Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 12 octobre 1990, le juge de l'expropriation du département de l'Isère a, par l'ordonnance attaquée du 18 décembre 1990, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à MM. Daniel X..., André X..., Ernest Y..., Marcel Z..., Mme Emilie A..., M. Louis B..., Mme Lucie B..., MM. René C... et Jean D..., Mme Madeleine E... au profit de la commune d'Eybens ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, en ce qu'elle concerne les personnes précitées, l'ordonnance rendue le 18 décembre 1990 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Eybens aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment