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Cour d'appel, 04 mars 2008. 07/11103

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/11103

Date de décision :

4 mars 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 3ème Chambre - Section A ARRÊT DU 04 MARS 2008 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11103 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2006055864 APPELANT Monsieur Basiouny Mohamed X... né le 10 Janvier 1959 à BEHEIRA (EGYPTE) de nationalité française demeurant ... 75019 PARIS représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Pierre Philippe Y..., du barreau de PARIS, toque : D189 INTIMÉE Maître Armelle LE DOSSEUR, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GHIM BÂTIMENT demeurant 12 rue Pernelle 75004 PARIS représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assistée de Me Richard A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 1576 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette CHAGNY, Président Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision. Vu le jugement en date du 2 mai 2007 par lequel le tribunal de commerce de Paris a, sur l'assignation de Me Armelle Le Dosseur, agissant en qualité de liquidateur de la SARL GHIM Bâtiment, en liquidation judiciaire, condamné M. Basiouny Mohamed X..., à payer à Me Le Dosseur, ès qualités, la somme de 40.000 euros en application des dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, applicable en la cause ; Vu l'appel formé par M. X... à l'encontre de cette décision ; Vu les conclusions en date du 25 octobre 2007 par lesquelles l'appelant demande à la cour : - à titre principal, d'annuler l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence le jugement déféré, - à titre subsidiaire, d'infirmer ledit jugement et de débouter Me Le Dosseur, ès qualités, de toutes ses demandes ; Vu les conclusions en date du 4 décembre 2007 par lesquelles Me Le Dosseur, ès qualités, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré ; Sur ce : Considérant que la société GHIM Bâtiment a été créée en août 2000, M. X... étant nommé gérant ; que cette société, qui avait pour activité l'exploitation d'une entreprise de peinture, isolation, ravalement et maçonnerie a, sur l'assignation d'un créancier, été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements du tribunal de commerce de Paris des 12 et 26 septembre 2005 ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 12 mars 2004 ; Considérant que le passif déclaré, qui n'a pas été contesté, s'élève à la somme de 1.741.756,90 euros, dont 197.766 à titre provisionnel ; que l'actif est inexistant, l'actif corporel se réduisant à "une chaise et une table", selon les constatations du commissaire-priseur tandis qu'il n'a pas été possible de déterminer un quelconque compte clients ; Considérant que contrairement à ce que soutient l'appelant, l'assignation qui lui a été délivrée à la demande de Me Le Dosseur, ès qualités, satisfait aux exigences légales ; qu'en effet, tendant à la condamnation de M. X... au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société GHIM Bâtiment, elle précise l'objet de la demande ; qu'au demeurant, il n'est pas établi ni même allégué que l'irrégularité invoquée a causé un grief à M. X... ; Considérant, sur les fautes de gestion de ce dernier ayant contribué à l'insuffisance d'actif ci-dessus caractérisée, qu'il suffit de relever, en premier lieu, qu'à partir du 12 mars 2004, alors que la société GHIM Bâtiment était en cessation des paiements, non déclarée dans le délai légal, M. X... a, sans le moindre espoir de redressement, poursuivi une exploitation gravement déficitaire ; Considérant, en second lieu, qu'il a tenu une comptabilité non sincère et méconnu ses obligations en matière sociale comme le démontre le rappel de cotisations opéré par l'Urssaf au titre des années 2002 à 2004 pour un montant de 663.400 euros en raison de la minoration systématique des salaires déclarés à cet organisme auquel il n'était pas adressé de DADS ; Considérant qu'il y lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré ; Par ces motifs : Confirme le jugement déféré ; Condamne M. Basiouny Mohamed X... aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, M.C B... B. C...

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