Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/14731
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/14731
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14731 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5VU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2024 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2024P00836
APPELANTS
M. [Z] [P]
De nationalité française
Né le [Date naissance 3] 1960
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [K] [V]
De nationalité française
Né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (68)
[Adresse 7]
[Localité 9]
M. [N] [U]
De nationalité française
Né le [Date naissance 6] 1971
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Sally DIARRA de l'AARPI KLEBERLAW, avocate au barreau de PARIS, toque : P159
INTIMÉE
S.A.S.U. URBAN CITY TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 808 724 256
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 19 septembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SASU Urban City Transports a déclaré exercer une activité commerciale de travaux de construction et de rénovation en tous corps d'état, couverture, charpente, étanchéité, maconnerie,cloison, peinture, plomberie, sanitaire, électricité Transport de personnes (Vtc), achat, vente, location de vehicules, étude et ingénierie technique de projet logistique et urbain en conseil en affaire et gestion,transport public routier de marchandises de plus de 3,15 tonnes, affrêtement et organisation des transports.
Par assignation, M. [Z] [P], M. [K] [V] et M. [N] [U] ont demandé au tribunal de commerce de Créteil d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Urban City Transports pour défaut de paiement de leurs créances salariales.
Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Creteil a rejeté la demande d'ouverture de liquidation judiclaire à l'encontre de la société Urban City Transports faisant valoir que la société débitrice avait été dissoute le 31 aout 2020 et que les opérations de liquidation amiable avaient été clôturées à cette même date.
Par déclaration du 5 août 2024, M. [Z] [P], M. [K] [V] et M. [N] [U] ont interjeté appel de cette décision.
La SASU Urban City Transports prise en la personne de son mandataire ad hoc n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants considèrent que la décision du Tribunal n'est absolument pas motivée. Ils détiennent chacun une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la SASU Urban City Transports. Monsieur [P] détient une créance à la suite du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil du 16 octobre 2023 à hauteur de 77.666,72 euros. Monsieur [U] détient une créance à la suite du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 16 octobre 2023 à hauteur de 79.989,60 euros. Monsieur [V] détient une créance à la suite du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 16 octobre 2023 à hauteur de 86.533,86 euros. Ils indiquent que la société a été liquidée et n'a donc plus d'actif pour couvrir leurs créances. Ils en concluent que l'état de cessation avérée et qu'aucune perspective de redressement n'existe en raison de la cessation d'activité Ils précisent que la publication au BODACC de la liquidation amiable de la SASU Urban City Transports date du 6 octobre 2020 et qu'ils ont fait désigner un mandataire ad hoc le 1er décembre 2020 aux fins de la représenter.
Sur ce,
Selon l'article 1844-8 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.
Aux termes des articles L. 631-5 alinéa 2 et L.640-5 alinéa 2 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent être ouvertes 'sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation'.
En l'espèce, M. [Z] [P], M. [K] [V] et M. [N] [U] détiennent une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la SASU Urban City Transports pour des manquements de leur employeur (retard de salaires, absence de mutuelle, travail dissimulé etc). Cependant, la SASU Urban City Transports a été dissoute le 31 août 2020 et elle a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 2 octobre 2020 pour clôture des opérations de liquidation amiable.
Il en résulte que les appelants disposaient d'un délai d'un an à compter du 2 octobre 2020 pour saisir le tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire. Force est de constater que la saisine du tribunal de commerce à cette fin a été faite en 2024. Ils sont par conséquent forclos.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à leur demande d'ouverture de liquidation judiciaire.
Par ces motifs,
- Confirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 juillet 2024;
- Condamne M. [Z] [P], M. [K] [V] et M. [N] [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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