Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-19.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.743
Date de décision :
18 septembre 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10891 F
Pourvoi n° H 18-19.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société H..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par la SARL Chaleur du Nord elle-même représentée par Monsieur D... X..., gérant,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société H... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 5 230 € au titre de ses heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE :
« Attend que, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction applicable, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ;
Que par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ;
Attendu qu'en l'espèce M. Q... soutient que les modalités d'exercice de ses fonctions lui ont interdit de bénéficier du statut de cadre dirigeant mentionné à son contrat de travail et qu'il a été contraint d'accomplir un nombre d'heures de travail dépassant celui légalement prévu en raison de sa charge de travail et des missions confiées ;
Attendu, en premier lieu, qu'est considéré comme cadre dirigeant celui à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou son établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ;
Attendu qu'en l'espèce, si M. Q... organisait librement son emploi du temps et percevait une rémunération élevée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait bénéficié d'une large autonomie dans ses prises de décision et surtout qu'il aurait participé à la direction de la SAS H... ; que la société ne fournit en effet aucun élément permettant de retenir que le salarié aurait eu un rôle décisionnel dans la stratégie ou encore les choix importants concernant la vie de l'entreprise ; que l'organigramme versé à ce titre, d'où il résulte qu'outre le président (M. X...), la société bénéficiait d'un directeur général délégué (M. V... H...), d'un directeur administratif et financier (M. U... A...) et de deux responsables de secteur (MM. Q... et K...), n'apporte aucune information sur les pouvoirs des deux derniers au sein de la direction ; que les pièces fournies n'établissent pas davantage que, s'agissant de son secteur d'activité particulier, M. Q... aurait lui-même choisi le site des agences de Dunkerque et de Cattin ou encore décidé du licenciement du responsable de la première ; que, concernant l'examen des documents afférents aux chèques-cadeaux, congrès voyages et BFA permet de constater que, si leur gestion appartenait à M. Q... qui choisissait les clients concernés et avait un rôle majeur dans l'organisation matérielle de ces avantages destinés à fidéliser la clientèle, le pouvoir décisionnel appartenait in fine à M. X... ou M. A... qui signaient les reçus des chèques cadeau et contrôlaient leur valeur, approuvaient les programmes et devis des voyages et signaient les BFA ;
Attendu que M. Q... est dès lors bien fondé à soutenir que les modalités d'exercice de ses fonctions lui ont interdit de bénéficier du statut de cadre dirigeant mentionné à son contrat de travail ;
Attendu, sur le second point, le salarié verse aux débats d'une part un document dactylographié mentionnant ses horaires de travail habituels au cours des années 2008 et 2012 ainsi que les horaires spécifiques à certains jours, d'autre part un mail adressé par son employeur le 24 décembre 32010 à 19h24, enfin un courrier du 8 janvier 2013 dans lequel il indique désormais refuser l'accomplissement d'heures supplémentaires ;
Attendu que M. Q... produit ainsi des éléments préalables suffisamment précis qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
Attendu que la SAS H... conteste la réalité des horaires mentionnés sur le décompte produit par le salarié ; qu'elle fournit un document intitulé "communication interne" prévoyant notamment que le déménagement de l'agence de Dunkerque est organisé par MM. N... et X... ainsi qu'une analyse des notes de frais de M. Q... pour les années 2011 à 2013 ;
Attendu que les seuls documents produits par l'employeur ne sont pas de nature à établir l'absence totale de fiabilité du décompte fourni par le salarié ; que la société ne verse pour sa part aucune pièce montrant qu'elle aurait procédé au décompte, au contrôle et à la vérification des horaires de travail de l'intéressé et ainsi rempli ses obligations en matière de durée du travail ;
Qu'au vu des éléments produits, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. Q... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées ; qu'elle fixe à la somme de 5 230 euros la somme qui lui est due de ce chef, majorée des congés payés y afférents »
1°/ ALORS QUE si le juges du fond sont souverains pour apprécier le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié et, partant, le rappel de salaires qui lui est due, il leur appartient néanmoins de préciser les éléments qui fondent leur décision ; que la cour d'appel, qui a fixé les heures supplémentaires dues à M. Q... à la somme de 5 230 sans expliciter sa décision, a de ce seul chef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par le simple visa des pièces du dossier sans les avoir identifiées, ni les avoir analysées, ne serait-ce que sommairement ; que la cour d'appel, qui a fixé les heures supplémentaires dues à M. Q... à la somme de 5 230 € « au vu des éléments produits », sans les identifier, ni a fortiori les avoir analysés, ne serait-ce que sommairement, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et à faire produire à celle-ci les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à faire condamner l'employeur au paiement des indemnités dues dans un tel cas ;
