Texte intégral
ARRET N°
du 12 décembre 2023
N° RG 22/01768
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHQ2
SELARL [G] [V], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL FULL MOTORS
c/
SA ALLIANZ
Formule exécutoire le :
à :
Me Sandy HARANT
la SCP DELVINCOURT-
CAULIER RICHARD-
CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal de commerce de REIMS.
La SELARL [G] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL FULL MOTORS, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 2 octobre 2018, agissant poursuites et diligences de son associée, Me [G] [V], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission, domiciliée de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEE :
la S.A ALLIANZ, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 303.265.128, au capital de 859 142 013,88 euros, prise en la personne de ses président et directeur général domiciliés de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD-CASTELLO AVOCATS ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 7 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL Full Motors exerçait une activité de réparation et de vente de cyclomoteurs et de cycles, [Adresse 4] à [Localité 6] (Marne).
Elle avait souscrit un contrat d'assurance « Professionnels de l'auto » auprès de la société Allianz.
Le tribunal de commerce de Reims, par jugement du 2 octobre 2018, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société et désigné la SELARL [G] [V], prise en la personne de Me [G] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 29 novembre 2018, Me [V] a indiqué à la société Allianz qu'elle optait pour la poursuite du contrat d'assurance précité jusqu'à la réalisation des actifs de la société.
Le 25 octobre 2018, un vol a été commis dans les locaux de la société Full Motors. Une déclaration de sinistre a été adressée à la société Allianz par courrier du 26 octobre 2018.
Un nouveau vol a été commis dans les locaux de la société Full Motors entre les 24 et 26 novembre 2018, pour lequel Me [V] a effectué une nouvelle déclaration de sinistre par lettre du 29 novembre 2018.
La société Allianz IARD a indiqué qu'elle ne pouvait intervenir dans la prise en charge de ce nouveau vol au motif que la garantie vol est suspendue à partir du 46ème jour d'inoccupation des locaux.
La SELARL [G] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Full Motors, a fait assigner la SA Allianz IARD devant le tribunal de commerce de Reims par acte du 29 octobre 2020, principalement pour obtenir sa condamnation à lui régler l'indemnité due en raison du sinistre déclaré le 29 novembre 2018.
Par des conclusions postérieures, elle a demandé que la société d'assurance soit condamnée à formuler une offre d'indemnisation pour les biens et marchandises volés le 25 octobre 2018 et pour les véhicules volés le 29 novembre 2018 et, en tout état de cause, qu'elle soit condamnée lui verser 13 885.51 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi suite au premier vol et celle de 16 100 euros au titre du second vol.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a :
débouté la SELARL [G] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Full Motors, de l'ensemble de ses demandes,
condamné la SELARL [G] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Full Motors, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 1 000 euros à la société Allianz IARD,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
condamné la SELARL [G] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Full Motors, aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 83.08 euros TTC.
Le tribunal a estimé que la garantie « dommages aux biens » ne pouvait pas s'appliquer, en l'espèce, à des faits de vol et qu'il convenait d'appliquer les dispositions de la police d'assurance se rapportant au vol. Il a relevé qu'il était précisé dans la police d'assurance qu'une inoccupation des locaux supérieure à 45 jours est constitutive d'un motif de refus d'assurance contre le vol et que le délai entre le prononcé du jugement de liquidation et la date du vol était supérieur à 45 jours.
La SELARL [G] [V] ès qualités a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2022.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la SELARL [G] [V] ès qualités demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
condamner la SA Allianz IARD à lui formuler, par courrier recommandé, une offre d'indemnisation pour les biens et marchandises volés le 25 octobre 2018 suite au sinistre déclaré le 26 octobre 2018, mais également pour les véhicules volés le 29 novembre 2018 suite au sinistre déclaré le même jour, dans la mesure où l'assureur échoue à rapporter la preuve d'une clause exclusive de garantie et des conditions permettant à une telle clause d'être utilement invoquée,
assortir cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
condamner la SA Allianz IARD à lui régler la somme de 13 885.51 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi suite au premier vol du 25 octobre 2018,
condamner la SA Allianz IARD à lui régler la somme de 16 100 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi suite au second vol du 29 novembre 2018,
assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à dater du 29 novembre 2018 compte tenu de la résistance abusive de l'assureur,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner la SA Allianz IARD à lui régler une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi par la société Full Motors en raison du retard dans le règlement de l'indemnité due,
condamner la SA Allianz IARD à lui régler une somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA Allianz IARD au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel.
S'agissant du premier sinistre, elle affirme que la société Allianz ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une clause d'exclusion de garantie valable et des conditions de sa mise en 'uvre. Elle fait valoir que le contrat définit l'inoccupation comme un abandon complet des locaux et affirme que les locaux de la société Full Motors n'ont jamais été abandonnés complètement et volontairement par cette société, celle-ci ayant simplement cessé son activité suite à sa liquidation judiciaire. Elle ajoute que la position de la société Allianz revient à aggraver la situation de la société Full Motors du seul fait de l'ouverture de la procédure collective et soutient qu'une telle clause ne saurait trouver à s'appliquer conformément aux articles L622-13 et L 641-11-1 du code de commerce, de sorte qu'elle devrait être annulée. Elle insiste en particulier sur le fait que le délai de 45 jours aurait expiré le 16 novembre 2018 et que le vol s'est produit le 25 octobre 2018 donc avant son expiration.
S'agissant du second sinistre, elle estime qu'il convient d'appliquer, non l'article 14.8.1 des conditions générales que l'assureur lui oppose, mais l'article 5 au titre des dommages aux véhicules confiés, en expliquant que les véhicules volés appartenaient à la société Suzuki, qui les lui avait confiés pour les vendre et en faisant valoir que cet article se trouve dans un chapitre qui ne contient aucune clause d'exclusion.
Elle motive sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive par le refus de l'assureur de régler l'indemnité due depuis près de trois ans et la tentative de celui-ci de profiter de la liquidation judiciaire de la société Full Motors pour échapper à ses obligations. Elle invoque le préjudice qui lui est causé en sa qualité de représentant des créanciers par le retard dans le paiement des sommes dues.
Par conclusions remises au greffe le 8 février 2023, la SA Allianz sollicite :
la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
le rejet de l'intégralité des demandes dirigées contre elle,
la condamnation de la SELARL [G] [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Full Motors à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle conclut au rejet de la demande de garantie du premier sinistre au motif que la liste et les factures transmises par Me [V] pour justifier des biens volés incluent des éléments qui n'étaient pas cités dans les déclarations faites aux services de Police. Elle en conclut que la demande adverse n'est pas sérieusement fondée ni établie. Elle ajoute que la société Full Motors était locataire des murs et en déduit que le coût d'indemnisation de la porte sectionnelle est à la charge de l'assureur du propriétaire, par application de la convention détérioration immobilière après un vol, régularisée entre les assureurs en 2007, qui régit les rapports entre les locataires et les propriétaires en cas de dégradations suite à un vol.
Quant au second sinistre, elle affirme que seul l'article 14 des conditions générales trouve à s'appliquer, à l'exclusion de l'article 5, en expliquant que les dommages aux véhicules confiés sont relatifs aux dommages matériels causés aux véhicules ou à ses équipements notamment du fait de leur conduite ou de la survenance d'un accident de la circulation, les faits de vol n'entrant pas dans le champ d'application de ces dispositions.
Elle invoque la clause suspensive de garantie (14.8.1), fait valoir que ce sinistre est survenu alors que les locaux de la société Full Motors étaient inoccupés depuis plus de 45 jours, soutient que les motifs de l'inoccupation sont indifférents et qu'elle ne fait qu'une application pleine et entière du contrat d'assurance en invoquant les dispositions de l'article 14, ainsi que l'article L641-11-1 du code de commerce l'impose. Elle conteste en conséquence toute résistance abusive de sa part.
Si la cour devait néanmoins estimer que l'article 14.8.1 n'a pas vocation à s'appliquer, elle considère qu'en tout état de cause, l'article 14.7 relatifs aux exclusions de garantie en cas de vol et vandalisme ne prévoit aucune garantie s'agissant du vol des véhicules terrestres à moteur.
MOTIFS :
Sur la validité de l'article 14.8.1 des dispositions générales du contrat d'assurance :
L'article L113-1 alinéa 1er du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L'article 14.8.1 des dispositions générales du contrat qui lie les parties stipule, notamment : « L'inoccupation de vos locaux professionnels pendant plus de 4 jours consécutifs entraîne la suspension de la garantie sur les fonds et valeurs, dès le premier jour, s'ils ne sont pas déposés dans un coffre-fort situé à l'intérieur des locaux assurés.
Lorsque les locaux restent inoccupés pendant plus de 45 jours au cours d'une même année d'assurance, en une ou plusieurs périodes, la garantie « Vol » est automatiquement suspendue à partir du 46è jour à midi, jusqu'à l'expiration de l'année d'assurance en cours. Ce délai de 45 jours peut être modifié par l'option définie dans le paragraphe 14.5.2 lorsque vous l'avez souscrite.
La garantie ne sera remise automatiquement en vigueur qu'à la réouverture de ces locaux et cessera pendant toute nouvelle inoccupation survenue dans la même année d'assurance et excédant 4 jours consécutifs.
Les périodes d'inoccupation n'excédant pas 4 jours consécutifs n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la durée d'inoccupation de 45 jours » (les mots en gras dans le texte précité figurent ainsi dans le contrat).
