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Tribunal Administratif de Caen, 06 janvier 2025. 2402156

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2402156

Date de décision :

6 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, le département du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 22 octobre 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A par courrier du 22 octobre 2024, notifié à l'adresse du requérant le 24 octobre suivant. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Calvados. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados. Fait à Caen, le 6 janvier 2025. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet

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