Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-12.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-12.901
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution du litige ne s'opère pour le tout, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, que si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement qui l'a condamné à payer certaines sommes à M. Y... ; qu'après avoir soulevé une exception de sursis à statuer en raison d'une instance pénale, il a demandé la nullité du jugement à raison de l'irrégularité de l'assignation et a subsidiairement conclu sur le fond ;
Attendu qu'ayant rejeté la demande de sursis à statuer, puis annulé l'assignation et le jugement, la cour d'appel a statué au fond en retenant qu'en demandant le sursis à statuer, M. X... avait manifesté sa volonté de voir évoquer le fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appelant n'avait conclu au fond que subsidiairement devant elle, la cour d'appel a excédé les limites de la dévolution et violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué au fond, l'arrêt rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le fond du litige ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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