Le terme « inoccupation » est défini dans le lexique qui figure en tête des dispositions générales du contrat comme l'abandon complet des locaux renfermant les biens assurés, par l'assuré lui-même, les membres de sa famille, ses préposés et toute autre personne donc il a autorisé l'occupation ; il est précisé que le passage de temps à autre d'une personne autorisée (gardien ou autre) pour surveiller les locaux n'interrompt pas l'inoccupation.
Ainsi, les termes de la clause, dont les plus importants sont en gras et figurent sous l'intitulé « Suspension de la garantie », inscrit en caractères plus grands, sont clairs et précisément définis. Les hypothèses envisagées sont en outre limitatives et la clause ne vide pas la garantie de sa substance, puisque le vol reste garanti dans d'autres hypothèses.
En conséquence, cette clause ne saurait être écartée au motif qu'elle ne serait pas formelle et limitée.
La SELARL [G] [V] demande l'annulation de la clause sur le fondement de l'article L622-13 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L641-11-1. Il résulte de ce texte, qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire (Com, 14 janvier 2014 n°12-22.909).
L'article 14.8.1 ne modifie pas les conditions de poursuite du contrat d'assurance du seul fait de l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, puisqu'elle trouve à s'appliquer même en dehors de ces hypothèses et que la suspension de garantie qu'elle instaure ne trouve pas nécessairement à s'appliquer du fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La SELARL [G] [V] ne peut donc obtenir son annulation sur le fondement du texte précité.
Sur les demandes en paiement :
La SELARL [V] demande que la SA Allianz lui présente une offre d'indemnisation dès la signification de l'arrêt, en renvoyant à l'article 3.2.3 des dispositions générales du contrat, lequel est propre à une garantie (« Dommages aux véhicules de l'entreprise ») dont elle ne demande pas la mobilisation et qui ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce. Et comme elle sollicite, en tout état de cause, que l'assureur soit condamné à lui payer certaines sommes au titre de chacun des sinistres, il convient de statuer sur lesdites demandes et de rejeter celle tendant à la condamnation de l'assureur à lui présenter des offres d'indemnisation.
Le sinistre du 25 octobre 2018 :
La liquidation judiciaire de la SARL Full Motors ayant été prononcée par jugement du 2 octobre 2018, soit moins de 45 jours avant le premier sinistre, la SA Allianz, qui ne prouve pas que, par ailleurs, les locaux de la société Full Motors sont restés inoccupés pendant plus de 45 jours durant l'année d'assurance en cours, ne peut opposer l'article 14.8.1 à la demande d'indemnisation de la SELARL [G] [V].
Lors de son dépôt de plainte auprès des services de Police, le jour même des faits, M. [T] [Z] [O], époux de la gérante du magasin cambriolé, a déclaré : « J'ai rapidement fait l'inventaire des lieux et des blousons et casques m'ont été volés pour une somme de 7 000 euros ».
Le 14 décembre 2018, Me [V] s'est elle-même présentée aux services de Police en qualité de liquidateur judiciaire de la société Full Motors, pour confirmer le vol de 10 casques de moto et de 10 blousons, en précisant : « inventaire réalisé initialement par M. [Z], l'époux de la gérante du magasin ».
Me [V] sollicite, dans la présente instance, le versement d'une somme de 7 710.53 euros TTC et produit une liste, ainsi que les factures des marchandises correspondantes.
Si M. [Z] a initialement déclaré le vol de casques de moto et de blousons uniquement, il a précisé qu'il n'avait procédé qu'à un rapide inventaire. Et Me [V] ne fait que reprendre les déclarations de celui-ci lorsqu'elle se présente à son tour pour déposer plainte en qualité de représentante légale de la société en liquidation.
Dès lors, la demande d'indemnisation du liquidateur ne saurait être rejetée au seul motif que la liste et les factures présentées ne mentionnent pas que des casques et des blousons, étant en outre relevé que la somme totale est quasiment équivalente à l'évaluation initiale, faite au terme d'un inventaire rapide. Et les factures produites suffisent à faire la preuve du préjudice subi par la SARL Full Motors, qui sera donc évalué à la somme de 7 710.53 euros TTC.
La SA Allianz s'oppose à l'indemnisation de la porte sectionnelle du magasin, endommagée lors du cambriolage en invoquant la convention professionnelle de règlement des sinistres détériorations immobilières consécutives à un vol. Mais cette convention s'applique aux sinistres précités lorsqu'ils mettent en cause deux sociétés d'assurance adhérentes couvrant, chacune, le risque détériorations immobilières consécutives à un vol.
Or, la SELARL [G] [V] justifie de ce que le propriétaire des lieux dans lesquels la société Full Motors exerçait son activité, et dans lesquels le vol en cause a été commis, n'a pas souscrit d'assurance garantissant le vol et les détériorations immobilières.
