Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-42.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.052
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Habitat France, dont le siège est route nationale 13 à Orgeval (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, 2e Section), au profit :
1°) de Mme Danièle X..., demeurant 9, place de la Mairie à Chambourcy (Yvelines),
2°) de l'ASSEDIC du département des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), BP 161,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Habitat France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du département des Yvelines, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1988), Mme X..., embauchée par la société Habitat France le 12 décembre 1977 en qualité de comptable, a été licenciée le 28 janvier 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à rembourser à l'ASSEDIC des Yvelines les prestations versées par celle-ci à l'intéressée ; alors que, d'une part, en statuant ainsi, sans préciser en quoi les fautes qu'elle admettait établies étaient de trop peu d'importance pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur l'usage qu'elle a fait des pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de ce texte et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, une accumulation de griefs peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se contentant d'analyser ceux-ci séparément et en affirmant que chacun de ceux qu'elle considérait établis était de trop peu d'importance, ou trop anciens pour constituer une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, si l'ensemble des griefs établis, conjugués et répétés ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement de
Mme X..., la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'omission
d'enregistrer des sorties à l'heure du déjeuner était ancienne et que les retards à la prise de travail de l'intéressée étaient moins fréquents que ceux d'autres personnes contrôlées, d'autre part, que si elle désignait le président-directeur général d'une appellation familière, cela n'avait pas atteint son autorité, enfin, que le fait d'avoir ébruité la présentation d'une fausse note de frais par un directeur de magasin n'était susceptible de causer aucun préjudice à la société ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné d'office le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à la salariée ; alors que, selon l'article 14 de cette convention :
"la jouissance des droits et libertés reconnue dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale (.. ) ou toute autre situation" ; qu'au regard de ce texte, l'application combinée des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail introduit entre les employeurs, quelles que soient la gravité objective de leur faute et l'étendue du préjudice réel qui a pu en résulter, une discrimination injustifiée selon que le salarié licencié avait plus ou moins de deux ans d'ancienneté, donnée qui ne modifie en rien la responsabilité de l'employeur, ou selon que ce salarié travaillait dans une entreprise occupant plus ou moins de onze personnes, ce qui est entièrement indifférent au même point de vue ; qu'aucune raison précise et légitime ne peut justifier une telle différence entre employeurs, à degré de responsabilité égal ; qu'ainsi, l'article L. 122-14-4 du Code du travail est manifestement contraire aux prescriptions posées par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la Cour, en en faisant malgré tout application, a violé ledit article 14 ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui, combinées avec celles de l'article L. 122-14-6 du même code, subordonnent le remboursement des allocations de chômage à un double critère objectif tenant à l'importance de l'entreprise et à l'ancienneté du travailleur licencié, comme celles, alors en vigueur, fixant la limite de la réparation du préjudice des organismes concernés à la date à laquelle le juge se prononçait, ne comportent pas des inégalités de traitement et ne sont en conséquence pas contraires à l'article 14 de cette même convention ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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