Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-18.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.153
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société anonyme SAINTOT, dont le siège social est à Besançon (Doubs), ...,
2°/ la société anonyme ENTREPRISE GENERALE DE L'EST, dite "EGE", dont le siège social est à Thise (Doubs), Roche les Beaupré,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986, par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme EUROPE ETUDES GECTI, dont le siège social est à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ de la Compagnie Industrielle de Télécommunication dite CIT ALCATEL, dont le siège social est à Paris, rue de la Baume,
3°/ de Madame Eliande X... veuve A...,
4°/ de Monsieur Jean-Pierre A...,
5°/ de Monsieur François A...,
6°/ de Mademoiselle Sophie A...,
demeurant tous quatre à Paris (16e), ...,
7°/ de la compagnie d'assurances LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
défendeurs à la cassation ; La société anonyme Europe Etudes GECTI a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; Les demanderesses au pourvoi principal, invoquentà l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Z..., B..., C..., D..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de la société anonyme Saintot et de la société anonyme Entreprise Générale de l'Est dite "EGE", de Me Roger, avocat de la société anonyme Europe Etudes GECTI, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Compagnie Industrielle de Télécommunication dite CIT Alcatel, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 avril 1986), que M. A..., architecte aux droits duquel se trouvent ses héritiers, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), et les sociétés Saintot, Entreprise générale de l'Est (EGE), entreprises de maçonnerie, ont été chargés par la Compagnie industrielle de communication (CIT-Alcatel) suivant marchés de 1963 et 1965, d'édifier, en plusieurs tranches, une usine dont l'ossature est constituée par des poteaux en béton armé et des poutres en béton précontraint ; que ces travaux ont respectivement fait l'objet de "réceptions provisoires" les 13 novembre 1964 avec réserves et le 23 décembre 1966 ; qu'à la suite du décollement de l'enduit des plafonds et de la désagrégation d'une dalle couvrante et après expertise ordonnée en référé, la société maître de l'ouvrage a fait assigner, par actes des 9, 10, 21 et 22 décembre 1976, les héritiers de M. A..., la MAF, ainsi que les entreprises Saintot et EGE qui ont, le 17 octobre 1977, appelé en garantie un sous-traitants, la Société technique pour l'utilisation de la précontrainte (STUP), aux droits de laquelle se trouve la société Europe Etudes GECTI, chargée par elles de l'étude des ouvrages en béton précontraint ;
Attendu que les sociétés Saintot, EGE et Europe études GECTI reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception tirée de l'expiration du délai de garantie décennale en ce qui concerne les malfaçons affectant les poutres en béton précontraint comprises dans les ouvrages de la deuxième tranche, alors, selon le moyen, "que, premièrement, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une réception définitive en sorte que viole les articles 1792 et 2270 du Code civil en leur rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967, l'arrêt attaqué qui, sans constater qu'une réception définitive ait été contractuellement exigée, déclare qu'une réception provisoire n'a pu faire courir le délai de garantie décennale, alors deuxièmement, que la réception n'a pas pour effet d'exonérer les constructeurs de leur responsabilité mais seulement de faire courir le délai de la garantie décennale, en sorte que, pour avoir déduit de la clause insérée au procès-verbal de réception provisoire selon laquelle cette réception n'avait pas pour effet de dégager les constructeurs de leur responsabilité, la volonté des participants à cette réception provisoire de ne pas considérer celle-ci comme le point de départ de la garantie décennale, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil en attribuant à la clause litigieuse un sens et une portée qu'elle ne pouvait avoir, alors, troisièmement, que en jugeant que ladite clause excluait par là même que la réception ait pu faire courir le délai de la garantie décennale, l'arrêt attaqué a statué hors des limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile alors, quatrièmement, qu'en relevant que le procès-verbal de réception provisoire du 13 novembre 1964 contenait des réserves motivées par l'existence de malfaçons de la part du maître de l'ouvrage, l'arrêt attaqué constatait par là même que le maître de l'ouvrage avait donné son approbation audit procès-verbal et se trouvait ainsi lié par toutes les énonciations de celui-ci et ne pouvait, dès lors, sans violer l'article 1134 du Code civil, déclarer par la suite qu'à supposer même que l'avis de SOCOTEC eût figuré dans le procès-verbal, il ne pouvait lier le maître de l'ouvrage si celui-ci n'y avait pas expressément souscrit, faisant ainsi une distinction entre les diverses énonciations d'un document contractuel", et alors, cinquièmement, que "le procès-verbal de réception provisoire des travaux dressé hors la présence de la société GECTI ne lui était pas opposable ; que la société Alcatel ne pouvait se prévaloir des réserves contenues dans le procès-verbal de réception à l'encontre de cette société ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que la présence d'un représentant de la société n'était pas obligatoire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1165 du Code civil" ;
Mais attendu qu'en retenant, d'une part, que le maître de l'ouvrage avait, dans le procès-verbal de réception du 13 novembre 1964, émis des réserves non levées quant à la fissuration de quatre poutres précontraintes, d'autre part, que le maître de l'ouvrage ne saurait, en l'absence d'approbation expresse des travaux, être lié par le simple rappel, dans ce procès-verbal, d'un avis technique sollicité par l'architecte et par l'entrepreneur et, enfin, que la réception étant une manifestation de la volonté unilatérale du maître de l'ouvrage d'accepter, même avec réserves, le travail accompli, la présence du représentant de l'entreprise Europe études GECTI n'était nullement obligatoire à la réception, les réserves consignées dans le procès-verbal s'imposant à tous les entrepreneurs, présents ou non, la cour d'appel, statuant dans les limites du litige, a, par ces seuls motifs, propres ou adoptés, légalement justifié sa décision de ces chefs ; Mais sur les seconds moyens des pourvois principal et incident réunis :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société EGE, venant aux droits de la société Saintot, avec en garantie de la société Europes Etudes GECTI, à payer le coût des travaux confortatifs des poutres en béton précontraint, l'arrêt retient que les société EGE et GECTI ne rapportaient pas, à l'époque, sur le plan technique, la preuve, d'une façon suffisamment persuasive, que les câbles étaient en bon état ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société EGE, venant aux droits de la société Saintot, avec la garantie de la société Europe Etudes GECTI, à payer le coût des travaux confortatifs, l'arrêt rendu le 22 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
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