En l'absence de cumul d'assurance, la convention précitée ne trouve pas à s'appliquer.
L'article 14.1.1 de la garantie vol/vandalisme prévoit que l'assureur garantit les biens immobiliers, y compris les moyens de fermeture, de protection et le système de détection d'intrusion.
En conséquence, la SA Allianz IARD doit être condamnée à garantir les détériorations de la porte sectionnelle. Celles-ci ont fait l'objet d'un devis de réparation de 5 145.82 euros hors taxes, qu'il convient de retenir pour l'évaluation du préjudice en cause, dès lors que la SA Allianz n'invoque, ni ne fournit, aucun élément permettant de le remettre en cause.
En conséquence, la SA Allianz IARD sera condamnée à verser à la SELARL [G] [V] les sommes de 7 710.53 euros TTC et de 5 145.82 euros HT au titre du sinistre du 25 octobre 2018. Cette somme produira intérêts au taux légal, à compter de la date de l'assignation de la SA Allianz devant le tribunal de commerce, soit le 29 octobre 2020, par application de l'article 1231-6 du code civil. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
La SELARL [G] [V] la sollicitant, la capitalisation de ces intérêts doit être ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la date à laquelle ils seront dus pour la première fois pour une année entière.
Le sinistre survenu entre les 24 et 26 novembre 2018 :
La SELARL [G] [V] demande l'application de l'article 5 des dispositions générales du contrat d'assurance, relatif aux dommages aux véhicules confiés, qui stipule notamment que l'assureur garantit pour le compte de qui il appartiendra les dommages matériels subis par les véhicules assurés, y compris les pièces, organes et accessoires qui en sont démontés ou qui sont fournis à l'assuré, en vue de l'exécution de sa prestation, par son client ou par un tiers. Et elle fait valoir que la notion de dommages matériels est définie dans le lexique contractuel comme toute destruction, détérioration, perte ou disparition d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux.
Toutefois, la notion de disparition ne peut être tenue pour équivalente à celle de vol, qui fait par ailleurs l'objet d'une définition spécifique dans le même lexique, comme soustraction frauduleuse de la chose d'autrui et qui, plus largement, fait l'objet d'une garantie propre (article 14 des dispositions générales).
Et la circonstance que certaines hypothèses de vol soient visées dans les causes d'exclusion de la garantie « dommages matériels aux véhicules confiés » ne signifie pas nécessairement que cette garantie inclut toutes les autres hypothèses de vol, dans la mesure où il peut tout autant s'agir d'exclure les dommages matériels lorsqu'ils sont intervenus à l'occasion de certains types de vols.
La garantie « Vol/Vandalisme » (article 14) porte, notamment, sur le contenu se trouvant à l'intérieur des locaux assurés sous réserve des exclusions prévues au paragraphe 14.7.
Or, ainsi que la SA Allianz le fait valoir, le paragraphe 14.7 stipule que l'assureur ne garantit pas le vol des véhicules terrestres à moteur. La SELARL [G] [V] ne peut donc obtenir la garantie de la SA Allianz au titre de cet article, sans qu'il y ait même à déterminer si la suspension de garantie prévue par l'article 14.8.1, également invoquée par la SA Allianz, trouve à s'appliquer.
En conséquence, la SELARL [V] ne démontre pas que les conditions de garantie du contrat d'assurance qu'elle a souscrit sont réunies pour ce second sinistre et elle doit être déboutée de sa demande en paiement, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de réparation d'un préjudice financier :
L'article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
La SELARL [G] [V] invoque un préjudice financier causé par le retard de la SA Allianz IARD dans le règlement des sommes dues.
Toutefois, elle ne justifie pas d'un préjudice financier distinct de celui déjà réparé par les intérêts produits par les sommes mises à la charge de la SA Allianz.
Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès :
Compte tenu de ce qui précède, le jugement doit être infirmé en ce qu'il met les dépens de première instance à la charge de la SELARL [G] [V] et en ce qu'il condamne celle-ci à payer à la SA Allianz une indemnité pour ses frais irrépétibles.
Les dépens, de première instance comme d'appel, seront supportés par la SA Allianz, dont la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
Il est équitable d'allouer à la SELARL [G] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu'il déboute la SELARL [G] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Full Motors, de sa demande de garantie du sinistre survenu entre les 24 et 26 novembre 2018, de sa demande tendant à la condamnation de la SA Allianz à lui présenter des offres d'indemnisation et de sa demande en paiement en réparation d'un préjudice financier,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Allianz à payer à la SELARL [G] [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Full Motors les sommes de 7 710.53 euros TTC et de 5 145.82 euros HT au titre du sinistre du 25 octobre 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020,
Dit que les intérêts assortissant cette condamnation qui seront échus depuis une année entière au moins seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SA Allianz à payer à la SELARL [G] [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Full Motors la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Allianz de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,