Texte intégral
ARRET
N° 630
[R]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2023
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N° RG 22/02905 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPEH
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 18 mai 2016
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 29 mai 2019
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 14 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 13 juin 2022
ET :
INTIME
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 18 mai 2016 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, statuant dans le litige opposant Monsieur [F] [R] à la caisse du RSI du Nord Pas de Calais a :
- déclaré la mise en demeure datée des 9 et 10 juin 2015 et la contrainte émise le 12 août 2015 régulières,
- validé la contrainte émise par la caisse du RSI du Nord Pas de Calais le 12 août 2015 et signifiée le 23 septembre 2015 à hauteur de la somme de 4898 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4 ème trimestre 2012 et le 2ème trimestre 2015,
- condamné Monsieur [F] [R] à verser la somme de 4898 euros à la caisse du RSI du Nord Pas de Calais, outre les frais de signification de la contrainte émise le 12 août 2015,
- condamné Monsieur [F] [R] à verser la somme de 2000 euros à la caisse du RSI du Nord Pas de Calais, outre les frais de signification de la contrainte émise le 12 août 2015,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Vu l'appel du jugement relevé le 19 janvier 2016 par Monsieur [F] [R], le transfert du dossier à la cour d'appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales, les radiations ordonnées les 29 mai 2019 et 14 mars 2022 , et la réinscription de l'affaire au rôle,
Vu l'absence de comparution Monsieur [F] [R] à l'audience du 27 février 2023, en personne ou représenté, bien que régulièrement convoqué par courrier du 13 juin 2022,
Vu les observations par lesquelles le conseil de l'intimée demande à l'audience à la cour de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant,
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SUR CE, LA COUR :
La cour constate dans le cadre de son délibéré que par courrier en date du 17 février 2023, Monsieur [F] [R] avait sollicité le renvoi de l'affaire devant une formation collégiale en application de l'article 804 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence et avant dire droit d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi à l'audience collégiale du 11 Décembre 2023.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt avant dire droit
Vu la lettre de M [R] adressée à la cour en date du 17 février 2023,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du 11 Décembre 2023 à 13 heures 30.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,
Réserve les dépens
Le Greffier, Le Président,
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