Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que si le Fonds peut aussi, dans certains cas, indemniser un préjudice professionnel ou économique correspondant aux pertes de gains d'une personne, il s'agit d'un préjudice distinct du préjudice purement physiologique ou fonctionnel ; qu'un tel préjudice n'étant pas invoqué en l'espèce, l'indemnisation du Fonds ne porte que sur le préjudice personnel de M. X... et non sur un préjudice patrimonial ; que dès lors que la rente servie par l'organisme social ne pourrait être déduite de l'indemnisation du Fonds que s'il était démontré que celle-ci a effectivement réparé le préjudice personnel de la victime ; que cette preuve n'est pas apportée et qu'elle n'incombe pas à M. X... puisque selon l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, il appartient au Fonds d'indiquer le montant des indemnités revenant à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir du chef du même préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 4 109,33 euros au titre des arriérés de rente de son déficit fonctionnel et en ce qui lui a alloué une rente annuelle de 1 736 euros à compter du 1er janvier 2008, l'arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le FIVA doit verser à Monsieur Jean X..., au titre de l'indemnisation de son incapacité fonctionnelle, pour la période du 20 août 2005 au 31 décembre 2007, la somme de 4.109,33 €, avec intérêts légaux, et à compter du 1er janvier 2008 : une rente annuelle viagère de 1.736 € qui sera revalorisée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE « … M. X... a donc droit à un arriéré pour la période du 20 août 2005 au 31 décembre 2007, soit 134 jours et deux ans ; que cet arriéré s'établit à la somme de 4.109,33 € ; … qu'il convient de faire droit à la demande de M. X... et de lui allouer une rente annuelle de 1.736 € qui devra être revalorisée conformément aux dispositions de l'article L.434-17 du Code de la sécurité sociale ; que l'article 53 paragraphe IV de la loi du 23 décembre 2000 dispose : "Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le Fonds d'indemnisation présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985... et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que les prestations visées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 sont celles des tiers payeurs dont les recours subrogatoires sont régis par l'article 25-IV de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 qui a modifié l'art icle L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; que selon ces dispositions, leurs recours "s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel" ; que "cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice" ; que le taux de la rente versée en application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que la rente de l'organisme social a ainsi pour objet d'indemniser notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité compensant les pertes de gains et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; qu'en revanche la réparation due par le FIVA à M. X... au titre de son incapacité n'indemnise que son déficit fonctionnel, caractérisé par la réduction de son potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à son intégrité corporelle ; que si le FIVA peut aussi, dans certains cas, indemniser un préjudice professionnel ou économique correspondant aux pertes de gains d'une personne, il s'agit d'un préjudice distinct du préjudice purement physiologique ou fonctionnel ; qu'un tel préjudice n'étant pas invoqué en l'espèce, l'indemnisation du FIVA ne porte que sur le préjudice personnel de M. X... et non sur un préjudice patrimonial ; que dès lors que la rente servie par l'organisme social ne pourrait être déduite de l'indemnisation du FIVA que s'il était démontré que celle-ci a effectivement réparé le préjudice personnel de la victime ; que cette preuve n'est pas apportée et qu'elle n'incombe pas à M.. X... puisque selon l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, il appartient au FIVA d'indiquer le montant des indemnités revenant à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir du chef du même préjudice ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire la rente versée à M. X... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des sommes dues par le FIVA » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décemb re 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il appartient à la Cour d'appel, pour se prononcer sur la nature du préjudice indemnisé par la rente versée par le Fonds, de vérifier si elle répare effectivement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la rente versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever que la rente versée, le FIVA indemnise l'incapacité fonctionnelle à partir d'un taux d'incapacité mesurant le déficit fonctionnel consistant en la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne et donc un chef de préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la rente versée par le FIVA indemnisait en tout ou en partie un poste de préjudice personnel subi par le demandeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU 'aux termes des articles 29 et 31 de la loi n° 85-67 7 du 5 juillet 1985 et de l'article 53 IV de la loi n° 200 0-1257 du 23 décembre 2000, les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur de rechercher si la rente servie par la caisse n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la rente versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever que le FIVA ne rapportait pas que la rente versée par l'organisme de sécurité sociale a réparé un préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prestation servie par la caisse n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
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