Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-44.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.421
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s J/92-44.421 et K/92-44.422 formés par :
1 ) Mme Michèle X..., demeurant à Jardres, Saint-Julien l'Ars (Vienne),
2 ) Mme Sylvie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Sopim, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sopim, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s J/92-44.421 et K/92-44.422 formés contre le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 20 mai 1992), que Mmes X... et Y..., ouvrières spécialisées entrées au service de la société SOPIM respectivement les 12 avril 1976 et 24 avril 1972, se sont vu notifier leur licenciement pour motif économique par lettre du 20 mars 1991 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu par les mémoires en défense que les pourvois formés par Mmes X... et Y... seraient irrecevables, au motif qu'alors qu'elles avaient formé des pourvois distincts contre l'arrêt, elles ont déposé un mémoire commun ;
Mais attendu que le dépôt d'un mémoire commun à plusieurs pourvois formés distinctement contre le même arrêt n'est pas une circonstance de nature à entraîner l'irrecevabilité de ces pourvois ;
Que la fin de non-recevoir ne saurait donc être accueillie ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois :
Attendu que Mmes X... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en affirmant qu'il y avait des difficultés dans l'entreprise, sans préciser si elles étaient d'ordre économique, et sans démontrer leur réalité, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ainsi violé ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu' en raison de la concurrence étrangère entraînant une baisse des commandes des articles de voyage en cuir fabriqués traditionnellement par l'entreprise, celle-ci était en situation de sureffectifs et devait s'orienter vers la fabrication de nouveaux modèles, et que cette situation imposait le licenciement du personnel de production le moins qualifié qui n'était pas en mesure de s'adapter aux nouvelles exigences techniques ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les licenciements avaient un motif économique ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les salariées reprochent également à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande fondée sur l'inobservation des critères applicables à l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a estimé que le choix du licenciement du personnel classé dans la moindre catégorie entrait dans les critères définis par l'article L. 321-1-1 du Code du travail, aurait dû examiner en quoi la qualité professionnelle de l'OS 1 était différente de celle de l'OS 2 ; et alors, d'autre part, que l'employeur n'ayant communiqué aucune pièce ou document aux demanderesses, les mettant en difficulté pour apprécier l'application correcte des critères, la cour d'appel, qui aurait dû imposer la communication des pièces, a violé, en s'abstenant de le faire, les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à ordonner une nouvelle communication, laquelle ne lui était d'ailleurs pas demandée, des pièces produites par l'employeur en première instance, qui avaient fait l'objet du dépôt au greffe prévu par l'article R. 516-45 du Code du travail, et que les salariées avaient pu consulter ainsi qu'elles le reconnaissaient dans leurs conclusions ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant écarté la prétention des salariées à se voir reconnaître la qualification d'OS 2, la cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences légales de la distinction établie par les dispositions conventionnelles applicables en décidant que les deux intéressées, qui avaient la qualification d'OS 1, entraient dans les catégories d'emplois les moins qualifiées seules concernées par les licenciements ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la fin de non-recevoir ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... et Mme Y..., envers la société Sopim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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