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Cour d'appel, 05 mars 2026. 21/05997

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05997

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 21/05997 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYIS Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fonddu 09 novembre 2020 ( 4ème chambre) RG : 15/08498 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 05 MARS 2026 APPELANTES : SA MAAF ASSURANCES [X] [Localité 1] Représentée par la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638 S.A. PACIFICA TSA [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] Représentée par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 215 INTIMEES : Mme [V] [F] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1074 Mme [U] [O] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766 METROPOLE DE [Localité 9] venant aux droits de la COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359 S.A. PACIFICA TSA [Localité 11] [Localité 4] Représentée par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 215 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société REGIE THIEBAUD [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359 Compagnie MAAF ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2024 Date de mise à disposition : 14 novembre 2024 prorogée au 13 février 2025, 20 février 2025, 19 juin 2025, 25 septembre 2025 ,18 décembre 2025, 29 janvier 2026 et 12 Février 2026 et 5 mars 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Mme [F] est propriétaire à [Localité 14] d'un appartement situé au premier étage, au-dessus d'un local appartenant à la Métropole de [Localité 9] et de l'entrée de l'immeuble. Son appartement est voisin de celui de Mme [O]. Des infiltrations en provenance de l'installation sanitaire de l'appartement de Mme [F] ont progressivement dégradé les solives et les planchers séparant le premier étage du rez-de-chaussée, affectant les locaux de la métropole, l'allée de l'immeuble, partie commune, ainsi que la salle de bains de Mme [O]. Mme [F] était assurée par la société Pacifia suivant contrat conclu le 2 octobre 2009. Mme [O] était assurée par la société Maaf à la date du sinistre. Une expertise a été ordonnée par le juge des référés le 30 avril 2012. La Métropole, M. [H], propriétaire d'un autre local situé au rez-de-chaussée et le syndicat des copropriétaires ont saisi le tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir réparation de leurs préjudices. Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a annulé l'expertise et organisé une nouvelle mesure d'instruction confiée à M. [P]. Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [F] et son assureur Pacifica contre les époux [S], locataires de l'appartement, - mis hors de cause les assureurs Carmat et Axeria IARD. - condamné in solidum Mme [F] et la compagnie Pacifica à payer : - au syndicat des copropriétaires de l'immeuble : ' la somme de 47444,47 euros TTC au titre des travaux réparatoires, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 13 juillet 2018 jusqu'à la date du jugement, ' la somme de 18'047,52 € TTC au titre des dépenses engagées suite au sinistre, - à la Métropole de [Localité 9] la somme mensuelle de 300 euros à compter du 1er janvier 2014 (soit une somme de 19'200 € arrêtée au 30 avril 2019) jusqu'à l'achèvement des travaux définis par M. [P], second expert judiciaire, dans son rapport déposé le 13 juillet 2018. - condamné in solidum (le syndicat) des copropriétaires de l'immeuble à faire réaliser les travaux définis par M. [P], second expert judiciaire, dans son rapport déposé le 13 juillet 2018, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement, - condamné in solidum Mme [V] [F] et la compagnie Pacifica à verser à Mme [U] [O] la somme de 20'700 € au titre de son préjudice de jouissance entre le 1er décembre 2011 le 30 septembre 2015, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, Mme [V] [F], et la compagnie Pacifica à verser à Mme [U] [O] la somme mensuelle de 450 € à compter du 1er octobre 2015 jusqu'à l'achèvement des travaux de réparation définis par M. [P], second expert judiciaire, dans son rapport déposé le 13 juillet 2008 ; - débouté la SA MAAF Assurance de la demande ; - débouté Mme [V] [F] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux dépens de l'instance l'opposant à la société Carma en sa qualité d'assureur de Mme [O] et à la société Axeria IARD, en sa qualité d'assureur de l'immeuble ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : ' à la société Carma en sa qualité d'assureur de Mme [O], la somme de 800 € ; ' à la société Axeria IARD, en sa qualité d'assureur de l'immeuble, la somme de 800 €; - condamné in solidum Mme [V] [F] et la compagnie Pacifica aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé, et les honoraires des deux experts judiciaires, MM. [T] et [P] ; - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [V] [F] et son assureur Pacifica à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : ' au syndicat des copropriétaires une somme de 2000 €, ' à la Métropole de [Localité 9] une somme de 1000 €, ' à Mme [O], une somme de 2000 €. - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. *** Par déclaration du 19 juillet 2021, la société MAAF a relevé appel du jugement, intimant Mme [F] et la société Pacifica son assureur, limitant son appel aux chefsrejetant sa demande en paiement d'une somme de 5000 euros, outre intérêts au taux légal et sa demande sur l'article 700 du code de procédure civile. Cet appel fait l'objet de la procédure n° 21/5997. Par déclaration du 5 août 2021, la société Pacifica a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer in solidum : - avec Mme [F] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 47'440,47 euros au titre des travaux réparatoires et celle de 18'047,52 euros au titre des dépenses engagées suite au sinistre, à la métropole de [Localité 9] la somme de 300 € par mois, à Mme [O] la somme de 20'700 € au titre de son préjudice de jouissance entre le 1er décembre 2011 et le 30 septembre 2015 outre les dépens et indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - avec le syndicat des copropriétaires et Mme [F], une somme mensuelle de 450€ à Mme [O] à compter du 1er octobre 2015 jusqu'à l'achèvement des travaux de réparation définis par l'expert judiciaire. Cet appel a fait l'objet d'une seconde procédure n° 21/6490. La première procédure a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 juin 2024 afin que les deux procédures soient jugées ensemble. Par conclusions déposées au greffe le 2 mai 2022 dans la première procédure et le 30 mars 2022 dans la seconde, la société Pacifica conclut à : - la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la MAAF à son encontre, et en conséquence au débouté de la MAAF au titre de sa prétendue subrogation et en ce qu'il a débouté la MAAF et Mme [F] de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre; - l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec Mme [F] ainsi qu'avec le syndicat des copropriétaires, au paiement de diverses sommes et a rejeté ses demandes plus amples ou contraires et, statuant à nouveau, de : - dire et juger qu'il n'est pas justifié des dispositions applicables du contrat permettant la mise en 'uvre des garanties souscrites - dire et juger que compte tenu de la date de survenance du sinistre il n'est pas démontré que le contrat souscrit le 2 octobre 2009 a vocation à s'appliquer ; - dire et juger que les sinistres dégâts des eaux survenus ne résultent pas d'un événement incertain, accidentel et aléatoire ; - rejeter en conséquence toutes demandes dirigées à son encontre en ce qu'elles sont infondées ; En tout état de cause, Condamner tous succombants à lui payer la somme de 5000 € au titre des dispositions (de l'article 700 du code) de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance conformément aux dispositions de l'article 699 du même code dont distraction au profit de la Selarl Cornet Vincent Ségurel ; Subsidiairement, - dire et juger que la clause d'exclusion contractuelle relative aux locaux insalubres ou non entretenus a lieu d'être mise en 'uvre et rejeter en conséquence toute demande à son encontre ; - dire et juger en conséquence que les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables et rejeter en conséquence toute demande à son encontre ; - dire et juger qu'elle ne pourra être tenue d'aucuns préjudices de jouissance et autre dommages immatériels invoqués par quelque partie que ce soit à compter de 2012 et rejeter en conséquence toute demande à son encontre ; - dire et juger qu'en application des conditions générales de la police, le non-respect par Mme [F] des préconisations en cas de dégât des eaux limite sa garantie à 70 % des conséquences dommageables et rejeter en conséquence toute autre demande à son encontre ; Très subsidiairement, - dire et juger qu'elle ne pourra être tenue aux préjudices de jouissance et autre dommages immatériels invoqués à compter de février 2015 et rejeter en conséquence toute autre demande à son encontre ; - en tout état de cause, évaluer le préjudice de jouissance de Mme [O] sur une base de 65 € par mois ; - rejeter pour le surplus car infondé. Par conclusions déposées au greffe le 14 septembre 2022 dans la première procédure (n°21/5997) et le 28 juin 2022 dans la seconde (n°21/6490), la société MAAF demande à la cour de réformer le jugement en qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire et rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties et, statuant à nouveau, de : - ordonner la jonction des procédures, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire et a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; - juger qu'elle justifie avoir versé à son assurée la somme de 5000 euros au titre d'un dégât des eaux déclaré par Mme [O] auprès d'elle en exécution de la police multirisque habitation pour sa résidence principale, -condamner Mme [F] solidairement avec la compagnie Pacifica à lui payer au titre de la subrogation la somme de 5000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015, date du règlement au bénéfice de Mme [O] ; - rejeter l'appel incident de la compagnie Pacifica et confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée ainsi que son assureur à indemniser le syndicat des copropriétaires, la Métropole de [Localité 9] et Mme [O] de leurs préjudices ; - en tous les cas, rejeter les demandes de la compagnie Pacifica et de Mme [F] tendant à sa condamnation à leur payer diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [F], solidairement avec son assureur, la compagnie Pacifica, à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner les mêmes, dans les mêmes conditions, aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé et d'expertise judiciaire et de première instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Descout de la Selarl Constructiv'Avocats, sur son affirmation de droit et en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives déposées à la cour le 28 avril 2022 dans la première procédure et le 24 novembre 2022 dans la seconde, Mme [F] forme appel incident et demande à la cour de : - joindre les instances ; - infirmer le jugement du 9 novembre 2020 dans ses dispositions la concernant et, statuant à nouveau : - la mettre hors de cause au titre de la garde de l'appartement loué à M. [L] ; - limiter le quantum des demandes de Mme [O] et de la métropole de [Localité 9] au seul trouble de jouissance effectivement subi et antérieur à février 2015, date à laquelle les travaux votés en assemblée générale de septembre 2014 auraient dû être réalisés ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MAAF assurances de sa demande en paiement de la somme de 5000 €, en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation au titre des honoraires exposés par l'ancien syndic et en ce qu'il a jugé la garantie de Pacifica mobilisable ; - en conséquence, condamner la compagnie Pacifica à relever et garantir Mme [F] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - en tout état de cause : - rejeter les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, la métropole de [Localité 9], Pacifica, Mme [O], MAAF assurances au titre de l'article 700 et des dépens ; - condamner in solidum la compagnie Pacifica et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la compagnie Pacifica et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Guillaume Belluc, avocat, sur son affirmation de droit. Par conclusions déposées au greffe le 16 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires et la métropole de [Localité 9] sollicitent : - la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [F] et l'a condamnée in solidum avec son assureur à payer au syndicat des copropriétaires le montant des travaux réparatoires et les dépenses engagées suite au sinistre et à payer à la métropole de [Localité 9] une indemnité de 300 € par mois à compter du 1er janvier 2014 jusqu'à l'achèvement des travaux de remise en état des locaux soit une somme de 36'000 € arrêtée au mois d'avril 2019 outre 300 € par mois pour la période postérieure ; - y ajoutant, - liquider l'indemnité due à la métropole de [Localité 9] à la somme de 25'500 € ; - réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné le syndicat des copropriétaires à mettre en 'uvre les travaux préconisés par M. [P] sous astreinte de 300 € par jour passé le délai de six mois de la signification du jugement, - condamné le syndicat des copropriétaires in solidum avec Mme [F] et son assureur à payer à Mme [O] 450 € par mois jusqu'à l'achèvement des travaux préconisés par l'expert, - rejeté son appel en garantie formé sur ce point à l'encontre de Mme [F] et de son assureur ; -rejeté sa demande d'indemnisation au titre des honoraires de son ancien syndics, la régie Janin, Et statuant à nouveau, - condamner solidairement Mme [F] et la compagnie d'assurances Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4071,54 euros en indemnisation du préjudice résultant des dépenses engagées au titre des honoraires son ancien syndic, - rejeter toutes les demandes formées à l'encontre du syndicat, y compris celles de Mme [O] au titre de son préjudice de jouissance, Subsidiairement, - dire et juger que ce trouble de jouissance ne peut excéder une somme mensuelle comprise entre 52'et 65 € par mois, - condamner solidairement Mme [F] et son assureur à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée contre lui, - condamner solidairement Mme [F] et la compagnie d'assurances Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 15'000 € et à la métropole de [Localité 9], une indemnité de 10'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement Mme [F] et son assureur la compagnie d'assurances Pacifica aux entiers dépens de l'instance parmi lesquels des frais d'expertise distraits au profit de la Selarl Juge Fialaire Avocats, sur son affirmation de droit. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 4 mai 2022 dans la seconde procédure, Mme [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 9 novembre 2020 en ce qu'il a : - condamné in solidum Mme [F] et la compagnie Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre des travaux réparatoires et des dépenses engagées, - condamné in solidum les copropriétaires de l'immeuble à faire réaliser les travaux définis par M. [P] sous astreinte, - condamné in solidum Mme [F] et la compagnie Pacifica à verser à Mme [O] la somme de 20.700 euros au titre de son préjudice de jouissance entre le 1er décembre 2011 et le 30 septembre 2015, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [F] et la compagnie Pacifica à lui verser la somme mensuelle de 450 euros à compter du 1er octobre 2015 jusqu'à l'achèvement des travaux de réparation définis par M. [P], - condamné in solidum Mme [F] et la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. - rejeter l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriéaires, Mme [F] et la compagnie Pacifica tendant à obtenir la réformation du jugement au titre des condamnations indemnitaires prononcées au bénéfice de Mme [U] [O] ; - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, Mme [F] et la compagnie Pacifica à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la seule procédure d'appel ; - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, Mme [F] et la compagnie Pacifica aux dépens de l'instance. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022. MOTIVATION La jonction des procédures numéros 21/5998 et 21/5997 a été ordonnée par le conseiller chargé de la mise en état suivant ordonnance du 31 août 2021 ; la jonction des procédures n°21/5997 correspondant à l'appel de la société MAAF Assurances et 21/6490 correspondant au recours de la société Pacifica n'ayant pas été effectuée en cours de procédure, et les deux procédures concernant le même litige, il y a lieu de faire droit aux demandes des parties à cette fin. - sur la responsabilité de Mme [F] 1- Mme [F] conteste sa responsabilité en ce que l'appartement était loué à M. [L] avec prise d'effet au 1er septembre 2008, que la garde de la chose avait été transférée au locataire qui se trouvait responsable de plein droit du dommage causé par le bien et soutient que les demandes à son encontre sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er ancien du code civil doivent être rejetées. Elle fait valoir que le locataire avait les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la salle de bains et qu'il s'était engagé aux termes du bail à réaliser dans cette pièce des travaux de 'carrelage, robinetterie, cumulus, remplacement d'une vitre, rabotage des fenêtres, WC'. Le syndicat des copropriétaires et la métropole de [Localité 9] répondent qu'en l'absence de plus amples précisions, et au regard des constatations de l'expert, le transfert de la garde n'est pas caractérisé. Mme [O] et son assureur considèrent que la responsabilité de Mme [F] est engagée sur e fondement du trouble anormal de voisinage, subsidiairement sur celui de la responsabilité du fait des choses. L'expert judiciaire, M. [P], a constaté le 10 janvier 2018 la dégradation générale de la structure et du plancher bois au droit des salles de bains de Mme [F] et de Mme [O] consistant dans le pourrissement des poutres, des solives et du plancher ne pouvant plus assurer leur rôle structurel en raison d'un dégât des eaux prolongé, ayant duré pendant au moins un an et demi, qui a engendré de multiples infiltrations d'eau impactant progressivement l'ensemble de la structure bois. Il a relevé d'importants défauts d'étanchéité de la salle de bains de Mme [F], en l'absence de dispositif d'étanchéité derrière le carrelage mural qui présentait un carreau cassé, en présence du joint du pourtour du bac à douche devant assurer l'étanchéité entre le receveur et la paroi qui était dégradé, et au vu du receveur affaissé laissant apparaître un vide de plusieurs centimètres entre le bac et la cloison adjacente. Il a constaté l'utilisation durable de la douche en l'absence de tout dispositif de protection contre les projections d'eau, faute de rideau de douche et de paroi de douche amovible et en l'absence de paroi de douche latérale. Il a précisé que le siphon du receveur, déjà bouché lors de la visite de l'ALPIL en janvier 2012, l'était toujours, ce qui générait le déversement d'importantes quantités d'eau sur un sol non étanche compte tenu de la pose des carreaux à même le parquet. Il a indiqué qu'en conséquence de l'utilisation prolongée de la douche dépourvue de tout dispositif d'étanchéité et de protection vis-à-vis des projections d'eau, et de l'utilisation répétée d'un receveur ne s'évacuant que par débordement sur le sol à cause du siphon bouché, l'eau s'était infiltrée facilement à travers le plancher, dégradant au passage le carrelage puis le parquet, le poutrage, les solives et même les poutres, et que pénétrant de plus en plus librement, elle a fini par détériorer la structure porte en bois qui soutient le plancher. Sur ce, Il résulte suffisamment de l'expertise judiciaire que le sinistre et les dégradations consécutives trouvent leur origine exclusive dans les installations sanitaires du logement de Mme [F]. Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et que la cour adopte, les premiers juges ont rappelé que Mme [F] était présumée gardienne de la salle de bains et ont justement considéré que les travaux que devait réaliser le locataire, tels qu'énumérés au bail, étaient insusceptibles de remédier aux défauts d'étanchéité qui résultaient des insuffisances de l'installation que des travaux d'étanchéité ne relevaient pas des obligations de réparation du locataire, et qu'en conséquence aucun transfert de la garde n'était caractérisé, de sorte que la responsabilité de Mme [F] en sa qualité de propriétaire est pleinement engagée. Mme [F] ne conteste pas que sa responsabilité est également engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, qui est le fondement principal de la demande formée par Mme [O]. Il en résulte que Mme [F] est tenue d'indemniser les préjudices résultant du dégât des eaux subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ainsi que par la métropole de [Localité 9] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et celui de Mme [O] sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage. - sur la garantie de la société Pacifica La société Pacifica fait valoir que M. [Y], utilisateur du local de la métropole de [Localité 9], ainsi que les locataires de Mme [F] ont déclaré en octobre 2012 que les infiltrations duraient depuis quatre ans, qu'elles sont ainsi apparues avant la conclusion du contrat, ce qui est confirmé par la détérioration des solives et du plancher entre les deux étages du bâtiment, qui caractérise un phénomène ancien confirmé par les travaux mis à la charge du locataire dans le bail. Elle soutient que le sinistre est apparu avant la conclusion du contrat la liant à Mme [F], et dénie sa garantie à ce titre. Elle ajoute que les infiltrations visibles ne constituaient pas un événement aléatoire et accidentel, d'autant que l'état des installations sanitaires de Mme [F] contrevenait au règlement sanitaire départemental, et qu'en l'absence d'aléa, le contrat ne peut être mis en 'uvre. Elle fait observer que Mme [F] n'a pas produit l'état des lieux d'entrée de ses locataires. À titre subsidiaire, elle rappelle que le contrat ne garantit pas les dommages causés ou subis par les édifices menaçant ruine ou non entretenus et que tel est le cas de la salle d'eau de Mme [F], de sorte que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables. Mme [F] rappelle que le contrat d'assurance couvrant l'appartement a été souscrit le 2 novembre 2009, que la société Pacifica a produit les conditions générales de ce contrat mais non les conditions particulières, et que sa garantie est acquise dans la mesure où les plaintes relatives au dégât des eaux ont été formalisées en avril 2011, la métropole indiquant le subir depuis juin 2010 et les constatations de l'expert datant les premières apparitions des désordres de 2010. Elle soutient que le rapport de l'ALPIL et la déclaration de M. [Y], agent de la direction de la propreté du Grand Lyon ne font que rapporter des propos subjectifs et ne constituent pas une preuve de la date du fait dommageable, comme l'a retenu le tribunal. Elle conteste toute faute intentionnelle de sa part excluant le caractère aléatoire du sinistre faute pour elle d'avoir été informée des désordres avant 2011, et la non-conformité de l'installation sanitaire ne suffisant pas à caractériser sa volonté de créer le dégât des eaux, ce dont l'assureur ne rapporte pas la preuve selon elle. Le syndicat des copropriétaires et la métropole de [Localité 9] répondent que la société Pacifica n'apporte aucune preuve de ce que le sinistre serait né avant 2011, date à laquelle il s'est révélé, que l'existence d'un aléa s'apprécie à la date de la souscription du contrat d'assurance et que l'assureur ne démontre pas que l'appartement était délabré avant 2012, date des constatations de l'expert. Ils ajoutent que l'assureur ne justifie pas d'une volonté délibérée de l'assurée de contrevenir aux dispositions du règlement sanitaire constituant une faute intentionnelle privant d'effet la garantie souscrite. Ils concluent que la société Pacifica doit sa garantie. Mme [O] fait observer que la date du sinistre doit être fixée au plus tôt en juin 2010 et que la garantie de la société Pacifica était applicable à cette date, que l'assureur ne démontre pas la volonté de Mme [F] de provoquer des dégâts des eaux avec la conscience des conséquences de son acte et que les exclusions de garantie dont fait état la société Pacifica ne sont pas applicables aux dommages causés aux tiers, sa garantie ne souffrant aucune discussion. La société Maaf Assurances indique que les désordres sont apparus à compter de juin 2010, que la garantie responsabilité civile du propriétaire de l'immeuble ne souffre d'exclusion de garantie qu'en cas d'accident résultant d'un défaut constant d'entretien et qu'une telle clause n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où le trouble anormal de voisinage fondant la responsabilité de Mme [F] ne revêt pas un caractère accidentel. Elle précise que Mme [F] n'a jamais manifesté la volonté de créer le dégât des eaux objet du litige et que la mobilisation des garanties souscrites auprès de la société Pacifica doit être confirmée. Sur ce, Vu les articles L.124-1-1 du code des assurances et 1964 ancien du code civil ; Si l'expert retient que la date d'apparition des désordres varie entre janvier 2008 et juin 2010, aucune preuve objective n'a été relevée par l'expert ou n'est versée aux débats permettant de fixer la date du sinistre à une date antérieure à juin 2010, moment à partir duquel la métropole de [Localité 9] et le syndicat des copropriétaires se sont plaints du dégât des eaux. En effet, dans son rapport du 11 janvier 2012, l'ALPIL rapporte l'estimation de M. [Y], qui utilisait le local de la métropole, selon lequel les infiltrations duraient depuis quatre ans, et précise que selon le locataire de Mme [F], présent dans l'appartement depuis 2007, les désordres dataient de trois ou quatre ans. Ces déclarations peu précises ne constituent pas une preuve suffisante que le fait dommageable est survenu avant la conclusion du contrat d'assurance conclu le 2 octobre 2009 alors que le sinistre n'a été révélé qu'à partir de juin 2010 comme en témoignent les courriers versés aux débats. Dans son courrier du 11 juillet 2011, la métropole de [Localité 9] s'est plainte de fuites à l'oeuvre 'depuis plus d'un an', ce qui infirme la position de la société Pacifica. Ainsi que l'a retenu le tribunal, la garantie de la société Pacifica est donc mobilisable. Le mauvais état de l'installation sanitaire à la date de souscription du contrat par Mme [F], patent au regard des travaux envisagés au bail, ne permet pas d'affirmer que celle-ci avait connaissance d'un risque de dégât des eaux et encore moins la volonté de provoquer un tel sinistre, étant observé que selon l'expert, l'affaissement du receveur de douche est postérieur à la conclusion du bail et que les travaux pris en charge par le locataire n'incluaient aucuns travaux d'étanchéité. Le jugement mérite en conséquence approbation en ce qu'il a déclaré la garantie de la société Pacifica applicable et qu'il a écarté la disparition de l'aléa à la date de conclusion du contrat. À titre subsidiaire, la société Pacifica fait valoir qu'elle ne garantit pas les dommages causés ou subis par les édifices menaçant ruine ou non entretenus (conditions générales p.22) ni les dégâts des eaux dus à l'humidité lorsqu'ils ne sont pas la conséquence directe d'un sinistre garanti ou lorsqu'ils résultent d'un manque manifeste de réparation (idem, p.13). Enfin, elle fait valoir que si un sinistre survient ou est aggravé du fait de l'inobservation des mesures de prévention, soit de l'entretien et de la réparation des installations, l'assuré conservera à sa charge 30 % du montant de l'indemnité (idem, p 13, fine) et que Mme [F] doit conserver à sa charge 30 % des condamnations susceptibles d'être mises à la charge de l'assureur. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société Pacifica n'établit pas que les conditions générales qu'elle verse aux débats sont celles qui s'appliquent au contrat signé par Mme [F], en l'absence sur la demande d'adhésion de Mme [F] en date du 2 octobre 2009 de toute référence à des conditions générales. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a conclu que les exclusions de garantie évoquées par l'assureur ne peuvent s'appliquer, pas plus que la limitation du montant de l'indemnité due par ce dernier. - sur les préjudices Pas plus qu'en première instance, Mme [F] et son assureur ne discutent la solution réparatoire préconisée par l'expert et son coût. Les conclusions de l'homme de l'art sont dûment motivées et il est constant que les travaux qu'il a proposés ont été réalisés. La société Pacifica fait valoir que les conséquences du sinistre prises en charge seront limitées dans le temps car Mme [F] n'a pas répondu au syndic qui l'a invitée à réparer les causes du dégât des eaux par lettre recommandée du 1er avril 2011 avec relance du 8 juin suivant, n'a pas tenu l'engagement pris auprès de la mairie de [Localité 14] de faire procéder aux travaux après le départ de ses locataires alors que ceux-ci ont été relogés par la mairie ainsi que le lui a écrit la mairie le 13 janvier 2012 et a voté contre la réalisation des travaux nécessaires lors de l'assemblée générale du 29 septembre 2014. Elle soutient que les conséquences dommageables du sinistre à compter de 2012 ou au plus tard de janvier 2015 relèvent du comportement de Mme [F], et que les demandes formées à son encontre de ce chef doivent être rejetées. Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a indemnisé au titre des travaux réparatoires et des dépenses liées aux travaux, et sollicite la condamnation solidaire de Mme [F] et de son assureur à lui payer les dépenses engagées au titre des honoraires de l'ancien syndic et le rejet des demandes formées par Mme [O] à son encontre au titre de son préjudice de jouissance. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme [F] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires le coût des travaux réparatoires et les dépenses engagées par ses soins à la suite du sinistre. S'agissant des sommes exposées par le syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de l'ancien syndic, le décompte produit recense quatre chefs de dépenses dont le coût de l'organisation d'une assemblée générale du 19 mars 2014 (p.28 du syndicat) mais aucun justificatif n'est joint. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande qui n'est pas justifiée. S'agissant des demandes de Mme [O], le syndicat soutient qu'il n'a jamais refusé de réaliser les travaux dont le retard résulte du caractère incomplet du premier rapport d'expertise et des délais procéduraux. Il indique que les travaux ont été réalisés dès le jugement rendu, et qu'il n'était pas nécessaire de le condamner à les faire effectuer, sollicitant l'infirmation du jugement sur ce point. Il ajoute que compte tenu des conséquences des travaux, les membres du conseil syndical dont faisait partie Mme [O] ont sollicité le 17 décembre 2015 que la réalisation des travaux soit suspendue, ajoutant que les travaux votés en 2014 ne correspondaient pas à la solution réparatoire finalement retenue, et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée sur ce point Mme [O] rappelle qu'elle a été privée de l'usage de sa salle de bains à compter de décembre 2011, qu'elle a été malade durant cette période et a subi une intervention chirurgicale, qu'elle a été contrainte d'utiliser les sanitaires de la piscine municipale, mis à sa disposition par la mairie et que cette situation a perduré dans la mesure où les travaux n'ont été achevés que le 10 février 2021. Elle ajoute qu'elle habitait avec son fils âgé de 16 ans à la date du sinistre et produit une attestation en ce sens de ce dernier. Le préjudice subi par Mme [O] résulte des défauts d'étanchéité de la salle de bain de Mme [F] dont, au vu de ce qui précède, celle-ci doit répondre ainsi que son assureur. Il résulte des pièces produites que les travaux menés par le deuxième expert judiciaire, M. [P] ont permis de déterminer des travaux réparatoires d'une ampleur et d'un coût inférieurs à ceux préconisés par le premier expert, pour une efficacité identique. De plus, il est justifié par le syndicat des copropriétaires que Mme [O], en sa qualité de membre du conseil syndical, a en effet sollicité la suspension de la réalisation des travaux en 2015. Aucune faute n'apparaît en conséquence établie à l'encontre du syndicat des copropriétaires qui ne pouvait imposer la réalisation de travaux proposés par un expert dont l'expertise faisait l'objet d'une demande d'annulation, ni d'avoir accueilli la demande d'atermoiement formée par l'entier conseil syndical. D'autre part, le préjudice de jouissance de Mme [O], privée de salle de bains jusqu'à la réfection du plancher défectueux en février 2021, ne saurait être évalué à la somme de 65€ par mois, comme le fait valoir la société Pacifica, sur la seule base de la superficie de sa salle de bains, dans la mesure où elle a été contrainte de se passer d'un élément essentiel à l'habitabilité de son appartement alors que de plus elle a dû faire face à une grave maladie pendant la période. Ce préjudice sera évalué comme l'a proposé l'expert à la somme de 450€ par mois, correspondant au coût de la location d'un appartement comparable équipé d'une installation sanitaire. C'est pourquoi la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [F] et son assureur à verser à Mme [O] la somme de 20'700 € au titre de son préjudice de jouissance entre le 1er décembre 2011 le 30 septembre 2015 et l'infirmera quant aux débiteurs de l'indemnité réparant le préjudice postérieur, condamnant in solidum Mme [F] et son assureur à payer 450 euros par mois à Mme [O] pour la période du 1er octobre 2015 au 25 février 2021, date justifiée de réception des travaux. La métropole de Lyon rappelle qu'elle a souscrit auprès de la commune de la Mulatière, à compter du 1er janvier 2014, une convention d'occupation précaire portant sur un local de remplacement moyennant 300 € par mois, le tribunal ayant fait droit à sa demande sur ce point sans pouvoir liquider l'entière indemnité qui lui est due. Elle réclame à ce titre à Mme [F] et à son assureur la somme de 25'500 € correspondant à 85 mois d'occupation du local, et verse aux débats le procès-verbal de réception des travaux du 25 février 2021 dont il résulte que les travaux de réfectuion du plancher du 1er étage, et de plâtrerie, peinture et d'électricité ont été réceptionnés au plus tard à cette date. La somme réclamée ne faisant l'objet d'aucune contestation ni dans son montant ni dans la durée retenue, il y a lieu de mettre à la charge in solidum de Mme [V] [F] et de son assureur la somme de 25.500 euros en réparation du préjudice de la métropole de [Localité 9]. Enfin, les parties s'accordant sur le fait que les travaux mis à la charge du syndicat des copropriétaires ont été réalisés au plus tard le 10 février 2021 et le syndicat des copropriétaires justifiant que le dernier procès-verbal de réception des travaux est intervenu le 25 février 2021, le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti d'une astreinte l'obligation de les réaliser. - sur la demande de la société MAAF assurances La société MAAF fait valoir qu'en sa qualité d'assureur multirisques habitation de Mme [O] jusqu'au 31 décembre 2011 elle a réglé à son assurée une somme de 5000 € les 7 octobre et 23 novembre 2015 et reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande formée contre la société Pacifica au titre de la subrogation, au motif qu'elle n'a pas produit la police d'assurance en vertu de laquelle elle a versé les fonds, et n'a pas justifié de la subrogation qu'elle invoquait. Elle indique démontrer qu'elle a versé 2000 € à la suite du sinistre survenu le 3 janvier 2011 et avoir payé le 23 novembre 2015 une somme de 3000 € correspondant à 35 % du devis de réfection de la salle de bains. Elle se prévaut d'une attestation d'assurance démontrant l'existence d'un contrat d'assurance habitation du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011 souscrit par Mme [O] pour sa résidence principale. La société Pacifica répond que la société MAAF assurances ne prouve pas que les conditions de la garantie étaient réunies, les conditions particulières du contrat de Mme [K] n'étant pas versées aux débats et la preuve n'étant pas rapportée que les conditions générales produites concernent le dit contrat. Rappelant que la charge de la preuve incombe à l'assureur, elle sollicite la confirmation du jugement, ajoutant que l'assureur de Mme [K] ne peut agir à son encontre sur le fondement du trouble de voisinage. Sur ce, Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ; Pour l'application de ce texte, dont il résulte que la subrogation légale n'a lieu que lorsque l'assureur a payé l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance, il est posé pour règle qu'il appartient à l'assureur de démontrer qu'il était tenu contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police d'assurance (Civ. 2, 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-27.202). Il est admis, à cet égard, que la production de la police par l'assureur permet au juge de vérifier si le paiement a bien eu lieu en exécution de celle-ci, au titre d'une garantie qui était due (Civ. 2, 9 février 2012, pourvoi n° 10-26.362). En l'espèce, la société MAAF ne produit pas plus qu'en première instance la police d'assurance en vertu de laquelle elle affirme avoir indemnisé Mme [O]. Au surplus, la quittance signée par Mme [O] le 7 octobre 2015 porte la mention suivante : le présent règlement est effectué à titre exceptionnel et ne saurait engager MAAF assurances à l'indemnisation de mon entier préjudice. La société MAAF ne démontrant pas qu'elle était contractuellement tenue de régler l'indemnité invoquée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande. - sur la demande du syndicat des copropriétaires Aucune condamnation n'est mise à la charge du syndicat des copropriétaires aux termes de la présente décision, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'appel en garantie de Mme [F] et de son assureur. Le jugement étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même de ses chefs relatifs à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et de référé comprenant les frais des expertises. La société Pacifica, Mme [F] et la société MAAF Assurances succombant en leurs appels supporteront par moitié les dépens d'appel, Mme [F] et la société Pacifica d'une part, et la MAAF d'autre part, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Juge Fialaire, Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Les demandes formées par Mme [O] et par la société MAAF Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ; Mme [F] et la société Pacifica seront condamnées in solidum à payer à la métropole de [Localité 9] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 3500 € chacun à ce titre, leurs propres demandes sur ce point étant rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort: Ordonne la jonction des procédures n°21/5997 correspondant à l'appel de la société MAAF Assurances et 21/6490 sous le RG 21/5997; Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 9 novembre 2020 en ce qu'il a: - assorti d'une astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du jugement la condamnation à effectuer des travaux prononcés à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 14], in solidum avec Mme [F] et la société Pacifica à payer à Mme [U] [O] la somme mensuelle de 450 € à compter du 1er octobre 2015 jusqu'à l'achèvement des travaux de réparation ; Le confirme sur le surplus ; Statuant à nouveau du second chef infirmé : - condamne in solidum Mme [F] et la société Pacifica à payer à Mme [U] [O], en réparation de son préjudice de jouissance, la somme mensuelle de 450 € à compter du 1er octobre 2015 jusqu'au 25 février 2021; Et y ajoutant : - condamne in solidum Mme [F] et la société Pacifica à payer à la métropole de [Localité 9] la somme totale de 25.500 euros au titre de son préjudice de jouissance; - condame la société MAAF Assurances d'une part, Mme [F] et la société Pacifica in solidum d'autre part aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Juge Fialaire Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la métropole de [Localité 9] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 14] la somme de 3500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes formées à ce titre étant rejeté. LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

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