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Tribunal Administratif de Pau, 25 février 2025. 2400210

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2400210

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme E A, représentée par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 3 décembre 2023 du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Médard sur sa demande préalable tendant à faire dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. C et de Mme F en raison de l'édification de deux bâtiments d'élevage sans être titulaire d'un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la commune de Saint-Médard, représentée par Me Malterre, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge de la requérante le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 7 janvier 2025, Mme A déclare se désister de son instance et de son action et demande que les dépens soient laissés à la charge des parties. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la commune de Saint-Médard déclare accepter le désistement de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, Mme A déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Médard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Médard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à la commune de Saint- Médard et à M. D C et Mme B F. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 25 février 2025. Le président du tribunal, J.C.-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,

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