Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 septembre 2022. 2104018
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2104018
Date de décision :
22 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme E C, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 25 juin 2020, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision implicite par laquelle l'OFII lui a suspendu, en octobre 2018, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans l'en informer, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de prise en compte de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement mis en cause, n'a pas produit à l'instance.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Bauer, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistrée le 15 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après OFII) a, par une décision du 14 octobre 2020 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le même jour, donné délégation à Mme D B, directrice territoriale de Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Strasbourg telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Mme C, ressortissante congolaise, excipe de l'illégalité de la décision par laquelle l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, la décision attaquée, par laquelle l'OFII lui refuse le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, n'a pas été prise pour l'application de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil, qui n'en constitue pas non plus la base légale. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi du 29 juillet 2015 : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ". Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
4. Mme C soutient avoir respecté l'ensemble des obligations qui lui incombaient, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en leur fournissant les informations utiles. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'OFII le lui a opposé dans la décision attaquée, qu'elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles, entre le 25 octobre 2018 et le 16 mars 2020 elle n'a pas fait procéder au renouvellement de son attestation de demande d'asile. Dans ces conditions, l'intéressée, qui ne conteste pas ce motif, n'est pas fondée à soutenir que l'OFII a entaché sa décision d'erreur de droit en lui opposant le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile.
5. En dernier lieu, si Mme C soutient être dépourvue d'hébergement et vivre dans des conditions instables et précaires, elle ne justifie pas, par le certificat médical du 5 septembre 2018 produit, que son état de santé caractériserait une situation de vulnérabilité particulière au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'OFII n'a pas entaché sa décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'OFII en date du 20 novembre 2020. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
L. A
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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