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Cour de cassation, 06 février 1991. 89-17.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.228

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Landes, dont le siège social est à Mont-de-Marsan (Landes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1°/ de Mme Simone Y..., demeurant à Mimizan (Landes), ..., 2°/ de la Landaise, agence immobilière, dont le siège est à Mimizan-Place (Landes), 3°/ de l'entreprise Lasserre, dont le siège est à Morcenx (Landes), 4°/ de la SOFAL, dont le siège social est à Paris (8e) ..., 5°/ de M. X..., notaire, domicilié à Pontenx-les-Forges, Mimizan (Landes), 6°/ de la direction générale des Impôts de Morcenx, domiciliée en cette qualité à Morcenx (Landes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Landes, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société financière Sofal, de Me Foussard, avocat du receveur principal de Morcenx, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y..., l'agence immobilière La Landaise, l'entreprise Lasserre et M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Landes demande la cassation de l'arrêt (Pau, 20 avril 1989) qui l'a déboutée de sa demande tendant à "être exclue de la forclusion de l'article 755 du Code de procédure civile" dans la procédure d'ordre judiciaire ouverte pour la répartition du prix de la vente d'un immeuble ayant appartenu à M. Z..., comme conséquence de l'annulation d'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 mai 1988 qui a dit qu'elle devait rapporter les fonds qu'elle avait reçus pour la part revenant aux créanciers d'un rang antérieur au sien ; Mais attendu que l'arrêt attaqué n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 27 mai 1988 qui a été annulé et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Landes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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