Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02368
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02368
Date de décision :
19 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02368 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIPO
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00975, en date du 07 juillet 2023,
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
né le 22 Novembre 1981 à [Localité 4] (Algérie), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2023-005720 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉ :
Monsieur [S] [T]
domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel et venant aux droits de la SCI C2I et de la société INVESTILLI
Représenté par Me Nicoletta TONTI de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Décembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er août 2014, la SCI C2I a donné à bail à M. [G] [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 430 euros outre une provision sur charges mensuelle de 30 euros.
Par acte d'huissier du 28 janvier 2020, la SCI C2I a délivré à M.[K] un congé aux fins de vente, pour la date du 31 juillet 2020.
Par acte authentique du 11 mars 2020, la SCI C2I a cédé à la société Investilli l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2]. L'acte de vente précise que le local situé au rez-de-chaussée porte droite est loué à M. [K], mais que le contrat de bail a fait l'objet d'un congé pour vendre à la date du 31 juillet 2020.
Par acte notarié du 27 juillet 2021, M. [S] [T] a acquis la pleine propriété de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par assignation du 12 octobre 2021, M. [T] a assigné M. [K] devant le juge des contentieux de la protection de Nancy aux fins notamment de voir constater la validité du congé délivré et la résiliation du bail.
Par jugement du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de Nancy a :
- constaté la validité du congé délivré le 28 janvier 2020 à M. [K], relativement au local d'habitation situé rez-de-chaussée, porte droite, [Adresse 3],
- constaté en conséquence que M. [K] est occupant sans droit ni titre du local d'habitation situé rez-de-chaussée, porte droite, [Adresse 3], depuis le 31 juillet 2020,
- ordonné en conséquence, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 3], deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- condamné M. [K] à payer à M. [T] la somme de 4 857 euros au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 27 février 2023), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit 460 euros à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement du bailleur à l'obligation de garantir la jouissance paisible,
- condamné M. [K] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive,
- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [K],
- condamné M. [K] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 6 août 2024, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté la validité du congé délivré le 28 janvier 2020 à M. [K], relativement au local d'habitation situé rez-de-chaussée, porte droite, [Adresse 3] à [Localité 2],
- constaté en conséquence que M. [K] est occupant sans droit ni titre du local d'habitation situé rez-de-chaussée, porte droite, [Adresse 3] à [Localité 2], depuis le 31 juillet 2020,
- ordonné en conséquence, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3], deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- rappelé en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,
- condamné M. [K] à payer à M. [T] la somme de 4 857 euros au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 27 février 2023), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit 460 euros à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à libération effective des mieux et remise des clés,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement du bailleur à l'obligation de garantir la jouissance paisible,
- condamné M. [K] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive,
- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [K],
- condamné M. [K] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- juger que le congé pour vente délivré à M. [K] le 28 janvier 2020 avec prise d'effet au 31 juillet 2020 est irrégulier,
En conséquence,
- décider que le contrat de bail a fait l'objet d'une reconduction à la date du 1er août 2020,
- réduire l'arriéré locatif pour la période du 1er mars 2020 au 27 février 2023 à la somme de 1 528,41 euros,
- débouter M. [T] de sa demande tendant à voir M. [K] condamné à payer une somme de 11 650 euros à titre d'arriéré locatif,
- condamner M. [T] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice pour manquement du bailleur à l'obligation de garantir la jouissance paisible du logement,
- ordonner la compensation à due concurrence des sommes dues,
Si à l'issue de la compensation une somme restait due par Monsieur [K] au profit de Monsieur [T],
- accorder à M. [K] un délai de grâce d'une durée de 36 mois,
- débouter M. [T] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner M. [T] à verser à M. [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2024, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté la validité du congé,
- constaté en conséquence que M. [K] est occupant sans droit depuis le 31 juillet 2020,
Subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement validant le congé délivré le 28 janvier 2020 et le juger comme étant irrégulier et n'ayant pas produit d'effet,
- prononcer l'acquisition de la clause résolutoire relative à l'obligation d'avoir à justifier d'une assurance locative suite au commandement délivré le 26 avril 2021,
- constater en conséquence la résiliation du bail de M. [K] à compter du 26 mai 2021,
Très subsidiairement,
- prononcer l'acquisition de la clause résolutoire relative à l'obligation d'avoir à payer les loyers suite au commandement délivré le 26 avril 2021,
- constater en conséquence la résiliation du bail de M. [K] à compter du 26 juin 2021,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater les manquements du locataire à son obligation de payer les loyers, et d'user du logement conformément aux dispositions contractuelles,
- prononcer en conséquence la résiliation du bail,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné en conséquence, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3], deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [K] à payer à M. [T] la somme de 4 857 euros au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 27 février 2023), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, soit 460 euros à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à libération effective des mieux et remise des clés,
- rejeté la demande de M. [T] tendant à ce que soit ordonné le transport
et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de la défenderesse et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 460 euros, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés,
- condamner M. [K] à payer à M. [T] somme de 12 702 euros correspondant à l'arriéré de loyers et provisions sur charges, et éventuellement indemnités d'occupation, au 23 septembre 2024, avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l'article 1231-6 du code civil,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de la défenderesse et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner M. [K] à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner M. [K] au paiement de l'intégralité des dépens,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la validité du congé et la résiliation du bail
Le premier juge a estimé que le congé pour vendre était régulier de telle sorte que M. [K] s'est trouvé déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local à compter du 31 juillet 2020, date d'expiration de préavis visé par le congé.
M. [K] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef. Il fait valoir que le congé qui lui a été notifié est irrégulier, du fait du non-respect des délais légaux, et que le bail a en conséquence fait l'objet d'une reconduction à la date du 1er août 2020.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat est conclu pour une durée au moins égale à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. À l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le délai du préavis imposé au bailleur est de 6 mois avant le terme du bail. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. (...) Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Un congé délivré pour une date prématurée n'est pas nul mais voit ses effets reportés à la date pour laquelle il aurait dû être délivré, ce qui se traduit également par un décalage du point de départ du délai de deux mois laissé au locataire pour l'exercice de son droit de préemption.
Par ailleurs, à l'égard des tiers, l'acceptation de l'offre par le locataire implique la nullité de la vente consentie en fraude des droits de ce dernier.
Enfin, la date de notification du congé est celle de la signification de l'acte du commissaire de justice au locataire, même si cette signification est faite à étude.
En l'espèce, le bail conclu le 1er août 2014 entre M. [K] et une personne morale (la SCI C2I) l'a ainsi été pour une période de six années, venant à échéance le 31 juillet 2020.
Il est constant que le congé pour vendre a été régulièrement notifié à M. [K] par acte d'huissier du 28 janvier 2020. Ce congé comporte bien les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 15 précité et, notamment, indique le prix et les conditions de la vente projetée (82'000 euros payables comptant le jour de la signature de l'acte authentique pour le bien correspondant à un appartement à usage d'habitation d'une surface de 65 m² composé d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour, de deux chambres et d'une salle de bains).
S'agissant d'un bail venant à échéance le 31 juillet 2020, le congé a ainsi été notifié de manière anticipée de 3 jours, ce qui n'entache pas sa régularité, les effets du congé étant seulement reportés à la date du 31 janvier 2020 qui constitue le point de départ du délai de deux mois laissé à M. [K] pour l'exercice de son droit de préemption, qui s'achève ainsi le 31 mars 2020.
Le bien loué à M. [K] a été vendu par la SCI C2I le 11 mars 2020, soit avant l'expiration du délai de deux mois laissé au locataire pour l'exercice de son droit de préemption.
Cependant, contrairement à ce que soutient M. [K], ce non-respect du délai de deux mois n'est pas sanctionné par la nullité du congé mais par la nullité de la vente consentie à un tiers en fraude des droits du locataire dans l'hypothèse où ce dernier a accepté l'offre de vente. Si M. [K] avait ainsi accepté l'offre de vente, ceci aurait entraîné la nullité de la vente consentie par la SCI mais n'a aucune conséquence en l'espèce dès lors qu'il est constant que M. [K] n'a jamais manifesté la moindre intention d'accepter l'offre de vente.
Il ressort par ailleurs des termes des deux ventes successivement conclues les 11 mars 2020 puis 13 août 2021 que M. [T], venant aux droits de la société Investilli venant elle-même aux droits de la sci C2I, est fondé à se prévaloir du congé pour vente notifié à M. [K] ainsi qu'il y est expressément stipulé. Ces deux ventes successives de l'immeuble ont été régulièrement notifiées à M. [K] respectivement les 12 mars 2020 et 13 août 2021.
L'acte de vente du 27 juillet 2021, entre la société Investilli et M. [T], précise en outre (page 11) qu'il existe une procédure initiée par le vendeur à l'encontre de M. [K] et que le vendeur subroge l'acquéreur sans exception ni réserve dans cette procédure.
M. [K], qui se trouve débiteur d'un arriéré locatif (ainsi qu'il sera examiné ultérieurement), n'est pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 prévoyant, dans sa version applicable en l'espèce, la notification par le bailleur du prix et des conditions de la vente de l'immeuble aux occupants de bonne foi,
ce qui suppose notamment que le locataire respecte son obligation de s'acquitter régulièrement du loyer et des charges.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le premier juge a :
- constaté la validité du congé délivré le 28 janvier 2020 à M. [K], relativement au local d'habitation situé rez-de-chaussée, porte droite, [Adresse 3],
- constaté en conséquence que M. [K] est occupant sans droit ni titre du local d'habitation situé rez-de-chaussée, porte droite, [Adresse 3], depuis le 31 juillet 2020,
- ordonné en conséquence, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé rez-de-chaussée, porte droite, [Adresse 3], deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
- condamné M. [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit 460 euros, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Il convient en revanche d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'une indemnité d'occupation mensuelle était due par M. [K] à compter du 1er mars 2023. Statuant à nouveau, il convient de dire que cette indemnité mensuelle d'occupation est due par M. [K] à compter du 1er août 2020, date de résiliation du bail, et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.
Ajoutant au jugement, il sera également fait droit à la demande de M. [T], de voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de M. [K], et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.
