Tribunal Administratif de Pau, 25 février 2025. 2400210
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2400210
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme E A, représentée par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 3 décembre 2023 du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Médard sur sa demande préalable tendant à faire dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. C et de Mme F en raison de l'édification de deux bâtiments d'élevage sans être titulaire d'un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la commune de Saint-Médard, représentée par Me Malterre, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge de la requérante le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 janvier 2025, Mme A déclare se désister de son instance et de son action et demande que les dépens soient laissés à la charge des parties.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la commune de Saint-Médard déclare accepter le désistement de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, Mme A déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Médard présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Médard présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à la commune de
Saint- Médard et à M. D C et Mme B F.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 25 février 2025.
Le président du tribunal,
J.C.-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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