Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-04.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.177
Date de décision :
18 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant chez Mme Josèphe X..., 7, place de l'Arsenal, 42390 Villars, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1°/ de M. Z... Laboure, demeurant ...,
2°/ de la société Uni centre, dont le siège est ...,
3°/ de la société Reynaud Loire, dont le siège est ...,
4°/ de Mme Josiane Y..., demeurant ...,
5°/ de la société Garage hopital Nord, dont le Siège est ...,
6°/ de la société Groupe Drouot assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de Procédure Civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Lyon, 26 mars 1996) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a rejeté son appel ;
Mais attendu, d'abord, qu'en refusant le renvoi sollicité, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire;
qu'ensuite, ayant constaté que, bien que régulièrement convoqué, M. X... ne se présentait pas à l'audience, elle a décidé à bon droit, que, n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, elle ne pouvait que rejeter le recours formé par l'intéressé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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