Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-19.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.204
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. André B...,
2 ) Mme Thérèse, Suzanne Z... épouse B..., demeurant ensemble ..., à Saint-Maurice (Val-de-Marne),
3 ) Mme Geneviève D... née C..., demeurant ..., à Saint-Maurice (Val-de-Marne),
4 ) Mme Arlette D... épouse Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre - section A), au profit :
1 ) de M. Thierry A..., demeurant ..., à Saint-Maurice (Val-de-Marne),
2 ) du syndicat des copropriétaires du ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne), pris en la personne de son syndic en exercice, actuellement M. X..., demeurant en cette qualité ..., à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Saint-Maurice, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme D... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... et le syndicat des copropriétaires ..., à Saint-Maurice ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 juin 1991 ayant été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 2 février 1994, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, saisie par les époux B... d'une demande de dommages-intérêts en réparation de diverses gênes et reposant pour partie sur la perte personnelle de "la plus-value de leur bien immobilier", la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le préjudice allégué n'était pas justifié, les demandeurs n'ayant versé aux débats aucun élément d'appréciation sur l'existence d'une gêne distincte de celle découlant normalement de l'exercice par M. A..., dans ses locaux, d'une profession libérale, conforme à la destination de l'immeuble ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... à payer au syndicat des copropriétaires du ... à Saint-Maurice la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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