AUX MOTIFS QUE :
« Attendu, d'une part, que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ;
Attendu, d'autre part, que, conformément à l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
Attendu que M. Q... formule plusieurs griefs à l'encontre de son employeur, qu'il convient d'examiner successivement en les regroupant en trois catégories :
- Modification du contrat de travail :
Attendu, en premier lieu, que M. Q... reproche à la SAS H... de lui avoir imposé les fonctions de responsable de secteur ; que toutefois, contrairement à ce que soutient le salarié, sa désignation en qualité de responsable de secteur, qui constituait une promotion, a été acceptée par lui ainsi qu'il ressort des échanges de courriels intervenus en 2006, 2007 puis en 2010 concernant l'agence de Cattin;
Attendu, en deuxième lieu, que M. Q... fait grief à la SAS H... d'avoir changé la convention collective applicable et donc modifié unilatéralement son contrat de travail ; que toutefois le rappel, dans le contrat de travail, de la convention collective applicable et des conditions de sa remise en cause n'était formulé qu'à titre informatif ; que, si le contrat mentionnait qu'il était régi par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et que cette application s'effectuait sous réserve d'un changement d'activité ou de toute autre situation entraînant leur remise en cause, la SAS H... justifie d'une part avoir dénoncé l'usage relatif à l'application des autres conventions collectives que celles du commerce de gros à effet au 1er janvier 2013, d'autre part avoir consulté les représentants du personnel sur cette dénonciation et en avoir informé individuellement M. Q... par courrier du 5 novembre 2012 confirmé par lettre du 1er février 2013 jointe à sa fiche de paie de janvier 2013 ; que l'application de la seule convention collective du commerce de gros, correspondant à l'activité principale de la société H..., est donc intervenue régulièrement et n'a par ailleurs pas constitué une modification du contrat de travail de l'appelant ;
Attendu, en troisième lieu, que M. Q... prétend avoir été privé de certaines de ses responsabilités ; que toutefois, si certaines procédures ont pu être mises en oeuvre par la SAS H... dans le cadre de l'octroi des chèques cadeaux, des voyages congrès et de BFA, elles n'ont pour autant ôté aucune responsabilité du salarié dans la gestion de ces avantages ; que c'est ainsi que l'intéressé a continué tout au long de la relation contractuelle à commander les chèques cadeaux, à organiser les congrès voyages et à identifier les clients pouvant bénéficier des avantages ; que l'exigence de reçus et de formalisations des engagements de la société et des clients n'a pas modifié le rôle de M. Q... en la matière, un simple contrôle de l'entreprise sur le nombre, la valeur et la validité des avantages émis étant indispensable pour leur régularité et leurs incidences sociales ou fiscales ;
- Rémunération incomplète ou tardive :
Attendu, en premier lieu, que M. Q... argue d'une diminution de son salaire global entre 2010 et 2012 ; que toutefois le salaire fixe est resté constant, seule la part variable ayant subi une diminution sans que le salarié n'argue qu'elle aurait fait l'objet d'un calcul inexact ; que ce grief manque donc en fait ;
Attendu, en deuxième lieu, que M. Q... invoque une méconnaissance des dispositions de l'article 25 de la convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie qui prévoient le paiement temporaire d'un complément de salaire en cas de remplacement provisoire de plus de trois mois à un poste avec surcroît de travail et ou de responsabilité ; que toutefois M. Q... ne forme aucune demande de rappel de salaire de ce chef ; que par ailleurs la cour observe que, au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, la convention en cause n'était plus applicable et que ce grief ne pouvait donc empêcher la poursuite de son contrat de travail ;
Attendu, en troisième lieu, que M. Q... invoque un paiement tardif de la prime 2010 et des salaires de juin et septembre 2012 ; que toutefois c'est sur la demande même du salarié que le versement de la prime 2010 a été décalé de décembre 2010 à janvier 2011 ; que le retard concernant les salaires n'a quant à lui été que d'un jour et pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employeur ; qu'il ne s'agit donc pas d'un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Attendu, en, quatrième lieu, que M. Q... se plaint du remboursement tardif de frais professionnels engagés en juin et septembre 2012 ; que toutefois le salarié reconnaît lui-même que, depuis sa récrimination, de tels incidents ne se sont pas reproduits ; que ce manquement n'a donc pas empêché la poursuite du contrat de travail ;
- Mesures vexatoires :
Attendu, en premier lieu, que l'établissement d'une attestation d'emploi portant mention d'une procédure engagée devant le conseil de prud'hommes - rectifiée sur demande du salarié, le défaut de communication de la fiche de paie du responsable de l'agence de Dunkerque de novembre 2013, la demande d'explication sur une dépense professionnelle spécifique en juin 2012 ou encore l'engagement d'une procédure disciplinaire en juillet 2014 suivie d'une simple lettre de recadrage en octobre 2014 ne constituent pas des mesures vexatoires ;
Attendu, en second lieu, que les seuls témoignages de salariés produits en pièces 146 à 148, particulièrement imprécis en ce que, notamment, aucune date des faits rapportés n'est fournie, sont insuffisants à établir la mise à l'écart dont M. Q... aurait fait l'objet ; que les témoins citent le rôle joué par un dénommé M. B... J... sans le salarié ne fournisse pour sa part à ce niveau d'élément d'information sur le comportement qu'aurait eu l'intéressé à son égard ;
- Non-paiement d'heures supplémentaires :
Attendu que M. Q... n'invoque pas expressément ce grief à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire ; que toutefois, arguant d'une violation des obligations contractuelles de la SAS H..., il y a lieu d'examiner l'incidence de cette carence ; que la cour retient que le seul défaut de paiement de la somme de 5 230 euros sur cinq années de travail n' a pu empêcher la poursuite de la relation contractuelle, alors même que M. Q... bénéficiait d'une rémunération mensuelle de base de près de 5 000 euros, outre les primes ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les manquements invoqués à l'encontre de la SAS H... soit ne sont pas matériellement établis, soit n'ont pu empêcher la poursuite du contrat de travail du salarié ; que la demande de résiliation judiciaire est donc, par confirmation, rejetée »
1°/ ALORS QUE la seule mention, dans le contrat de travail, d'une convention collective vaut application de celle-ci quand bien même l'employeur relèverait d'une autre convention collective ou aurait dénoncé l'usage prévoyant l'application de cette convention collective ; qu'en disant que l'employeur avait pu valablement appliquer la convention collective du commerce de gros dès lors, notamment, qu'elle avait dénoncé tous les usages prévoyant l'application d'une autre convention collective quand il résulte des propres constatations que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie était celle visée par le contrat de travail du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 dudit code.
2°/ ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis des conclusions du salarié (cf. p. 25) qu'après avoir formulé un certain nombre de demandes, fondées sur différents manquements de l'employeur à ses obligations légales ou contractuelles, celui-ci sollicitait ensuite la résiliation judiciaire du contrat de travail et ce, au regard de l'ensemble des manquements précédemment imputés à l'employeur, ce qui incluait nécessairement les heures supplémentaires qui constituaient le premier chef de demande du salarié (cf. conclusions, p. 8-12) ; qu'en énonçant que les heures supplémentaires ne faisaient pas partie des manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
3°/ ALORS QUE le défaut de paiement, pendant plusieurs années, d'heures supplémentaires constitue, quelles que soient les sommes en jeu, un manquement de l'employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu les articles 1224 et suivants dudit code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rappel de prime de résultat du salarié et, par voie de conséquence, sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE :
« Attendu que le contrat de travail de M. Q... prévoit notamment le versement d'une prime de 3 % du résultat net corrigé des loyers de l'agence de Dunkerque ;
Attendu que le salarié, qui a perçu 1 490 euros brut à ce titre pour l'année 2012, soutient qu'il aurait dû toucher 72 000 euros, outre les congés payés, correspondant à 3 % du prix de vente de l'immeuble occupé par l'agence ;
Attendu toutefois que le résultat d'une agence est la différence entre le produit des ventes à la clientèle et les charges nécessaires à la réalisation de ces ventes ; qu'il reflète le simple résultat de l'activité commerciale de l'agence et tient compte des seuls éléments liés à cette activité commerciale, à l'exclusion des éléments immobiliers dont la gestion revient au président de l'entreprise ; que c'est donc ajuste titre que la société n'a pas intégré la plus-value de cession de l'immeuble de Dunkerque dans le calcul de la prime ;
Attendu que, par suite, la demande en paiement d'un rappel de la prime de résultat 2012 doit être rejetée » ;
1°/ ALORS QU'il ne résulte d'aucun des termes du contrat de travail (cf. production) que le résultat net de l'agence ne s'entendrait que de la différence entre les ventes à la clientèle et les charges nécessaires à la réalisation de ces ventes et ne tiendrait compte que des éléments liés à l'activité commerciale des agences, à l'exclusion des éléments immobiliers ; qu'en disant l'inverse, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, a méconnu le principe suivant lequel il appartient au juge de ne pas dénaturer les écrits ;
2°/ ALORS, AU SURPLUS, QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui est allée au-delà de la commune volonté des parties, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1103 dudit code ;
3°/ ALORS QU'en faisant droit sur ce point à l'argumentation de l'employeur quand aucune pièce n'était produite par celui-ci tendant à démontrer que le résultat net devait être ainsi défini, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE l'absence de paiement de cette prime constituait l'un des manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande tendant à voir prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les deux premières branches du moyen entraînera dès lors nécessairement la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ce, par simple application de l'article 625 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE :
« Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce M. Q... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2015 pour plusieurs séries de motifs, que les parties estiment devoir synthétiser en trois griefs et qu'il convient d'examiner selon la distinction ainsi opérée : impréparation et départ brutal de la réunion de lancement de l'année 2015 en date du 14 janvier 2015, absence de suivi du BFA fournisseur et de motivation du personnel, dénigrement du directeur sanitaire chauffage dans un courriel du 17 janvier 2015 ;
Attendu, sur le premier point, qu'il ressort des témoignages versés aux débats par la SAS H... que, lors de la réunion de lancement de l'année 2015 du 14 janvier 2015, M. Q... a reconnu n'avoir préparé que la partie "rétroviseur" (bilan des résultats) et s ' être en outre limité à la seule agence de Calais ; qu' invité à préparer durant le restant de la matinée la partie "viseur" (prospective) pour l'ensemble des agences de son secteur afin de pouvoir la présenter l'après-midi, il a quitté la réunion et ne s'y est pas représenté après la pause déjeuner ; que le courriel du salarié adressé le 17 janvier suivant aux cadres présents le 14 janvier précédent, dont les premiers termes sont "Un petit mail pour m'excuser de mon départ précipité de la réunion du 14.01.2015", confirme cette absence ;
Attendu que l'attitude adoptée le 14 janvier 2015 est fautive dans la mesure où il appartenait à M. Q... d'une part de préparer sérieusement son intervention à la réunion en cause, d'autre part d'y participer dans son intégralité ;
Attendu qu'en effet M. J..., directeur sanitaire chauffage et organisateur et animateur de la réunion du 14 janvier 2015, avait, dans deux courriels des 30 décembre 2014 et 8 janvier 2015, attiré l'attention des collaborateurs sur l'importance de la réunion du 14 janvier et sur la nécessité de préparer deux interventions, la première pour la partie "rétroviseur"sur les résultats des agences dont ils ont la responsabilité, la seconde pour la partie "viseur" sur les objectifs ainsi que la liste des actions concrètes envisagées ; qu'il y était expressément mentionné que l'improvisation était exclue ; que par ailleurs M. J... avait, lors de la matinée du 14 janvier, enjoint à M. Q... de présenter la partie "viseur" l'après-midi ; que le salarié a ainsi contrevenu aux instructions claires et précises données par M. J... tant en amont - par le biais des mails susvisés - qu'au jour même de la réunion ; que pourtant cette réunion annuelle, qui réunissait la direction, l'ensemble des responsables de secteur et de l'ensemble des responsables d'agence, revêtait une importance toute particulière dès lors qu'elle visait à faire le bilan de l'année passée et à fixer les objectifs de l'année à venir ;
Attendu, sur le troisième point, que, dans son courriel adressé le 17 février 2015 aux cadres présents à la réunion du 14 janvier précédent, M. Q... a discrédité une partie de la direction de la SAS H..., et en particulier M. J..., même si ce dernier n'a pas été cité expressément ; que c'est notamment ainsi que M. Q... a sous- entendu ouvertement que M. J... ne méritait pas son respect et l'a désigné, là encore indirectement mais sans ambiguïté, notamment sous les termes "le sauveur (ça va pas durer longtemps )" "le je pense donc je suis", "le j'ai décidé", le professeur (non il ne m'a jamais rien enseigné", "le pion (ça oui!)'", "le 6 fois le SMIC', "le virage à 180°" ou encore "le roi du plan d'action sans suite" ; que M. Q..., tenu à un devoir de loyauté et de réserve envers son employeur d'autant plus qu'il exerçait des fonctions de responsabilité, a ainsi manqué à ses obligations ;
Attendu que M. Q... avait fait l'objet d'une lettre de recadrage le 20 octobre 2014 pour un manque de définition d'objectifs pour son secteur et de plans d'action ; qu'il avait alors été enjoint de préparer une analyse des forces et faiblesses des agences de son secteur et de proposer des mesures d'action concrètes ; que, compte tenu des observations ainsi formulées - dont le salarié n'a à l'évidence pas tenu compte lors de la réunion du 14 janvier 2013, et de la nature des deux griefs retenus - le troisième reproche étant quant à lui insuffisamment étayé par les pièces produites, la cour estime le licenciement pour faute grave justifié ; que M. Q... est dès lors débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE la faute grave s'apprécie in concreto, notamment au regard de l'ancienneté du salarié et du contexte de la rupture ; qu'en ne recherchant pas si l'ancienneté du salarié, qui était en l'occurrence de vingt-huit ans, et le contexte conflictuel des relations de travail caractérisé par l'existence, au moment du licenciement, d'une procédure judiciaire par laquelle le salarié sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail, n'étaient pas de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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