Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01286 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 09/12029
APPELANT
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie ROULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1659
INTIMEE
S.A. AEROPORTS DE [Localité 6] ( DPA )
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame ROUGE Fabienne, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [P] a été engagé par la société Aeroports de [Localité 6] ADP en qualité de médecin urgentiste par contrat à durée déterminée à compter du 10 mars 2001, puis par contrat à durée indéterminée le 10 juin 2002, excluant l'application des dispositions du statut du personnel d'Aéroport de [Localité 6].
Aux termes d'un accord transactionnel du 22 septembre 2004 le Docteur [P] a renoncé aux avantages du statut du personnel pour les années de 2001 à 2003, en contre partie du règlement d'une somme forfaitaire de 6467,02 € brut pour le dédommager des avantages de celui-ci (IK, RTT, SUFFA').
Le Docteur [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 21 septembre 2009, pour faire appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation du 24 octobre 2000,sanctionnant dans le cas d'un médecin du travail le renoncement par voie contractuelle aux avantages du statut et ce d'autant que les contrats de travail ne se sont jamais accompagnés du statut.
Par jugement du 30 janvier 2020, le Conseil de Prud'hommes de Paris a condamné monsieur [V] [P] à restituer à ADP la somme de 6467,02 € résultant de l'accord transactionnel, dit le statut ADP applicable à la relation de travail jusqu'au 1 er janvier 2011, débouté monsieur [P] de sa demande tendant à se voir attribuer le coefficient 319 depuis son embauche, a condamné la société ADP à lui verser la somme de 71500€ au titre des réquisitions effectuées par le salarié de l'année 2005 au 31 décembre 2017 , débouté monsieur [P] du surplus de ses demandes, a débouté ADP du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens .
Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2020.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 13 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [P] demande à la cour de : Réformer le jugement , sauf en ce qu'il a condamné ADP à verser la somme de 71.500 € au titre des réquisitions et ce conformément à l'accord de fin de grève du 28 octobre 2003,
Statuant à nouveau, il demande de constater qu'il n'existe aucun arrêté du 29 janvier 2003 créant les antennes SMUR de [Localité 7] et d'[Localité 5], dire que la fausse convention annexée au contrat de travail ne lui est pas opposable, dire qu'il n'existe aucune réglementation ni aucun texte législatif qui imposerait que les médecins des services médicaux d'urgence d'Aéroport de [Localité 6] se voient privés du statut du personnel, soit partiellement soit en totalité, et que la prétendue « mise en conformité avec les évolutions légales et réglementaires » n'a pas de base légale, dire que tant le comité d'entreprise que les ministres de tutelle ont été abusés par ADP du fait de cette fausse convention et de l'arrêté faussement évoqué, constater le marchandage et saisir le Procureur de la République sur le fondement des articles L8231-1 du code du Travail et L 8234-2 du même code, dire qu'il n'a pas pu valablement renoncer contractuellement au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève en sa qualité de salarié et que les avantages du statut se sont incorporés à son contrat de travail, dire que le nouveau statut au 1 er janvier 2011 ne peut s'appliquer au Docteur [P] faute d'avoir demandé et obtenu l'accord du salarié sur la modification de son contrat de travail en raison des conséquences sur la baisse de sa rémunération, dire qu'ADP a appliqué de manière discriminatoire les avantages non salariaux du statut entre grévistes dont le docteur [P] et non grévistes, dire que les avantages du statut précédent incorporés au contrat de travail sont applicables au Docteur [P] à défaut du statut du personnel modifié à compter du 1er janvier 2011, subsidiairement dire que les dispositions du code du travail lui sont applicables, rejeter des débats la pièce adverse 120 : conclusions du rapporteur public
En conséquence,
Condamner ADP à rémunérer le Docteur [P] sur la base contractuelle PH4 avec
revalorisation d'échelon tous les deux ans, à lui à régler les accessoires calculés sur la rémunération de 2004 à 2021, soit la prime d'ancienneté,la prime de participation, la prime d'intéressement, les indemnités kilométriques, les suppléments familiaux, le 13è mois, la gratification des cadres , la prime complémentaire ,les congés payés, les jours cadre
Fixer sa rémunération comme suit :
Pour 2004 et 2005, il devra percevoir sur deux ans, 80,23 €.
