Tribunal Administratif de Nantes, 03 octobre 2023. 2313755
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2313755
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant turc né le 15 juillet 1982, et la société E CARRELAGE PEINTURE avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, le 14 décembre 2022, en qualité d'aide carreleur, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a rejeté ledit recours.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. Il résulte de l'instruction que, si M. E apporte de nouveaux éléments pour établir l'urgence dans laquelle se trouverait la société E CARRELAGE PEINTURE pour honorer dans les délais les contrats qu'elle s'est engagée à honorer, en revanche il reprend les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de son précédent recours et qui a donné lieu, après audience, au rejet de sa requête par une ordonnance n° 2305979 du 5 juin 2023 pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que la présente requête de M. E, qui sollicite une nouvelle appréciation de la même décision pour les mêmes motifs est, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2313755
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