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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-60.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.480

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat unifié de Radio Télévision CFDT, dont le siège social est à Paris (16e), 116, avenue du Président Kennédy, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1990 par le tribunal d'instance de Paris 7e, au profit : 1°/ de la société anonyme télévision française TF 1, dont le siège social est à Paris (7e), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ du syndicat national de l'audiovisuel, CFTC, dont le siège est à Paris (7e), ..., 3°/ du syndicat national de l'audiovisuel Radio Télévision-Cinéma CGC, dont le siège est à Paris (7e), ..., 4°/ du syndicat national de l'encadrement de l'audiovisuel CFE-CGC, dont le siège est à Paris (15e), ..., 5°/ du syndicat des réalisateurs télévision, dont le siège est à Paris (15e), ..., 6°/ du syndicat français des réalisateurs télévision, dont le siège est à Paris (7e), ..., 7°/ du syndicat national de l'audiovisuel, dont le siège est à Paris (7e), ..., 8°/ du syndicat général des journalistes Force Ouvrière, dont le siège est à Paris (15e), ..., 9°/ du syndicat national Force Ouvrière des réalisateurs de l'audiovisuel, dont le siège est à Paris (15e), ..., 10°/ du syndicat national des journalistes, dont le siège est à Paris (7e), ..., 11°/ du syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision de l'audiovisuel, dont le siège est à Paris (15e), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. C..., X..., B..., D..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat unifié de Radio Télévision CFDT, de Me Cossa, avocat de la société anonyme télévision française TF 1, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 11-3 et 11-5 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, L. 423-3, L. 426-1, L. 433-2 et L. 434-12 du Code du travail ; Attendu que la Société de télévision française TF1 a organisé, au début de l'année 1990, des réunions avec tous les syndicats représentatifs concernés en vue de préparer le renouvellement des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel, conformément aux dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle qui prévoit un nombre de sièges calculé en fonction de l'effectif et supérieur aux dispositions légales ; que, faute d'accord unanime entre les participants, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail de répartir le nombre de sièges prévu par la loi entre les collèges ; que, cette répartition ayant été faite par deux décisions du 10 mai 1990, deux protocoles préelectoraux, établis sur la base des décisions précitées ont été signés le 17 mai 1990 par douze des seize syndicats participant à la négociation ; Attendu que pour débouter le Syndicat SURT CFDT de sa demande tendant à voir juger que le nombre de mandats de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise devait être fixé en fonction des dispositions de la convention collective applicable, le jugement attaqué a estimé que l'accord préélectoral non unanime établi sur la base de la décision de l'inspecteur du travail, conférait aux opérations électorales une légitimité suffisante ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni le protocole d'accord préélectoral, ni la décision de l'inspecteur du travail, laquelle ne concernait que la répartition des sièges entre les collèges et non leur nombre, ne pouvaient faire échec à l'application d'une convention collective plus favorable que la loi, le juge du fond a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 7e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8e ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris 7e, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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