Pour 2006 et 2007, il devra percevoir 2549 €.
Pour 2008 et 2009, il devra percevoir 8222 €.
Pour 2010 et 2011, il devra percevoir 17.071 €.
Pour 2012 et 2013, il devra percevoir 19.874 €.
Pour 2014 et 2015, il devra percevoir 23.634 €.
Pour 2016 et 2017, il devra percevoir 32.389 €.
Pour 2018 et 2019, il devra percevoir 26.967 €.
Pour 2020 jusqu'à novembre 2021, date de sa retraite, 30.356 €.
condamner ADP à lui verser la somme de 161.142,23 € correspondant au montant des salaires dont il a été privé, dire que les salaires et accessoires déjà perçues par le docteur [P] qui seraient supérieures aux bases de calcul ci-dessus lui resteront acquis
Subsidiairement,
Condamner AÉROPORTS DE [Localité 6] à lui verser les congés payés pour la période postérieure au 1 er janvier 2011 jusqu'à la fin du contrat le 31 octobre 2021 soit 67.915 € bruts.
Dire que l'ensemble de ces condamnations devra être assorti d'intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du CPH,
Condamner AÉROPORTS DE [Localité 6] à lui verser un complément d'indemnité de départ à la retraite de 76.462 € brut.
Condamner AÉROPORTS DE [Localité 6] à lui verser le 1 er mai au salaire doublé pour 2010 et 2011 et pour chacun de ses préjudices immatériels liés à la privation des avantages du statut du personnel et à la violation des dispositions du code du travail aux sommes de :
-Travail le 1er mai au salaire doublé : 4.000 € par journée
-Lundi de Pentecôte avant 2012 : 500 €
-Perte de repos au titre des congés 85.000 €.
-Perte des RTT : 159.000 €.
-Absence de droit au DIF : 85.000 €
-privation de formation :
-3241 € pour 2004 et 2005
-3385,24 € pour 2006 et 2007
-3729,28 € pour 2008 et 2009
-4045,68 € pour 2010 et 2011
-4174,60 € pour 2012 et 2013
-4325 € pour 2014 et 2015
-4675 € pour 2016 et 2017
-4499 € pour 2018 et 2019
-5569 € pour 2020 et 2021
- Non respect des mentions de la fiche de paye 20.200 €.
- Non proposition d'un contrat à temps plein avec perte de salaire de 25% par an : 255.000€
-Indemnisation des opérations d'habillage et de déshabillage réalisées sur le lieu de travail:
-1688 € pour 2004 et 2005
-1763 € pour 2006 et 2007
-1942 € pour 2008 et 2009
-2017,12 € pour 2010 et 2011
-2192 € pour 2012 et 2013
-2252,50 € pour 2014 et 2015
-2433 € pour 2016 et 2017
-2250 € pour 2018 et 2019
-2436 € pour 2020 et 2021
- Défaut de surveillance médicale obligatoire : 85.000 €.
- Empêchement de travailler pour compléter son temps partiel : 50.000 €.
- Obligation de justifier à l'employeur d'une assurance de responsabilité civile pour les activités annexes et externes et les fautes personnelles détachables du service, contrairement à sa liberté d'exercice : 10.000 €
- Remboursement des primes d'assurances responsabilité civile :1939,70 € entre 2016 et 2021
- Privation du compte épargne temps : 111.000 €.
- Substitution d'un taux à un pourcentage dans le but de diminuer la prime d'ancienneté versée : 50.000 €
- Minoration de ses droits à la retraite :100.000 €.
Condamner AÉROPORTS DE [Localité 6] à verser au Docteur [P] une indemnité de 100.000€ pour le non-respect du principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail sur le fondement des articles L1222-1 du code du travail et 1240 du code civil.
Condamner AEROPORT DE [Localité 6] à payer au Docteur [P] :
-Pour avoir sciemment écarté l'application de la décision LEPEYTRE de la Cour de
cassation et ainsi résisté abusivement à cette jurisprudence : 120.000 €.