Sur l'arriéré locatif
Le premier juge a condamné M. [K] à payer à une somme de 4 857 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 27 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
M. [K] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef en sollicitant une réduction du montant de l'arriéré locatif et en faisant valoir qu'il a quitté les lieux depuis le 29 mars 2024. M. [T] sollicite quant à lui l'infirmation du jugement en exposant que la dette locative n'a cessé de croître pour s'élever, selon décompte actualisé au 23 septembre 2024, à un montant de 12'702 euros pour lequel il sollicite la condamnation de M. [K].
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [T] verse aux débats un décompte actualisé, au 23 septembre 2024, de la dette locative de M. [K] s'élevant à un montant de 12'702 euros et prenant en compte :
- les deux seuls versements que M. [K] justifie avoir effectués, au titre des indemnités d'occupation dues pour les mois de janvier et février2023 ;
- les APL versées par la CAF à M. [T] ; contrairement à ce qui est soutenu par M. [K], le bailleur rapporte bien la preuve de ce que, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, un rappel d'un montant de 1 316 euros a été effectué par suite d'une erreur de paiement par la CAF entre les mains de l'ancien propriétaire du logement.
M. [K] ne justifie pas s'être acquitté de la somme de 12'702 euros réclamée par le bailleur au titre de la dette locative. Il fait simplement valoir qu'il aurait désormais quitté les lieux, ce dont il ne justifie cependant aucunement, ce qui est fermement contesté par M. [T], M. [K] n'alléguant ni ne justifiant du reste avoir remis les clés au bailleur, de telle sorte qu'il se trouve toujours redevable d'une indemnité d'occupation.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement d'une somme de 4 857 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 27 février 2023 et, statuant à nouveau, de le condamner à payer à M. [T] une somme de 12'702 euros selon décompte arrêté au 23 septembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 (date de l'assignation) sur la somme de 4 857 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, M. [K] sollicite, pour la première fois à hauteur d'appel, des délais de paiement en faisant valoir qu'il est sans emploi depuis plusieurs années, qu'il bénéficie du revenu de solidarité active depuis février 2023, qu'il est père d'un enfant né en novembre 2021 et que sa bonne foi résulterait de ce qu'il a effectué deux règlements en janvier et février 2023.
M. [T] s'oppose à cette demande en soulignant que M. [K] n'a, depuis les deux règlements effectués en janvier et février 2023, repris aucun versement, et ce en dépit de l'exécution provisoire assortissant le jugement. Il fait en outre valoir que M. [K] est de mauvaise foi ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [K] auprès de la banque Cic Est faisant apparaître un crédit d'un montant de 21'981 euros.
Il ressort de ces éléments, et notamment du procès-verbal de saisie attribution, que M.[K] est en capacité de s'acquitter en un seul versement de sa dette locative et que sa demande de délais de paiement est dès lors mal fondée, de telle sorte qu'elle sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par M. [K] et sur la demande en compensation
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
M. [K] sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [K] à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages intérêts au titre d'un manquement du bailleur à son obligation de garantir la jouissance paisible du logement. A l'appui de sa demande, il produit un constat d'huissier du 28 septembre 2021 mentionnant l'impossibilité d'ouvrir les volets du séjour dont la fenêtre donne sur une cour intérieure recouverte de gravats ainsi que des traces d'infiltrations.
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande en relevant que l'obligation pesant sur le bailleur d'assurer la jouissance paisible des lieux loués au locataire, prévue à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, n'est applicable qu'en matière de rapports locatifs alors qu'en l'espèce M. [K] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2020.
M. [K] ne justifie d'ailleurs d'aucune réclamation qu'il aurait adressée au bailleur pendant les plus de 5 années ayant précédé la notification du congé pour vendre.
De surcroît, le bailleur produit un rapport d'intervention des services municipaux daté du 30 mai 2022 mentionnant l'absence d'infiltrations ainsi que l'évacuation des gravats qui avaient été temporairement entreposés dans la cour intérieure du fait de travaux dans l'immeuble.
Il en ressort que cette demande est mal fondée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la résistance abusive
Le premier juge a condamné M. [K] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. [K] se maintient abusivement dans les lieux depuis plus de quatre ans, de surcroît en ne s'acquittant plus d'aucun loyer depuis févier 2023 alors qu'il dispose de liquidités lui permettant de s'acquitter de sa dette, ce qui caractérise une faute à l'origine d'un préjudice pour M. [T] qui ne peut pas disposer de son bien.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné M. [K] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [T] une somme de 1 000 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d'appel au paiement d'une somme supplémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que l' indemnité d'occupation mensuelle était due par M. [K] à compter du 1er mars 2023 ;
- condamné M. [K] à payer à M. [T] une somme de 4 857 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 27 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Dit que l'indemnité mensuelle d'occupation (d'un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non- résiliation du bail, soit 460 euros) est due par M. [K] à compter du 1er août 2020 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés ;
Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de M. [K], et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
Condamne M. [K] à payer à M. [T] une somme de 12'702 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, selon décompte arrêté au 23 septembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 sur la somme de 4 857 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [K] ;
Rejette la demande formée par M. [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] à payer à M. [T] une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [K] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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