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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 19-15.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.199

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 774 F-D Pourvoi n° P 19-15.199 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 février 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. I... L... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil départemental de la Côte-d'Or, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet général, [...] défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. L..., l'avis de Mme R..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative à l'égard de I... L... , déclarant être né le [...] à Bangoua (Cameroun) ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses troisième à cinquième branches, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code ; Attendu que, pour ordonner le placement de I... L... jusqu'à sa majorité, le [...], l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le mineur est né le [...] ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération la carte d'identité consulaire, mentionnant une date de naissance au [...], pièce nouvelle produite devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne le département de la Côte d'Or aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. L.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le placement de M. L... seulement jusqu'au [...], AUX ENONCIATIONS QUE « le ministère public observant que l'incohérence entre les deux dates de naissance successivement indiquées par I... L... vient du jeune lui-même, sollicite la confirmation du jugement déféré » ; ALORS QUE lorsque le ministère public donne un avis dans une procédure, celui-ci doit être communiqué aux parties de façon à ce qu'elles puissent y répondre utilement ; qu'en statuant, par des énonciations qui ne permettent pas de savoir si le ministère public a émis un avis écrit avant l'audience ni, le cas échéant, s'il a été communiqué aux parties en temps utile, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le placement de M. L... seulement jusqu'au [...], AUX MOTIFS QU'« il est constant que, dès sa première prise en charge en France, I... L... a déclaré être né le [...] et non le [...] comme il l'a indiqué lors de la deuxième demande de prise en charge. Plusieurs éléments du dossier en attestent comme l'a déjà rappelé le premier juge ; que comme l'a très justement indiqué le juge des enfatns dans la décision attaquée, "si l'absence de photographie sur l'extrait d'acte de naissance produit ne permet pas de dire que ce document n'est pas authentique, il ne permet touefois pas de garantir que ce document s'applique bien à l'intéressé et non un autre mineur, ce d'autant qu'il n'était pas en sa possession lorsqu'il a sollicité sa prise en charge en août 2017 ; la carte d'identité scolaire et les mentions qu'elle contient constituent un élément dans l'appréciation de la situation de I... L... mais ne peuvent valoir titre d'identité ; que l'explication donnée par I... L... sur une erreur concernant la date de naissance rapportée lors de la première évaluation apparait peu plausible, cette erreur étant répétée et ayant impliqué plusieurs professionnels" ; que la cour ne peut, dans ces conditions, que confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le juge des Enfants a statué en ces termes : en application de l'article 383 du Code civil> les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens qui doivent préciser la marge d'erreur ne peuvent, à elles seules, permettre de déterminer si l'intéressé est mineur ; que le doute profite à l'intéressé ; qu'O... I... L..., en provenance du Cameroun, a été pris en Charge par l'Aide Sociale à l'Enfance de Côte d'or à son arrivée sur Dijon entre le 9 août 2017 et le 20 novembre 2017, date à compter de laquelle le Procureur de la République de Dijon a mis fin à cette prise en charge au vu du rapport du Dr Q... déposé le 22 novembre 2017, après examen de l'intéressé le 15 novembre 2017, qui a conclu que l'âge réel de I... déterminé sur critères radiographiques et cliniques était supérieur à 18 ans ; que par requête formée en janvier 2018 au tribunal pour enfants, le Conseil de O... I... L... a saisi le Juge des enfants afin que son client soit de nouveau pris en charge par le Service de l'Aide sociale à l'enfance ; que par jugement du 22 février 2018, une nouvelle expertise médicale de O... I... L... a été ordonnée et I... L... a été confié à l'Aide sociale à l'enfance dans l'attente du retour du rapport d'expertise médicale, que l'Aide sociale à l'enfance précise avoir fait signer par l'intéressé, comme avant chaque rendez-vous d'expertise d'âge osseux, un document supportant le consentement de O... I... L... à l'expertise ; que le rapport d'expertise médical déposé le 20 avril 201g par le Dr J... conclut qu'il n'y a pas d'argument clinique ou radiologique en faveur d'une minorité, en dehors de la marge d'erreur de la méthode radiologique utilisée de 19+/-2 ans ; que l'Aide Sociale à l'Enfance n'est pas favorable à la poursuite de la prise en charge par son service. Elle observe que lors de sa première prise en charge, O... I... L... avait déclaré être né le [...] , et non le [...] comme a allégué lors de sa deuxième demande de prise en charge ; qu'effectivement le rapport d'évaluation du 9 août 2017 mentionnait que L... O... I... disait être né le [...] et qu'il ne disposait pas de papier ; que la décision du 20 novembre 2017 du procureur de la République de non lieu à assistance éducative mentionnait également cette date de naissance ; que l'Aide Sociale à l'enfance précise que O... I.... L... s'est également présenté sous cette identité auprès du premier expert, qu'il a bénéficié de soins Par le service de la PASS et par les urgences enfants du CHU de Dijon comme étant né le [...] , que l'Aide Sociale à l'enfance indique en outre que O... I... L... est autonome et n'a pas besoin d'aide éducative ; qu'O... I... L... indique que les intervenants lors de sa première prise en charge ont commis une erreur sur la date de naissance qu'ils ont mentionnée, erreur portant à la fois sur le jour et le mois de naissance, O... I... L... dispose désormais d'un extrait d'acte de naissance sans photographie et produit une carte d'identité scolaire 2012-2013 avec photographie établie au Cameroun, documents mentionnant sa nouvelle date de naissance du [...] ; que si l'absence de photographie su l'extrait d'acte de naissance produit ne permet pas de dire que ce document n'est pas authentique, il ne permet toutefois pas de garantir que ce document s'applique bien l'intéressé et non à un autre mineur, ce d'autant qu'il n'était pas en sa possession lorsqu'il a sollicité sa prise en charge en 2017 ; que la carte d'identité scolaire et les mentions qu'elle contient constituent un élément dans l'appréciation de la situation de O... I... L... mais ne peuvent valoir titre d'identité ; que même en appliquant la marge d'erreur la plus favorable des 2 ans au vu du dernier rapport d'expertise, O... I... L... est censé avoir au moins 17 ans au jour de l'examen du 18 avril 2018 du Dr J... ce qui ne correspond pas à une date de naissance au [...] puisqu'il n'aura dans ce cas 17 ans qu'en septembre prochain, explication donnée par O... I... L... sur une erreur concernant la date de naissance rapportée lors de la première évaluation apparaît peu plausible, cette erreur s' étant répétée et ayant impliqué plusieurs professionnels ; que si la minorité de O... I... L... dans le doute peut être retenue au regard des conclusions de la deuxième expertise psychiatrique, il convient de considérer que la seconde identité plus favorable alléguée par O... I... L... ne correspond pas à la première qu'il avait invoquée et ne correspond pas à l'âge minimum de O... I... L... retenu par l'expert ; qu'en conséquence, O... I... L... sera confié à l'Aide sociale à l'enfance mais sous la première identité alléguée, le [...] à Bangoua (CAMEROUN) ; que l'Aide Sociale à l'Enfance sera autorisée à effectuer les démarches s'agissant de sa scolarisation, de sa santé ou de l'ouverture d'un compte bancaire, dans l'attente d'une saisine du juge des Tutelles ; que les circonstances de la cause justifient que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire » ; 1°) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, conformément à l'article 561 du code de procédure civile ; que les parties peuvent produire de nouvelles pièces en cause d'appel ; qu'en motivant sa décision par référence aux motifs adoptés du premier juge, sans examiner la pièce nouvelle produite en appel par M. L..., à savoir, sa carte d'identité consulaire, la cour d'appel a violé les articles 561 et 563 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges d'appel doivent examiner les pièces nouvelles qui leur sont soumises ; qu'en s'abstenant d'examiner la carte d'identité consulaire, nouvelle en appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige ; que dans ses conclusions soutenues à l'oral, M. L... contestait le fait d'avoir déclaré lors de sa première prise en charge en France, une date de naissance fixée au [...] ; qu'en considérant toutefois que ce fait était constant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la cour d'appel a relevé que M. L... a produit un extrait d'acte de naissance indiquant qu'il était né le [...] ; qu'en n'appliquant pas la présomption prévue par l'article 47 du code civil à cet acte, sans relever qu'il serait irrégulier falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité, la cour d'appel a violé pour refus d'application l'article 47 du code civil ; 5°) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'ainsi, lorsqu'un fait est contesté, les juges du fond ne sauraient se fonder, pour en retenir l'existence, sur les déclarations d'une partie, non étayées par des éléments de preuve ; qu'en se fondant, pour fixer la date de naissance du mineur, sur les déclarations du département, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile.

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