-Pour la tromperie concernant la convention tripartite et les textes réglementaires inexistants : 600.000 €.
-Pour avoir modifié son contrat de travail à son insu concernant la dispense du concours de praticien hospitalier : 140.000 €.
-Pour la discrimination par rapport à son appartenance à un syndicat :100.000 €
Débouter la Société AEROPORT DE [Localité 6] de ses demandes reconventionnelles,
Subsidiairement,
Si la Cour devait confirmer le jugement sur la condamnation du docteur [P] à restituer la somme de 6467,02 €, il y aurait lieu de condamner ADP à régler les sommes dues au titre du contrat de travail, que le docteur [P] est d'accord de fixer forfaitairement aux sommes déjà versées de manière à ce qu'elles se compensent intégralement.
Condamner la Société AEROPORT DE [Localité 6] au paiement au profit du Docteur [P] de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'Article 700 du CPC et aux dépens
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 20 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Aéroport de [Localité 6] demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris , de rejeter la demande de Monsieur [P] visant à voir écarter la pièce ADP n°120
Pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2010
à titre principal constater que la nullité du protocole transactionnel ayant conduit à exclure l'application du statut du personnel entraîne la condamnation de monsieur [P] à rembourser à la société ADP la somme de 6467,02 € , qu'en application des dispositions du statut du personnel d'AEROPORTS DE [Localité 6], monsieur [P] en qualité de médecin urgentiste relèvent de la catégorie des cadres supérieurs dite catégorie III B prévue à l'article 1 er et 20 du statut du personnel d'AEROPORTS DE [Localité 6], que conformément aux dispositions du statut du personnel et aux notes de service d'application, la rémunération des médecins urgentistes définie en application dudit statut du personnel est composée :
' D'une rémunération de base déterminée en fonction de l'échelon de rémunération,
' D'une prime d'ancienneté,
' D'un 13 ème mois,
' D'une prime complémentaire,
' D'une gratification pour les cadres,
' D'un supplément familial,
' D'indemnités kilométriques pour « utilité de service »
' Des dispositifs de participation (à compter de 2005) et d'intéressement mis en place au sein de la société Aéroport de [Localité 6]
Constater qu'en application du statut du personnel d'ADP et des notes de service d'application, ne sont pas applicables aux cadres supérieurs les dispositions suivantes :
' Primes de sujétions professionnelles,
' Primes d'assiduité,
' Majorations pour heures supplémentaires,
' Majoration pour travail de nuit
' Majorations pour travail les jours fériés
' Majorations pour travail du dimanche
constater que conformément aux dispositions du statut du personnel d'ADP et aux notes de service d'application, l'intégration de Monsieur [P] au sein d'une catégorie professionnelle à compter de sa date d'embauche doit s'effectuer au 1 er échelon de rémunération de la catégorie appliquée soit s'agissant de la catégorie III B, à l'échelon de
rémunération 308 , qu'aucune situation d'inégalité de traitement ne peut être relevée à l'encontre de monsieur [P] pour la période 2004/2010 , qu'aucun rappel de salaire ne peut être due à monsieur [P] qui en application du contrat de travail de 2004 a perçu pour les années sollicitées des rémunérations supérieures à celles calculées en application du statut du personnel le débouter de ses demandes de rappels de salaire pour la période octobre 2004/2010.
À titre subsidiaire limiter les rappels de salaires de la période 2004/2010 exclusivement aux sommes suivantes :
- 80,23 € bruts pour 2004 et 2005
- 2549 € bruts pour 2006 et 2007
- 8222 € bruts pour 2008 et 2009
- 8535,50 € pour 2010.
