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Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 24/00270

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00270

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 24/00270 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNON N° Minute : AFFAIRE : [K] [L] C/ [5] Notification le : Copie exécutoire délivrée à [K] [L] et à [5] Le Copie certifiée conforme délivrée à : Association [9] Le JUGEMENT RENDU LE 28 NOVEMBRE 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDEUR Monsieur [K] [L] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] représenté par l’Association [9], elle-même représentée par son Président, Monsieur [J] [I], selon pouvoir en date du 28 mai 2024 DÉFENDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [N] [A], selon pouvoir du Directeur de la [5], Monsieur [O] [X], en date du 26 septembre 2024 Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [T] [W], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Septembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 28 Novembre 2024, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [T] [W], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; EXPOSE DU LITIGE Le 18 juillet 2019, Madame [K] [L] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [5] (la caisse ou la [8]). Le certificat médical initial établi par le Docteur [S] [P], le jour de l’accident, fait état des lésions suivantes : « douleur du membre supérieur droit et état de choc post traumatique lié à l’agression ». L’état de santé de Madame [K] [L], en rapport avec son accident de travail a été considéré comme consolidé à la date du 3 juillet 2023. Par courrier en date du 14 août 2023, la [8] a informé Madame [K] [L] qu’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 27% lui avait été attribué. Ce taux a été fixé par le médecin conseil près la [8] en considération des éléments médicaux suivants :« Séquelles indemnisables dans les suites d’une agression occasionnant un traumatisme de l’épaule droite chez une assurée droitière et compliqué d’un état de choc post-traumatique caractérisé par des angoisses récurrentes, un isolement social, des troubles majeurs du sommeil avec troubles mnésiques et difficultés de concentration sévères sur un état antérieur ». Par courrier en date du 26 septembre 2023, réceptionné par la commission le 29 septembre 2023, Madame [K] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie en contestation du taux d’incapacité permanente partielle lui ayant été attribué. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 22 mars 2024 reçu au greffe le 25 mars 2024, Madame [K] [L] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie. La commission avait toutefois rejeté son recours et confirmé la décision de la [8] par décision en date du 19 décembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 26 septembre 2024. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [K] [L] demande au tribunal de : Déclarer recevable et bienfondé son recours ; Dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 18 juillet 2019, justifiant une réévaluation de son taux d’IPP ; Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, en application de l’article 143 du code de procédure civile ; Dire s’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10% ; Fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 18 juillet 2019 d’un point de vue médical et professionnel. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’au vu de la gène qu’elle ressent dans sa vie quotidienne, elle estime qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 25% ne correspond pas à la réalité des difficultés qu’elle rencontre. La demanderesse considère qu’elle est parfaitement fondée en sa position, puisque le médecin psychiatre qui la suit relève des difficultés bien plus substantielles que celles qui ont été mises en évidence par le médecin conseil de la [7]. Sur le taux socio-professionnel, elle soutient que son accident du travail a eu d’indiscutables incidences sur sa capacité de travail, soulignant qu’elle est d’ailleurs toujours demanderesse d’emploi à ce jour. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de : Confirmer la décision de la [6] en date du 19 décembre 2023, confirmant que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [K] [L] en indemnisation des séquelles de son accident du travail doit être fixé à 27%, dont 2% à titre socio-professionnel à la date du 4 juillet 2023 ; Débouter Madame [K] [L] de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient substantiellement que les avis du médecin conseil et des deux médecins de la [6] sont concordants. Sur l’attribution d’un taux professionnel, la caisse fait valoir qu’il appartient à l’assuré de prouver qu’il lui est impossible de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, faute de quoi, l’indemnisation de ces préjudices doit être, selon elle, écartée. La caisse reproche enfin à Madame [K] [L] de se limiter à énoncer qu’elle a été licenciée pour inaptitude et qu’elle est toujours en recherche d’emploi. Elle souligne qu’aucun document permettant de démontrer et de justifier un quelconque impact professionnel et économique en lien unique et direct avec son accident du travail n’est présenté par Madame [K] [L]. La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ». En l’espèce, le service médical de la [8] a rédigé son rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente tendant à la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle – fixé à 27% - attribué à Madame [K] [L] au moyen des arguments suivants : « Taux d’IP fixé en référence du barème [10] avec répartition des IP partiels comme suit : Etat de choc post-traumatique : 25% ; Traumatisme de l’épaule droite : ZéroEtat antérieur en rapport avec un syndrome anxiodépressif ancien dans les suites d’une agression en 2005 et occasionnant des angoisses résiduelles. CONCLUSIONS Résumé des séquelles : Séquelles indemnisables dans les suites d’une agression occasionnant un traumatisme de l’épaule droite chez une assurée droitière et compliqué d’un état de choc post-traumatique caractérisé par des angoisses récurrentes, un isolement social, des troubles majeurs du sommeil avec troubles mnésiques et difficultés de concentration sévères sur un état antérieur.» La commission médicale de recours amiable a quant à elle indiqué que : « Compte tenu des éléments décrits dans le rapport d’évaluation des séquelles de l’accident du travail, de l’argumentaire du médecin conseil, et ayant pris connaissance des moyens de contestations de l’assurée, le taux d’IP contesté de 27% dont 2% de taux professionnel correspondent à une juste évaluation des séquelles de l’AT du 18/7/19 conformément au barème UCANSS chapitre 4.2.1.11 » Les conclusions du médecin conseil et des médecins composants la commission médicale de recours amiable sont claires et répondent à la problématique posée. Elles font l’objet d’une discussion suffisamment motivée et étayée. Si Madame [K] [L] verse aux débats un certificat médical militant dans le sens d’une sous-évaluation du taux d’incapacité permanente partielle lui ayant été attribué, elle n’apporte pas d’éléments permettant de considérer que les répercussions de son état de santé sur sa vie professionnelle n’auraient pas été prises en compte par le service médical de la caisse et par les médecins de la [6]. Dans ces conditions, il n’est pas fait état d’éléments de nature à remettre en cause la décision de la caisse et de la [6] ou à établir qu’une mesure d’instruction serait nécessaire à la résolution du présent litige. Il convient donc de débouter Madame [K] [L] de l’ensemble de ses demandes. Madame [K] [L], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort : DEBOUTE Madame [K] [L] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Madame [K] [L] aux entiers dépens de l’instance. Le présent jugement a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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