Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02264.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 02110
ARRÊT DU 17 Juillet 2012
APPELANTE :
S. A. S. BARBOT CM
Les Morinières
BP 49
37160 DESCARTES
représentée par maître Pauline LOMBARD, avocat substituant maître François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur Denis Y...
...
49100 ANGERS
comparant, assisté de maître FOLLEN, de la SCP BDH AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 12902081
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 17 Juillet 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Fayat exerce son activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Le groupe Fayat comprend une centaine de filiales, parmi lesquelles, la société Barbot CM, spécialisée dans le domaine de la charpente métallique.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 décembre 2005 à effet au 2 janvier 2006, la société Fayat a embauché M. Denis Y... en qualité de technico-commercial, catégorie cadre, position A1, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale du 1er juin 2004 des Ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises de travaux publics.
Les fonctions de M. Y... consistaient essentiellement à représenter et vendre des charpentes métalliques dans le département du Maine et Loire qui lui était concédé sans exclusivité, le département de La Sarthe lui étant concédé comme zone d'influence lui permettant d'augmenter momentanément son chiffre d'affaires.
Sa rémunération était constituée d'un salaire fixe mensuel brut de 2 000 € et d'une commission sur le chiffre d'affaires. Aux termes de l'article X du contrat de travail, il était convenu que le salarié devrait, à partir du 2 janvier 2006, réaliser personnellement et directement, au titre des seuls marchés de base, un chiffre d'affaires au moins égal à 900 k €, la valeur de cet objectif étant stipulée révisable chaque année, et la réalisation de cet objectif, expressément stipulée comme constitutive d'un élément substantiel du contrat de travail, le défaut de réalisation de l'objectif étant réputé constituer " une faute susceptible de justifier le licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse ".
Enfin, aux termes de ce contrat de travail, était prévue une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, et il était convenu que M. Y... serait, dès le 2 janvier 2006 et pour le temps nécessaire à sa formation et à son adaptation, détaché au sein de la société Barbot CM dont le siège est situé à Descartes (Indre et Loire).
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 juin 2006 à effet au 3 juillet 2006, la société Barbot CM a engagé M. Denis Y... en qualité de technico-commercial, catégorie cadre, position A coefficient 80 avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 2006, ses fonctions et son secteur d'activité étant inchangés.
La part fixe de sa rémunération mensuelle était portée à la somme de 2 200 €, le niveau de l'objectif étant maintenu à 900 K € avec stipulation de la même clause de révision annuelle de cette donnée et de celle prévoyant que le défaut de réalisation de cet objectif constituerait une faute susceptible de justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Convoqué par lettre du 9 février 2009 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 19 février suivant, M. Denis Y... s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée du 26 février 2009.
Après avoir contesté cette mesure par courrier du 4 juin 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin suivant afin d'obtenir la somme de 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et un solde d'indemnité de licenciement.
Par jugement du 21 juillet 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- condamné la société Barbot CM à payer à M. Denis Y... la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de procédure de 1 000 € ;
- débouté le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société défenderesse aux dépens.
M. Denis Y... et la société Barbot CM ont reçu notification de ce jugement respectivement les 19 et 23 août 2010, cette dernière en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 8 septembre suivant.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 17 octobre 2011 lors de laquelle elles ont sollicité le renvoi de l'affaire qui fut ordonné au 3 avril 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 28 septembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Barbot CM demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement
-de l'infirmer en ses autres dispositions, de juger que le licenciement de l'intimé est fondé et de débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions ;
- de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle déclare ne pas méconnaître qu'une clause contractuelle prévoyant la rupture automatique du contrat de travail pour non-réalisation des objectifs et la référence à une telle clause dans la lettre de licenciement sont dépourvues de toute portée pratique, mais elle conteste qu'une telle clause soit illicite au point que le simple fait d'y faire référence dans la lettre de licenciement prive cette mesure de caractère réel et sérieux.
