : prise en charge en service d'éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSAD) de [Localité 10]-[Localité 8] puis de [Localité 11] durant la période du 26 septembre 2012 au 31 décembre 2018 ; => Frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, dispositifs médicaux et transports strictement liés aux faits avant la consolidation : - Consultations médicales : de chirurgie infantile les 24 juin 2014, 22 décembre 2017, 2 mai 2018, 29 août 2018, 31 octobre 2018 ; d'anesthésie le 02 mai 2018 ; - Soins infirmiers (réfection de pansements) durant la période du 28 janvier au 9 août 2018 ; - Séances de kinésithérapie durant la période du 11 mars au 22 avril 2014, puis du 2 au 23 juin 2015, puis du 20 au 30 août 2018 ; - Imagerie médicale : radiographies de bras réalisées le 22 décembre 2017, 2 mai 2018 ; radiographies d'avant-bras réalisées le 2 mai, 29 août et 31 octobre 2018 ; - Appareillage : orthèses plantaires délivrées le 25 septembre 2015, 10 novembre 2016, 2 novembre 2017. » (pièce 4 de l'appelante) Dans son rapport du 24 mars 2023, l'expert judiciaire [H] demande à la famille de la victime et à la caisse de lui apporter tous éléments de preuve précis pour qu'il puisse se prononcer sur l'imputabilité des frais de transport ou de médication. La kinésithérapie est décrite comme nécessitant entre une à deux séances par semaine depuis 2006, cela étant compatible avec les séquelles décrites associant souffrance neurologique néonatale, plexus brachial gauche rnulti-opéré, compliqué d'une arthrite septique de hanche droite en 2006, puis au décours d'une inégalité de membre avec fixation du membre inférieur gauche par ostéosynthèse en 2020 et ablation de ce dispositif en 2022. L'orthophonie et l'ergothérapie sont décrites chacune à raison d'une séance par semaine en moyenne depuis 2007 avec arrêt de l'ergothérapie en 2020, et passage à une séance d'orthophonie tous les 15 jours en octobre 2020. La longue période d'hospitalisation entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2019 n'est pas, selon l'expert, suffisamment justifiée par la CPAM. Puis l'expert judiciaire reprend, dans un tableau récapitulatif détaillé, l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport imputables à l'accident médical du 9 mai 2006 ; toutefois, il en exclut quelques soins dont l'imputabilité au fait dommageable du 9 mai 2006 n'est, selon lui, pas démontrée : - l'hospitalisation du 24 juillet 2006, aucun document produit ne correspondant ; - les frais de transport et de médicament pour l'année 2006 ; - la consultation ORL du 20 février 2007 pour otite sur rhinopharyngite, aucun lien n'étant établi sur le plan médico-légal ; - le geste ORL de drainage tympanique du 5 mars 2007 pour traitement de l'otite ; - l'ablation de l'aérateur trans-tympanique le 4 mars 2008 effectué à la suite des otites et de l'opération de mars 2007, aucun lien n'étant établi sur le plan médico-légal ; - la consultation urologique pour phimosis le 25 juillet 2008 ; - la consultation opératoire du phimosis le 22 septembre 2008 ; - l'hospitalisation au SESSAD du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017, faute de précision apportée sur le nombre de séances et leur spécialité ; - la consultation de chirurgie infantile du 24 juin 2014 faute d'élément rapporté ; - l'orthèse plantaire délivrée le 25 septembre 2015 en l'absence de document ; - l'orthèse plantaire délivrée le 2 novembre 2017 en l'absence de document ; - la réfection de pansement entre le 28 janvier et le 9 août 2018, sans justification avant la chirurgie réalisée en juillet 2018, ce poste n'étant imputable qu'en post-chirurgie à compter de juillet 2018 ; - l'ablation des dents de sagesse à l'hôpital privé [9] le 15 juin 2022. L'expert judiciaire conclut : « Il résulte de l'analyse de ce dossier que de nombreux éléments imputés au dommage par la CPAM ne sont pas justifiés en l'état actuel par des pièces médicales et en particulier : les longues périodes d'hospitalisation entre 2012 et 2019, pouvant correspondre à la période en SESSAD mais sans précision sur ce que recouvre la somme globale de cette période en termes de nombres d'actes ou de périodicité ; les frais de transports qui ne sont aucunement justifié[s] sur l'ensemble de la période. A ce titre, même les nombreux rendez-vous médicaux attestés ne font pas l'objet de justificatif de transport. Ces éléments ne peuvent donc pas être reliés de façon directe, certaine et exclusive à l'accident lors de la naissance de [Y] [Z]. Bien qu'il n'existe que peu d'autres éléments dans la prise en charge globale, il a cependant été noté dans les débours de la CPAM une intervention pour des dents de sagesse, et les périodes de soins décrites englobent des consultations pour un phimosis et des interventions pour des otites qui ne sont pas imputables et qui justifient de demander à la CPAM un justificatif précis des dépenses qui resteraient à imputer après la présente expertise. » Après les dires adressés par les parties, l'expert [H] ajoute que les réponses de la caisse n'ont été accompagnées d'aucun document justificatif permettant de préciser les éléments qu'il avait décrits comme insuffisants dans son rapport initial, et qu'elle ne lui a transmis ni pièce ni argumentaire nouveaux pour l'éclairer sur les dates, les opérations, les coûts ou les transports exposés. (pièce 15 de l'appelante) La caisse étaye ses prétentions par la production des comptes-rendus du 26 septembre 2012, 23 octobre 2013, 14 mai 2014, 11 mars 2015, 6 septembre 2015, 20 avril 2016, 22 mars 2017, 21 février 2018, rédigés par le SESSAD de [Localité 10]-[Localité 8] puis de [Localité 11], lesquels établissent que [Y] [Z] est pris en charge depuis 2012 pour une déficience motrice du membre supérieur gauche en rapport avec une paralysie obstétricale du plexus brachial gauche, laquelle est associée aux conséquences d'une souffrance néonatale qui retentissent sur ses apprentissages (pièces 6 à 13 de l'appelante). Suivant les décomptes du SESSAD, la participation financée chaque année par la CPAM de [Localité 10]-[Localité 5] s'élève aux sommes suivantes : 21 237 euros en 2012 ; 22 483 euros en 2013 ; 23 751 euros en 2014 ; 22 560 euros en 2015 ; 23 419 euros en 2016 ; 24 208 euros en 2017 ; 24 007 euros en 2018 ; 23 874,20 euros en 2019 (pièce 23 de l'appelante). En définitive, l'examen de l'ensemble des pièces produites enseigne que : - l'hospitalisation non imputable du 24 juillet 2006 n'est pas reprise dans le relevé des débours du 9 mai 2023 ; - les frais de transport du relevé de débours du 9 mai 2023 couvrent la période du 3 octobre 2012 au 15 novembre 2017, et non l'année 2006 non retenue par l'expert ; - les frais médicaux exposés pour le suivi ORL en 2007-2008, le traitement du phimosis en 2008, la consultation de chirurgie du 24 juin 2014, les soins infirmiers pour réfection de pansements de janvier à juillet 2018 en préopératoire, et l'ablation des dents de sagesse en 2022, ne sont pas en lien avec l'accident survenu le 9 mai 2006 à la naissance ; - la prise en charge spécialisée au SESSAD du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 est entièrement imputable au fait dommageable, compte tenu des séquelles motrices lourdes présentées par l'enfant ; - les frais d'orthèse plantaire en 2015-2017 sont en lien avec les séquelles présentées par l'enfant du fait d'un raccourcissement du membre inférieur droit. Hormis les frais médicaux arrêtés à la somme de 21 511,13 euros, pour lesquels la caisse, ne détaillant pas sa créance comme l'y invite l'expert judiciaire, ne justifie pas de leur entière imputabilité à l'accident du 9 mai 2006, la cour retient que la CPAM de [Localité 10]-[Localité 5] est bien fondée à exercer son recours subrogatoire contre l'assureur Axa en application de l'article L. 376-1 ancien du code de la santé publique, et à obtenir à ce titre un paiement provisionnel complémentaire de 180 254,57 euros (soit 95% x (313 984,88 - 21 511,13) - 97 595,49 au titre de la provision déjà accordée).  Comme le réclame la caisse, il est sursis à statuer sur la liquidation définitive de ses débours dans l'attente de la consolidation de la victime. II - Sur les autres prétentions A - Sur les intérêts au taux légal Il résulte de l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d'une somme d'argent et produit intérêts au jour de la demande. S'agissant de dépenses de santé échues, les intérêts au taux légal courent à compter de la date de la demande en justice valant mise en demeure, soit à compter du 10 mars 2020 sur la somme de 169 323,81 euros, et à compter du 7 juin 2023, date des conclusions de la caisse après réinscription au rôle, pour le surplus. B - Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce texte n'impose pas au créancier de formuler une demande d'anatocisme pour faire courir le délai d'un an. Cependant, la demande de capitalisation ayant été formée le 10 mars 2020 dans l'assignation, il est précisé, en tant que de besoin, que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés pour la première fois le 10 mars 2021. C - Sur l'indemnité forfaitaire de gestion Aux termes de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. En application de ces dispositions, la caisse est autorisée à recouvrer contre le tiers responsable une seule indemnité forfaitaire au cours d'une même instance, laquelle indemnise le traitement administratif du dossier par ses services. Si la perception de cette indemnité forfaitaire ne peut intervenir qu'à une seule reprise au cours d'une même instance, la cour observe toutefois que la CPAM s'est vue contrainte d'interjeter appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire, alors que cette indemnité est due en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours. Dans ces conditions, il convient de condamner l'assureur Axa à payer à la CPAM la différence entre le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dû au moment du jugement prononcé le 18 décembre 2015 et celui dû au moment de la procédure d'appel, soit la somme de 125 euros qui correspond à 1 162 euros (selon l'arrêté du 15 décembre 2022 revalorisant cette indemnité à compter du 1er janvier 2023) ' 1 037 euros. D - Sur l'opposabilité de l'arrêt L'arrêt est déclaré commun et opposable à M. et Mme [Z] en qualité de représentants légaux de leur fils [Y] [Z]. E - Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à réformer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. Axa qui succombe est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité conduit à condamner Axa à payer à la caisse une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Prononçant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Axa France Iard à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 5] une provision complémentaire de 180 254,57 euros en remboursement de ses débours provisoires à la suite de l'accident médical subi le 9 mai 2006 par [Y] [Z] ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020 sur la somme de 169 323,81 euros, et à compter du 7 juin 2023 pour le surplus ; Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021 ; Ordonne sursis à statuer sur la liquidation définitive des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 5] jusqu'à la consolidation de [Y] [Z] ; Condamne la société Axa France Iard à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 5] une somme de 125 euros à titre de complément d'indemnité forfaitaire de gestion ; Déclare l'arrêt commun et opposable à M. [X] [Z] et à son épouse Mme [J] [W], pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils [Y] [Z] ; Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ; Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne en outre la société Axa France Iard à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 5] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Fabienne DUFOSSÉ Le président Guillaume SALOMON

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