Texte intégral
Ordonnance N°23/503
N° RG 23/00538 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2LZ
J.L.D. NIMES
23 mai 2023
[D]
C/
LE PREFET DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 MAI 2023
Nous, Mme Corinne STRUNK, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme le Préfet de [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mai 2023, notifiée le même jour à 20h00 concernant :
M. [W] [D]
né le 28 Mars 2000 à OUJDA (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 mai 2023 à 11h28, enregistrée sous le N°RG 23/2534 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mai 2023 à 11h43 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [D];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 mai 2023 à 20h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [D] le 23 Mai 2023 à 16h52 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de [Localité 3], régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [F] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la non comparution de Monsieur [W] [D], régulièrement convoqué qui a été libéré par le tribunal administratif ce jour ;
MOTIFS
Monsieur [W] [D] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 20 mai 2023 notifié à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour.
Par arrêté de la même préfecture en date du 20 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 22 mai 2023, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure de rétention.
Par ordonnance prononcée le 23 mai 2023 notifiée à 11h43, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [D] pour vingt-huit jours.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 mai 2023 à 16h52.
Par jugement rendu le 24 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions en date du 20 mai 2023 par lesquelles le Préfet de Vaucluse a fait obligation à Monsieur [W] [D] de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Le Préfet de [Localité 3] et M. [D] ne sont pas présentés ni fait représenter à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 mai 2023 à 16h52 par Monsieur [W] [D] sur une ordonnance rendue le 23 mai 2023 à 11h43 a donc nécessairement été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Il est justifié que suivant jugement rendu le 24 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions en date du 20 mai 2023 par lesquelles le Préfet de Vauclause a fait obligation à Monsieur [W] [D] de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans
L'appel interjeté par Monsieur [D] le 23 mai 2023 de l'ordonnance prononcée le 23 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] est donc devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [D] ;
CONSTATONS que son appel est devenu sans objet ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [W] [D], par le biais de son avocat
- Me Christophe HUGUENIN, avocat
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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