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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-14.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.000

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Riclair X..., demeurant Cousinière, 97119 Vieux Habitants, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de M. Auguste Y..., demeurant Cousinière, 97119 Vieux Habitants défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'action de M. Y... tendait au respect de la limite séparative des parcelles des parties fixée par bornage judiciaire et que M. X... n'avait jamais contesté la décision du 14 juin 1989 fixant cette limite, la cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... qui prétendait occuper la parcelle objet du litige avec juste titre et bonne foi depuis au moins dix ans, ne démontrait pas avoir accompli des actes de possession sur cette parcelle dans ce délai ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz