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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 30 juin 2023. 23NC01606

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC01606

Date de décision :

30 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2301198 du 16 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A, représenté par Me Pierre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : -l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement précité. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 22 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir qu'il avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. Ces dernières, saisies le 12 décembre 2022 d'une demande de reprise en charge, ont fait connaître leur accord explicite le 13 décembre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 d) du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 17 janvier 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 16 mars 2023, et énoncés aux points 6 et 8 dudit jugement. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 5. M. A fait valoir qu'il n'a aucune famille en Allemagne et qu'il a des problèmes de santé. Toutefois, les certificats médicaux des 6 et 9 janvier 2023, qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale en Allemagne si cela lui était nécessaire. M. A ne fait valoir aucun autre élément susceptible d'établir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B

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