Pour la période à compter du 1er janvier 2011
à titre principal , constater que le statut du personnel de la société ADP applicable à compter du 1 er janvier 2011 ne permet pas l'application des dispositions relatives à la rémunération aux médecins urgentistes , qu'aucun avantage individuel acquis ne peut résulter de l'application du statut du personnel pour la période antérieure au 1 er janvier 2011 , qu'aucune modification du contrat de travail nécessitant l'accord de monsieur [P] n'a été entreprise du fait du changement de statut du personnel, que pour la période à compter du 1er janvier 2011, seules les dispositions du contrat de travail peuvent trouver à s'appliquer, qu'aucune situation d'inégalité de traitement ne peut être relevée à l'encontre de monsieur [P] pour la période 2011/2021, qu'aucune indemnité de congés payés ne peut lui être due , qu'aucune demande de rappel d'indemnité de départ en retraite ne lui est due , le débouter de ses demandes de rappel de salaire pour la période 2011/2021 ainsi que de ses demandes d'indemnité de congés payés et de rappel d'indemnité de départ en retraite.
A titre subsidiaire, limiter les rappels de salaires de la période 2011/2021 exclusivement aux sommes suivantes :
- 8535,50€ bruts pour 2011
- 19874€ pour 2012 et 2013
- 23634 € pour 2014 et 2015
- 32389 € pour 2016 et 2017
- 36967 pour 2018 et 2019
- 16864,50 € pour 2020
- 13491,60 € pour la période du 1 er janvier au 31 octobre 2021
limiter le rappel de salaire pour le 1 er mai 2010 et 1 er mai 2011
- à 313,15€ bruts en 2010
- à 318,29 € bruts en 2011
Limiter le rappel d'indemnité de départ en retraite à la somme 22 247,93 € bruts
En tout état de cause le débouter de ses multiples demandes de dommages et intérêts et le condamner à verser à la société AEROPORTS DE [Localité 6] la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou 'donner/prendre acte' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et qu'il en est de même de celles tendant à ce qu'il soit 'dit et jugé' en ce qu'elles constituent des moyens et non des prétentions.
Sur la transaction
Il résulte de l'arrêt du 18 novembre 2014 et du pourvoi ayant fait l'objet d'un rejet que la transaction datée du 22 septembre 2004 n'est pas valide , que dés lors elle est nulle et de nul effet. Le jugement ayant condamné monsieur [P] au remboursement de la somme de 6467,02€ perçue à ce titre doit être confirmé .
Sur le marchandage et la saisine du procureur de la République
Il sera observé que monsieur [P] affirme qu'ADP a procédé à une opération de marchandage sans en apporté la moindre démonstration factuelle et juridique , il sera débouté de cette demande.
Sur l'application du statut du personnel ADP aux médecins avant 2011
Monsieur [P] soutient qu'en vertu de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 18 novembre 2014 , le statut règlementaire du personnel d'Aéroport de [Localité 6] doit lui être appliqué.
La société ADP considère qu'il convient d'examiner les dispositions du statut du personnel d'ADP en matière de rémunération par rapport aux dispositions prévues par le contrat de travail de monsieur [P] jusqu'en décembre 2010 .
Il sera rappelé qu'un salarié ne peut par avance renoncer dans son contrat de travail au bénéfice des dispositions d'un statut règlementaire d'ordre public dont il relève, il sera donc examiné si les dispositions statutaires d'ADP sont plus favorables à monsieur [P] que son contrat de travail notamment en terme de rémunération du salarié.
Monsieur [P] revendique le salaire de base PH4 pour le calcul de la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis l'origine du contrat et soutient que le niveau de rémunération PH 4 est égal à l'indice 319 dont il demande l'application à sa situation .
La société ADP soutient que le système de rémunération prévu par le contrat de travail est globalement plus favorable à monsieur [P] que celui dont il aurait bénéficié en application du statut règlementaire .
En application de l'article A a du statut du personnel , le statut s'applique dans sa totalité, en application de l'article B il est établi pour une durée indéterminée , chacune de ses dispositions demeurant en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées selon la procédure définie .
Il existe 4 catégories d'emploi.
Il sera constaté que les parties sont d'accord pour considérer que monsieur [P] relève de la catégorie III Cadres B. L'article 20 indique que les cadres de la catégorie III sont répartis suivant leur qualification conformément à un tableau cadres A dont l'échelon de rémunération se situe de 301 à 315 et les cadres supérieurs B dont l'échelon est de 308 à 319.
Il résulte d'une note de service du 21 juin 1999 relative à l'application de l'article 28 du statut du personnel concernant l'avancement que l'échelon de départ de recrutement ou de promotion est l'échelon minimum de la qualification, sauf exception justifié par l'âge ou l'expérience professionnelle.
Dés lors l'échelon applicable lors de son embauche devait être l'échelon 308 le premier pour les cadres B.
Monsieur [P] ne justifie ni de diplôme, ni d'une expérience professionnelle très importante justifiant qu'il bénéficie dés son embauche du coefficient sollicité, étant souligné que celui-ci n'a pas la qualification de praticien hospitalier.
En effet le contrat de travail précise que 'le Docteur [P] [V]. s'engage à passer ce concours, dans un délai de quatre ans à compter de la date de signature du présent contrat, afin de bénéficier des modalités d'avancement citées dans le préambule.
En cas de non obtention, le Docteur [P] [V] sera maintenu au 4éme échelon.
En considération de ce qui précède le Docteur [P] [V] sera rémunéré sur la
base de la rémunération d'un médecin hospitalier 4ème échelon.
ll est précisé que la durée de travail d'un médecin de garde (50 + 2 vacations)
correspond a 84 % de la durée de travail d'un temps plein hospitalier.
Le niveau de rémunération de départ est fixé au 4ème échelon pour tous ceux qui ne
possèdent pas encore le concours de praticien hospitalier.
Cette rémunération annuelle sera à cet échelon de 84 % de celle d'un praticien hospitalier.
soit : 4éme échelon : émoluments annuels = 49 662 € (JO du 19'janvier 2004)
84 % de 49 662 €= 41 716,08 €
Soit par garde : 41 716, 08 € = 802, 23 €
52
Ce calcul inclut une indemnité de congé, payée lors de chaque garde.'
Il résulte de ces éléments que monsieur [P] ne démontre pas en quoi il aurait dû bénéficier de l'échelon 319 dés son embauche, ni que la catégorie PH 4 qu'il revendique correspond à l'échelon 319. Il ne démontre pas en quoi l'application du statut lui serait plus favorable dés lors que le préambule de sa démonstration repose sur cette catégorie dont il ne relève pas.
Il résulte des décomptes précis faite par ADP année par année, en appliquant la progression d'échelon prévue au statut que si le docteur [P] avait bénéficié de l'application du statut, à l'échelon prévu par le statut il aurait perçu une rémunération inférieure à celle qu'il a perçu, le coefficient 319 ne pouvant lui être applicable .
Ces calculs ne sont pas utilement critiqués étant observé que les dispositions du statut ou du contrat de travail ne peuvent être ou non appliqués en fonction de l'avantage que pourrait en tirer le docteur [P], comme celui-ci le soutient .
Sur l'inégalité de traitement
Monsieur [P] soutient qu'il n'a connu aucune progression de salaire contrairement au docteur [W] et au docteur [J] .
Il sera rappelé que monsieur [J] était le supérieur hiérarchique de monsieur [P] , et que monsieur [W] a une ancienneté d'environ 20 ans de plus que le docteur [P]. Enfin le docteur [H] a été embauché postérieurement à 2011.
La comparaison avec madame [N] médecin du travail n'est pas pertinente puisque le poste de médecin du travail ne peut être comparé à celui de médecin urgentiste.
La société ADP apporte des éléments objectifs justifiant l'existence d'une différence entre la situation des médecins .
Sur la demande tendant à écarter les conclusions du rapporteur public
Monsieur [P] verse aux débats un échange de mails avec le centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d'Etat dont il résulte que les conclusions lui ont été adressées et seule leur citation ou leur exploitation commerciale doivent respecter les règles de la propriété intellectuelle.
Monsieur [P] ne démontre pas l'impossibilité existante qu'il revendique de ne pouvoir les produire en justice.
Dés lors il n'y a pas lieu de les écarter des débats .
Sur l'application du statut postérieurement à la modification de celui-ci en 2011
A compter du 1er janvier 2011, la société ADP a modifié le statut du personnel excluant les médecins urgentistes de certaines dispositions du statut dont la rémunération.
Monsieur [P] soutient que le Conseil d'Etat s'est prononcé non seulement sur le statut du personnel qui est un acte administratif mais également sur les contrats de travail des médecins urgentistes relevant du droit privé car la société ADP continue d'abuser les juridictions en prétendant qu'elle a créé un SMUR alors qu'il s'agit d'un SMU qui relève du droit international et des recommandations de l'OACI . Il estime donc que ce n'est pas une modification administrative mais la seule volonté de l'employeur qui fait que les médecins urgentistes sont exclus du statut et soumis à une organisation spécifique.Il estime que la cour d'Appel peut appliquer les règles du droit du travail sans contredire la décision du Conseil d'Etat .
Il soutient que son contrat de travail a été modifié sans son accord et que la société ADP doit continuer à lui appliquer le statut antérieur du personnel.
Il indique que le nouveau statut dont le libellé vise tous les médecins du SMU n'a pas été appliqué de manière identique aux médecins, seuls les grévistes se sont vus appliquer les mesures nouvelles et la suppression des avantages liés à l'ancien statut .
La société ADP rappelle que la légalité de la modification des statuts a été contestée devant le juge administratif par monsieur [P] et d'autres médecins qui a validé la légalité du statut du personnel , décision qui a été confirmée par le conseil d'Etat .
Elle conteste l'analyse faite par le salarié qui considère au visa de l'article L2261-14 ancienne formulation que les médecins devraient conserver le bénéfice des dispositions de l'ancien statut du personnel au titre des avantages individuels acquis .
La société ADP a modifié le statut du personnel et a expressément exclu les médecins exerçant au sein des services médicaux d'urgence de certaines disposition du statut.
Le statut du personnel modifié indique que : 'l'ensemble des articles relatifs à la durée du travail, à la rémunération, à l'avancement , à la promotion, à la cessation d'activité dans le cadre de la retraite ou dans le cadre d'un licenciement ne sont applicables aux médecins exerçant leur activité dans les services médicaux d'urgenced'Aéroport de [Localité 6]'.
L'arrêt du Conseil d'Etat indique clairement que la cour administrative a recherché si la différence de traitement ainsi prévue dans ce statut était justifiée par une différence de situation des médecins exerçant leur activité dans des services médicaux d'urgence d'aéroports de [Localité 6] en rapport avec les éléments dont l'application était exclue pour ces médecins . Il relève que la nature de leurs fonctions , les conditions de leur exercice appelaient une organisation de travail particulière sous forme de vacations de 24h dont le nombre est annualisé , qu'ils disposent de congés, de modalités de rémunération tenant compte, tout comme leur possibilité d'avancement et conditions de cessations d'activité , de leur organisation du travail en 52 vacations annuelles et des sujetions ou avantages qui leur sont propres et que la différence de traitement n'est manifestement pas disproportionnée au regard de la différence de situation le justifiant .
Il sera observé que la légalité du statut du personnel a été reconnue par le Conseil d'Etat et que le statut du personnel ADP présente un caractère réglementaire dont les dispositions ne s'intègrent pas aux contrats de travail et ne sont pas régies par les principes propres aux conventions collectives ou aux usages d'entreprise.
Dés lors aucune modification du contrat de travail de monsieur [P] n'est intervenue qui aurait nécessité son consentement .
La société ADP démontre en se fondant sur la nouvelle grille de rémunération des échelons que le docteur [P] a toujours perçu une rémunération supérieure à celle de 84% de l'échelon PH qu'il revendique.
Aucun rappel de salaire ne lui est dû au titre de cette période.
Monsieur [P] soutient que ces nouvelles dispositions n'ont pas été appliquées aux médecins et qu'ADP a appliqué le statut aux médecins non grévistes alors qu'il l'a exclu pour les médecins grévistes.
Il affirme sans en apporter la moindre preuve que les docteurs [C] et [J] non grévistes ont vu le statut s'appliquer à leur relation de travail en arguant d'une présomption de discrimination.
Il ne verse aux débats aucun élément permettant de constater une éventuelle différence de traitement entre les médecins grévistes et non grévistes.
Sur la demande en paiement des congés payés
Monsieur [P] sollicite le paiement des congés payés soit la somme de 67915€ pour la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2021.
La société ADP rappelle que l'indemnisation des congés payés est intégrée dans la rémunération, ce qui est expressément prévu par le contrat de travail, cette possibilité étant prévue si des conditions particulières le justifient . En l'espèce le travail étant exécuté sous forme de vacation, cette disposition est règulière , la demande sera rejetée.
Sur l'indemnité de départ à la retraite
Monsieur [P] soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 110720€ alors qu'il n'a bénéficié que de 34258€ , il sollicite donc le paiement de la différence.
Outre le fait que le statut modifié exclut expressément la cessation d'activité pour départ à la retraite des médecins du service d'urgence de son application, il sera observé que monsieur [P] ne fournit aucune précision sur le fondement et les calculs de cette demande , il en sera débouté.
En l'absence de démonstration du fait qu'un tel montant lui était dû sa demande de dommages et intérêts évalué à 100 000€ pour minoration de ses droits à la retraite sera rejetée.
Sur les réquisitions
Monsieur [P] sollicite la confirmation du jugement sur ce point , ce que ne conteste pas la société.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [P] estime que la société ADP lui a causé de nombreux préjudices en le privant des avantages du statut du personnel et en violant les dispositions du code du travail.
Il sollicite pour le salaire doublé du 1er mai 4000€ par jours , pour les lundi de pencôte avant 2012 500€ pour la perte de repos au titre des congés 85000€ pour la perte des RTT 159000€.
Il sera observé que monsieur [P] ne démontre pas les sommes perçues pour les deux jours de 1er mai où il a travaillé ce qui ne permet pas de vérifier si sa rémunération a été ou non doublée. Aucune preuve d'une vacation un jour de pentecôte n'est apportée , il ne démontre pas n'avoir pas pu prendre ses congés ou ses RTT étant observé qu'il travaillait à la vacation pas plus que les montants sollicités ne sont pas justifiés. Il ne contredit pas la société ADP qui relève que celui-ci travaillait 52 jours par an , ce qui laisse pleinement le temps pour les congés et RTT.
Il sera débouté de l'ensemble de ses demandes ainsi que de ses demandes en dommages et intérêts pour perte de repos au titre des congés qu'il évalue à 75000€ et privation du compte épargne temps qu'il évalue à 110 000€ et pour perte des RTT qu'il estime à 159 000€ aucune preuve du moindre préjudice n'étant apportée.
Monsieur [P] sollicite pour l'absence de droit au Dif la somme de 85.000€ et celle de 37643,80€.
Il résulte des dispositions du contrat de travail que deux vacations de formations sont prévues chaque année , que celui-ci ne verse aux débats aucune des demandes qu'il n'aurait pas manqué d'exiger pour faire respecter cette clause de son contrat de travail . Il ne démontre donc pas le non respect de cette obligation.
Sur la discrimination syndicale
Il sollicite le paiement de la somme de 100 000€ pour discrimination par rapport à son appartenance à un syndicat.
Il affirme que tous les médecins du SMU ont vu leur situation réévaluée et se faire appliquer la progression de salaire en fonction de l'échelon PH outre une indemnisation pour le passé . Afin de démontrer cette discrimination il verse aux débats un courrier qu'il a écrit sur la mise à pied des médecins exerçant dans les services d'urgence en date du 9 octobre 2002.
Il sera observé que la date du courrier et son motif ne sont pas susceptible de démontrer la prétendue discrimination invoquée.
La remarque considérée comme déplacée des conslusions de l'intimée par monsieur [P] n'établit pas la discrimination syndicale que le docteur [P] aurait subi du fait de son employeur.
Ainsi en l'absence du moindre élément laissant supposer l'existence d'une discrimination il sera débouté de cette demande.
Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Monsieur [P] reproche à son employeur d'avoir crée une fausse convention d'avoir modifié son contrat à durée indéterminée en contrat de vacataire , de l'avoir fait travailler entre janvier 2004 et décembre 2004 sans contrat , de ne pas avoir respecté l'arrêt Lepeytre et sollicite à ce titre le paiement de la somme de 100 000€ au titre du non respect d'exécution de bonne foi du contrat et 120 000€ pour avoir sciemment écarté l'application de la décision Lepeytre.
Monsieur [P] ne démontre aucun préjudice lié à ces reproches , il a toujours été rémunéré en application du contrat de travail , le contrat signé en 2004 n'ayant pas modifié sa situation , il a toujours été lié à la société par un contrat à durée indéterminée , les vacations ne pouvant être assimilé à la situation précaire d'un vacataire.
La jurisprudence Lepeytre ne s'appliquait pas à sa situation qui était différente de celle de monsieur Lepeytre.
Sur la convention tripartite
Il soutient que l'accord transactionnel et la conclusion d'un nouveau contrat de travail a reposé sur une tromperie grossière .
Il considère que la société ADP s'est fondé sur des textes réglementaires inexistants pour imposer la signature d'une transaction et d'un nouveau contrat de travail. Il sollicite à ce titre la somme de 600 000€ à ce titre.
Il sera observé qu'il ne sollicite pas la nullité de son contrat de travail et qu'il a obtenu des juridictions la nullité de la transaction , il ne justifie donc plus d'aucun préjudice . Cette demande sera rejetée
Sur la dispense du concours praticien hospitalier
Il expose que la société ADP a modifié à son insu la dispense du concours de praticien hospitalier et sollicite à ce titre la somme de 140 000€ .
Il sera observé qu'il signé et paraphé chaque page du contrat qu'il critique, dés lors la modification ne peut avoir été faite à son insu, même si la version du contrat a été changée , étant souligné que la version modifiée a été présentée aux médecins dés juillet pour n'être signée qu'en septembre.
Il sera débouté de cette demande.
Sur la non proposition d'un contrat à temps plein et sur l'empêchement de travailler pour compléter son temps partiel
Il sollicite respectivement les sommes de 255 000€ et 50 000€.
Monsieur [P] n'explique pas en quoi la société ADP se devait de lui proposer un emploi à temps plein.
Les pièces versées aux débats démontre que le docteur [P] a exercé une activité auprès de l'ACMS de [Localité 7] et auprès de L'AMET, il sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes pour non respect des mentions sur la fiche de paye, sur le défaut de surveillance médicale obligatoire
Il sollicite à ce titre les sommes de 20200€ et 85000€.
Il est nécessaire de démontrer un préjudice ce que le salarié ne fait pas, il sera débouté de ses demandes.
Sur la demande de remboursement des primes d'assurances de responsabilité civile et de dommages et intérêts
Il sollicite le paiement de la somme de 1939,70€ en remboursement des primes qu'il a réglé pour la période de 2016 à 2021 et 10 000€ à titre de dommages et intérêts.
Le contrat de travail prévoit à l'article xiv - assurance responsabilite civile / assurances.
ADP est titulaire d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilite civile du Docteur [P] [V] susceptible d'être recherchee lorsqu'il agit dans la limite de la mission du Service Medical auquel il est rattaché et qui est definie par ADP. Notamment, il est assuré pour tous les soins et les actes medicaux qu'il dispense dans le cadre des fonctions definies dans son contrat de travail passe avec ADP.
Cependant, il appartient au Docteur [P] [V] de souscrire, à titre personnel, une police d'assurance de responsabilite civile professionnelle couvrant toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilite civile susceptibles de lui incomber du fait de l'exercice d'activites annexes et externes à ADP et/ou en cas de faute personneile detachable de son service. A cet effet, le Docteur [P] [V] doit se garantir aupres d'une entreprise d'assurance
notoirement solvable.
Il n'avait donc aucune obligation de s'assurer pour son emploi à ADP.
Il sera débouté de ces demandes.
Sur l'habillage et le déshabillage
Il sollicite la somme de 18973,62€ à ce titre sans cependant démontré comme le requiert l'article L3121-3 du code du travail que ces opérations doivent obligatoirement s'effectuer sur le lieu de travail.
Il sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Condamne monsieur [P] à payer à la société ADP en cause d'appel la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [P].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE