Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-21.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-21.953
Date de décision :
7 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Cassation partielle sans renvoi
M. LACABARATS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 727 F-D
Pourvoi n° B 14-21.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [D] épouse [Q], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), rectifié par arrêt du 20 février 2015, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Thierriaz Olivier, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de représentant des créanciers de la société Thierriaz Olivier,
3°/ au CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 1° du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué rectifié le 20 février 2015, que Mme [Q], engagée à compter du 14 mai 2007 en qualité de chef de bureau comptable par la société Olivier Thierriaz, a pris acte de la rupture de son contrat le 3 avril 2011 après avoir saisi le 25 mars la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire ; que la société, après avoir été mise en redressement judiciaire le 24 janvier 2012, a obtenu un plan de continuation le 2 juillet 2013 ;
Attendu que pour décider la mise hors de cause de l'AGS CGEA dans le litige opposant la salariée à son employeur, l'arrêt énonce que la société bénéficie d'un plan de continuation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance des salariés contre le risque de non paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire des sommes qui leur sont dues en exécution d'un contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat et que celle-ci s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'employeur, a violé par refus d'application les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause le CGEA d'[Localité 1], l'arrêt rendu le 13 juin 2014, rectifié le 20 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le CGEA d'[Localité 1] doit sa garantie et que l'arrêt lui est opposable ;
Condamne le CGEA d'[Localité 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le CGEA d'[Localité 1] à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Q].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause le CGEA ;
AUX MOTIFS QUE la SARL Olivier Thierriaz bénéficie d'un plan de continuation ; que le CGEA sera mis hors de cause ;
ALORS, QUE les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement par cession ou continuation au régime de la procédure collective ; qu'en mettant hors de cause le CGEA aux motifs que la SARL Olivier Thierriaz bénéficie d'un plan de continuation après avoir retenu que la prise d'acte de la rupture de Madame [Q] le 3 avril 2011 soit antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail.
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