Elle soutient que le motif du licenciement de M. Y... tient dans la non-réalisation des objectifs qui lui étaient fixés et dans l'absence totale d'activité pendant plusieurs mois juste avant la rupture ; qu'indépendamment de la reprise de la clause critiquée, ce motif est exprimé dans la lettre de licenciement du 26 février 2009, laquelle contient des éléments objectifs matériellement vérifiables en ce qu'elle reprend les objectifs successivement fixés à M. Y... et les résultats qu'il a réalisés, et en ce qu'elle pointe l'absence de toute affaire traitée entre le 1er octobre 2008 et la date du licenciement. Elle estime que le conseil de prud'hommes aurait examiné ces éléments de fond contenus dans la lettre de rupture et soutient qu'ils permettent de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais cessé de former et d'accompagner étroitement le salarié dans l'exécution de sa mission ; qu'au-delà de sa formation initiale, il a disposé d'une documentation technique constitutive d'une aide quotidienne pour l'accomplissement sa mission et qu'il a bénéficié d'un suivi hebdomadaire de son activité de la part de son supérieur hiérarchique auquel il rendait compte ; qu'en dépit de ces atouts et mesures d'accompagnement, mais aussi des alertes verbales qui lui ont été adressées par son supérieur hiérarchique, il n'est jamais parvenu à atteindre les objectifs fixés alors que ceux-ci étaient parfaitement réalisables puisque ses collègues de travail, placés dans des conditions identiques, atteignaient leurs objectifs ; que l'intimé n'a d'ailleurs jamais argué du caractère irréalisable de ses objectifs et n'a jamais fait part à sa hiérarchie de la moindre difficulté technique ou professionnelle ; que seule " une défaillance majeure " de M. Y... permet d'expliquer l'écart " dramatique " entre les objectifs fixés et ses résultats, puis l'absence d'affaire réalisée à compter du 1er octobre 2008.
Pour s'opposer à la demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, la société Barbot CM fait valoir qu'elle a fait une correcte application des stipulations de la convention collective applicable.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 10 octobre 2011, soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Denis Y... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 30 000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la société Barbot CM sera condamnée à lui payer ;
- de la condamner à lui payer une indemnité de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens de première instance et d'appel.
Rappelant que la lettre de rupture fixe les termes du litige, l'intimé fait valoir que son licenciement ne peut qu'être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l'unique motif de rupture invoqué dans la lettre de licenciement repose sur la seule application de la clause contractuelle illicite prévoyant que la non-réalisation des objectifs constituera une faute susceptible de justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il ajoute que l'insuffisance de résultat ne peut pas constituer à elle seule un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en qualifiant la non-réalisation des objectifs de faute, l'employeur s'est nécessairement placé sur le terrain disciplinaire ; que, pour autant, la lettre de licenciement ne caractérise aucun comportement fautif de sa part, étant rappelé que la non-réalisation des objectifs ne caractérise pas, en soi, une faute ; que la lettre de licenciement n'évoque pas non plus une éventuelle insuffisance professionnelle.
En toute hypothèse, M. Y... conteste qu'une quelconque insuffisance de résultat puisse lui être utilement reprochée, arguant de ce qu'il n'a bénéficié d'aucune formation ni d'aucun accompagnement ou suivi de son activité, a pris un secteur commercialement abandonné par son prédécesseur qui ne lui a pas présenté le moindre client. Il fait valoir que ses résultats ont toujours progressé en dépit des conditions difficiles auxquelles il était soumis et que, grâce à son travail, il a notablement développé son activité. Il oppose encore que, comme tous ses collègues, il a subi la crise de 2008 ; que, d'ailleurs, la société Barbot CM s'est vue contrainte d'instituer des mesures de chômage partiel au niveau de la production en raison de la baisse d'activité enregistrée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Denis Y... le 26 février 2009, laquelle fixe les termes du litige, est libellée en ces termes :
" Monsieur,
Nous vous avons exposé lors de notre entretien du 19 février 2009 les motifs qui nous ont amené à envisager votre licenciement et nous avons pu recueillir vos explications.
Après réflexion, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
- vous êtes embauché chez Barbot depuis le 2/ 1/ 2006 ; vos objectifs et résultats ont été les suivants :
objectifs résultats
01/ 01/ 06 au 30/ 09/ 06 900 K € 184 K €
01/ 10/ 06 au 30/ 09/ 07 1400 K € 285 K €
01/ 10/ 07 au 30/ 09/ 08 1 500 K € 872 K €
Sur 2008/ 2009, votre objectif est de 1 500 K €, et à ce jour vous n'avez toujours rien traité.
Conformément à l'article X de votre contrat de travail « il est expressément convenu que la réalisation de cet objectif constitue un élément substantiel du présent contrat, et que la non-réalisation de cet objectif par Monsieur Denis Y... constituerait une faute susceptible de justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, votre préavis d'une durée de trois mois commencera à courir à la date de première présentation de cette mettre pour se terminer le 26 mai 2009.... " ;
Attendu qu'aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement
Que le rappel, dans la lettre de licenciement, de la clause du contrat conclu entre les parties, qui prévoit que la non-réalisation de l'objectif fixé à M. Y... " constituerait une faute susceptible de justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse " est donc inopérant et ne peut pas constituer un motif valable de licenciement en ce que la faute invoquée, tirée de la non-réalisation des objectifs, ne peut pas se trouver caractérisée par la seule application d'une telle clause ;
Attendu que le motif invoqué en l'espèce par la société Barbot CM tient en une insuffisance des résultats du salarié, laquelle, toutefois, ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement et ne permet de fonder la rupture que s'il est établi que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs fixés procède, soit d'une faute, soit d'une insuffisance professionnelle ;
Or attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Y..., qui fixe les termes du litige, ne contient aucune allusion à une éventuelle insuffisance professionnelle ; que tout débat sur ce point dans le cadre du présent litige est donc inopérant, l'employeur s'étant au contraire expressément placé sur le terrain disciplinaire en qualifiant la non-réalisation de l'objectif de faute ;
Et attendu que la lettre de licenciement n'articule ni ne caractérise aucun comportement fautif de la part de M. Y... ; que la société Barbot CM ne le fait pas plus dans le cadre de la présente instance et n'établit pas que la non-réalisation des objectifs fixés résulterait d'une faute de M. Denis Y..., telle une mauvaise volonté délibérée ou une inertie volontaire ;
Attendu que le jugement entrepris ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de l'intimé dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, M. Y... justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail selon lesquelles l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que l'intimé était âgé de 38 ans au moment de son licenciement et comptait 3 ans et 2 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il indique être resté pendant un an sans travail et justifie avoir créé son entreprise d'agent commercial pour la vente d'installations photovoltaïques de bâtiments en structures métalliques, via la société METAL SUN 49 qu'il a immatriculée le 2 février 2010 et dont il est le gérant ; attendu qu'en considération de ces éléments, de la situation particulière de M. Y..., de son ancienneté dans l'entreprise, la cour dispose des éléments nécessaires pour condamner la société Barbot CM à lui payer, par voie d'infirmation du jugement déféré, la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, M. Denis Y... ne formant pas d'appel incident du chef des dispositions du jugement qui l'ont débouté de sa demande formée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et ne présentant aucune critique, ni aucune demande de ce chef à la cour, qu'il y a lieu à confirmation sur ce point ;
Attendu, M. Y... ne justifiant pas avoir perçu d'indemnités de chômage, qu'il n'y a pas lieu à mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que, succombant en son recours, la société Barbot CM sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Denis Y..., en cause d'appel, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant de l'indemnité allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Barbot CM à payer à M. Denis Y... la somme de 18 000 € (dix-huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne la société Barbot CM à payer à M. Denis Y... la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL