Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01176 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR7J
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF [Localité 5]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [6]
- Me Odile SULEM-BANOUN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01176 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR7J
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assistée de Me Odile SULEM-BANOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
URSSAF [Localité 5]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [U] [J], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Madame [B] [M], représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [K] [P], représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024.
Pôle social - N° RG 23/01176 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR7J
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 1er juin 2022, l’URSSAF [Localité 5] a informé la société [6] qu’au regard des dispositions législatives applicables, elle ne serait pas éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement COVID 19 au titre de l’année 2020, l’invitant en conséquence à régulariser ses déclarations.
Suivant un courrier en date du 1er juillet 2022, la société [6] a contesté ne pas être éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement COVID 19 rappelant d’une part être dépendante des secteurs d’activités de la restauration, de l’hôtellerie, de l’évènementiel et de l’enseignement qui ont été fortement impactés, générant une forte perte de chiffre d’affaires et d’autre part accueillir du public ce qui n’a plus été possible au cours des deux vagues successives de COVID.
L’URSSAF suivant un courrier en date du 5 octobre 2022 a maintenu l’inégibilité de la société [6] au dispositif dérogatoire et lui a réclamé les sommes de 1355 € au titre des exonérations injustifiées et 1140 € au titre de l’aide au paiement des cotisations.
L’URSSAF a notifié à la société [6] une mise en demeure datée du 8 mars 2023 distribuée le 10 mars 2023, d’avoir à lui régler la somme de 2498 €.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation à l’encontre de la mise en demeure par courrier daté du 9 mai 2023.
L’URSSAF a notifié par courrier du 10 juillet 2023 à la société [6] le rejet de son recours par la CRA pris en sa séance du 3 juillet 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 8 septembre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, d’un recours.
Les parties ont été convoquées d’une part à une tentative de conciliation qui a échoué suivant un constat en date du 29 mars 2024 et d’autre part à l’audience de jugement du 20 septembre 2024.
À cette date, la société [6], assistée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et sollicite :
- in limine litis, de surseoir à statuer et renvoyer au Conseil d’Etat une question préjudicielle relative à la légalité des décrets adoptés pour l’application de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 et de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020,
- si par extraordinaire les décrets n’étaient pas jugés illégaux, sur le fondement de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, d’annuler la mise en demeure de L’URSSAF en date du 8 mars 2023,
- à titre infiniment subsidiaire de dire et juger que la société [6] pour son établissement [3] est éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs pour les mois de février à avril 2020, d’octobre et novembre 2020, février à avril 2021 et juillet 2021,
- en conséquence, annuler la décision de rejet de la CRA en date du 3 juillet 2023,
- en conséquence, annuler la mise en demeure de l’URSSAF en date du 8 mars 2023,
- et condamner l’URSSAF à payer à la société [6] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à l’appui de sa demande de sursis à statuer la complexité des textes rendant particulièrement difficile d’une part la compréhension du dispositif et d’autre part la vérification des conditions d’éligibilité au dispositif et le caractère arbitraire de l’exclusion de certains secteurs d’activité du dispositif caractérisant une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Sur le fond elle soulève la nullité de la mise en demeure du 8 mars 2023 qui ne vise par la lettre d’observations du 5 octobre 2022, les informations contenues manquant de clarté et contenant des discordances.
Enfin, elle ajoute être éligible au dispositif puisqu’elle emploie moins de 10 salariés, accueille du public et a été dans l’obligation de fermer, la fédération dont elle dépend confirmant cette obligation de fermeture, produisant à cet égard aux débats un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour une société ayant une activité identique à la sienne, l’URSSAF s’étant désistée de ses demandes.
L’URSSAF [Localité 5], représentée par son mandataire, s’en remet à la décision du tribunal sur la question préjudicielle et sur le fond demande au tribunal:
- de déclarer le recours de la société recevable mais mal fondé,
- de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de valider la mise en demeure en date du 8 mars 2023,
- de dire que la société n’est pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs pour les mois de février à avril 2020, d’octobre et novembre 2020, février à avril 2021 et juillet 2021,
- à titre reconventionnel de condamner la société [6] à lui payer au titre des cotisations la somme de 2339 € et au titre des majorations de retard la somme de 159 €,
- et en tout état de cause de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que la mise en demeure datée du 8 mars 2023 est conforme aux dispositions des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que n’étant pas dans l’hypothèse d’un redressement faisant suite à un contrôle, il n’y a pas de lettre d’observations. Elle ajoute faire sienne la motivation de la CRA qui a conclu que la société [6] n’était pas éligible au dispositif au regard de son code NAF mais également en l’absence de pièces établissant d’une part que son activité serait liée à l’activité des entreprises du secteur 1 et 1 bis, d’autre part qu’elle aurait subi une baisse de son chiffre d’affaires, produisant uniquement un tableau EXCEL qu’elle a elle-même réalisé et enfin qu’aurait été prise une décision de fermeture administrative de son établissement.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question préjudicielle :
En vertu de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
Une décision de sursis à statuer impose que l’exception soulevée présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige.
En l’espèce, l’exception soulevée est extrêmement vague, puisque la société [6] soutient que “le nombre de textes adoptés et modifiés rend complexe la compréhension du dispositif”, sans mentionner les textes successifs auxquels elle se refère ni le contenu des modifications apportées par les prétendus textes successifs. Elle soutient donc la complexité de la loi et des décrets sans la démontrer.
Elle invoque également une rupture d’égalité du fait du caractère arbitraire des secteurs d’activités figurant dans les listes notamment en annexe du décret du 30 mars 2020. Or le texte ne contient pas seulement une liste d’activités mais énumère également les conditions devant être remplies pour relever du dispositif et en bénéficier même sans relever d’un secteur listé, ce qui permet aux entreprises ne relevant pas des activités énumérées de pouvoir bénéficier du système dérogatoire.
En conséquence, au regard de ces éléments, l’exception soulevée ne présente pas un caractère suffisament sérieux, de sorte que la demande de sursis à statuer sera écartée.
Sur la nullité de la mise en demeure :
L’article L244-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat”.
L’article R244-1 du même code indique que “L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’URSSAF a adressé une mise en demeure datée du 8 mars 2023 à la société [6] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 mars 2023.
L’examen de la mise en demeure permet de relever qu’elle satisfait à l’ensemble des obligations posées par l’article R244-1 puisqu’elle précise :
- la nature : “régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS”
- la cause : “cotisations complémentaires suite conditions d’exonérations non remplies et insuffisance de versement”
- le montant des sommes réclamées incluant les majorations : 2498 €,
- les majorations : 159 €,
- et la période :
* février à mai 2020 pour cotisations complémentaires suite conditions d’exonérations non remplies et les majorations,
* février à avril 2020 et octobre 2020 pour l’insuffisance de versement.
Enfin il y a lieu de rappeler que la mise en demeure a été adressée dans le cadre de l’analyse des DSN de la société [6] et non dans le cadre d’un contrôle exercé par l’URSSAF, de sorte que la procédure qui implique une lettre d’observations n’est pas applicable.
Dès lors, la société [6] ne peut alléguer aucune discordance, devant uniquement se référer à la mise en demeure qui est conforme aux dispositions de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la nullité soulevée sera écartée.
Sur l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement COVID 19 :
La société [6] soutient relever du dispositif d’exonérations et d’aide au paiement COVID 19.
Il lui appartient conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve qu’elle remplit les conditions fixées par l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 qui dispose :
“Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ;
2° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.(...)
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.”
L’article 1 du décret 2020-1103 du 1er septembre 2020 précise :
“I. - Pour l'application du 1° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé.
II. - Le 2° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s'applique à l'ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l'accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. - Pour déterminer l'éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l'activité principale réellement exercée est prise en compte.”
En l’espèce, l’activité de la société [6] selon les termes de son courrier adressé à l’URSSAF le 1er juillet 2022 est “le commerce de services ayant trait à la reprographie, l’imprimerie rapide, la communication et toute activité connexe, notre secteur d’activité est celui des Métiers graphiques”.
Elle ajoute être très dépendante des secteurs d’activités de la restauration, de l’hôtellerie, de l’évènementiel et de l’enseignement, de sorte qu’elle a subi une forte perte de chiffre d’affaires.
Ainsi au regard de ces éléments, la société [6] ne relève pas des secteurs S1 et S1bis mais aurait été impactée par ricochet, son chiffre d’affaires ayant subi une lourde diminution.
Cependant, force est de constater qu’à l’appui de cette argumentation il n’est produit aucune pièce probante tant au titre des contrats suspendus ou perdus ou encore au titre de relations commerciales interrompues que du manque à gagner ou de la baisse du chiffre d’affaires de la société [6].
Au surplus au titre des sociétés relevant du secteur 2, pour bénéficier du dispositif COVID il convient de remplir les critères cumulatifs suivants:
- un effectif de moins de 10 salariés,
- l’activité du cotisant est liée à l’accueil du public,
- l’activité se déroule au sein d’un établissent réputé être un ERP ou dans un établissement ayant fait l’objet d’une décision d’interdiction d’accueil au public émanant d’une autorité locale,
- et que l’interdiction d’accueil du public affecte de façon prépondérante la poursuite de l’activité (baisse importante du chiffre d’affaires).
La condition liée au nombre de salariés ne pose pas de difficultés.
En revanche, la société [6] ne démontre pas qu’une mesure de fermeture de son établissement ait été imposée par les autorités administratives, la fermeture volontaire ne pouvant être retenue. A cet égard le courrier de la fédération [4] qui est adressé au premier ministre le 17 mars 2020 ne constitue aucunement la preuve que l’établissement [3] de la société [6] a fait l’objet d’une fermeture administrative.
Au surplus à supposer que [3] ait fait l’objet d’une fermeture administrative, il n’est pas démontré par la société [6] que cette interdiction ait généré une baisse importante du chiffre d’affaires. En effet, la société [6] ne produit qu’un tableau EXCEL qu’elle a elle même renseigné et dont les données ne sont pas vérifiables faute de toutes pièces comptables justificatives.
En conséquence, quelque soit le fondement, la société [6] ne démontre pas pouvoir bénéficier du dispositif d’exonérations et d’aide au paiement institué pour le COVID 19.
Il en résulte que la mise en demeure ne pourra qu’être confirmée, étant observé qu’il ne peut être tiré aucun argument du désistement de l’URSSAF dans une autre instance l’opposant à une société [6] en l’absence de tout élément comparatif.
Le recours de la société [6] sera donc rejetée et il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par l’URSSAF [Localité 5].
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la société [6] sera condamnée aux dépens.
La demande exorbitante de la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également écartée.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, il sera ordonné l’exécution provisioire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 22 novembre 2024 ;
DÉBOUTE la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF prise en sa séance du 3 juillet 2023 et notifié le 10 juillet 2023;
CONFIRME la mise en demeure de l’URSSAF datée du 8 mars 2023;
CONDAMNE la société [6] à payer à l’URSSAF [Localité 5] la somme de 2498 euros, soit 2339 euros de cotisations et insuffisance de paiement et 159 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame [L] [T] Madame [X] [F]