Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02118 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3SR
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
décision attaquée en date du 13 janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/02995
Mme [O] [Z] née [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Louis-Alain Lemaire, avocat au barreau D'AVIGNON
Mme [Y] [Z] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Louis-Alain Lemaire, avocat au barreau d'AVIGNON
M.[W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Louis-Alain Lemaire, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANTS
L'association [12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentante : Me Anny-Claude Roissard, avocate au barreau de PARIS
Représentant : Me Camille Mougel, avocat au barreau d'AVIGNON
L'association [13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Solenn Grall de l'AARPI Jasper Avocats, avocate au barreau de PARIS
Représentant : Me Georges Pomies Richaud, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉES
LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 15 janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02118 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3SR,
Vu les débats à l'audience d'incident du 15 janvier 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01février 2024,
Le 19 janvier 2022 Mme [O] [U] veuve [Z], Mme [Y] [Z] épouse [N] et M.[W] [M], héritiers de leur fils et demi-frère de [F] [Z] décédé le [Date décès 5] 2020, ont interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal Judiciaire de Nîmes ayant :
- déclaré valable le testament olographe de celui-ci tel que déposé au fichier des dispositions de dernières volontés le 29 novembre 2002 par la [14],
- déclaré les associations [12] et [13] ses colégataires universels,
- débouté les appelants de leur demande de nullité du testament et de levée des scellés apposés sur le dernier domicile du défunt [Adresse 4] à [Localité 11].
Au terme de leurs conclusions au fond notifiées le 28 juin 2023 ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement du 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- de dire et juger que le testament olographe établi par [F] [Z] est nul,
- de dire et juger qu'ils sont ses seuls héritiers avec toutes les conséquences de droit,
- d'ordonner la levée des scellés apposés sur son dernier domicile [Adresse 4] à [Localité 11],
- de condamner les associations [12] et [13] à leur payer chacune en ce qui les concerne à chacun la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens
Au terme de conclusions d'incident notifiées le 11 octobre 2023 l'association [13] demande au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile ;
- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation,
- de réserver les dépens.
Elle rappelle que par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [O] [U]-[Z], Mme [Y] [Z] épouse [N] et M.[W] [M] et les a condamnés aux entiers dépens et à lui payer ainsi qu'à l'association [12] la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que par arrêt en date du 13 avril 2023, la cour a infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et rejeté la demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, après avoir décidé que le dernier paragraphe introduit par le «PAR CES MOTIF » n'était pas le dispositif, celui-ci se trouvant en réalité juste au-dessus ; qu'elle a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt afin de demander à la haute juridiction judiciaire de rappeler ce qu'est un dispositif de conclusions d'appel et de prononcer la cassation sans renvoi, en application de l'article 627 du code de procédure civile.
Selon conclusions en réponse à l'incident et demande incidente aux fins de sursis à statuer n°2 notifiées le 22 décembre 2023 l'association [12] demande à la cour :
Vu l'avis n° 0080007P formulé par la Cour de cassation, le 29 septembre 2008,
Vu les articles 110-73- 378 ' 771,(du code de procédure civile)
Vu l'article 627 du code de procédure civile et L 411-3 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article 1015 du code de procédure civile,
- de déclarer l'association [13] recevable et fondée en son incident aux fins de sursis à statuer,
- de la déclarer elle-même recevable et fondée en sa demande incidente tendant aux mêmes fins,
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, afin d'éviter le prononcé de décisions contradictoires,
- d'ordonner le sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la 1ère chambre de la cour d'appel de Nîmes, le 13 avril 2023.
Les appelants au principal ont indiqué par message au RPVA ne pas s'opposer au sursis à statuer.
MOTIVATION
Même si la recevabilité de la demande de l'association [12] formulée pour le compte de l'association [13] pouvait être questionnée, les parties s'accordent sur le sursis à statuer qui sera ici ordonné pour une bonne administration de la justice, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la 1ère chambre de la cour d'appel de Nîmes, le 13 avril 2023.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Ordonne le sursis à statuer sur l'appel interjeté le 19 janvier 2022 par Mme [O] [U] veuve [Z], Mme [Y] [Z] épouse [N] et M.[W] [M] à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal Judiciaire de Nîmes
- ayant déclaré valable le testament olographe de [F] [Z] tel que déposé au fichier des dispositions de dernières volontés le 29 novembre 2002 par la [14],
- ayant déclaré les associations [12] et [13] ses co-légataires universels,
- les ayant déboutés de leur demande de nullité du testament et de levée des scellés apposés sur le dernier domicile du défunt [Adresse 4] à [Localité 11]
dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la 1ère chambre de la cour d'appel de Nîmes, le 13 avril 2023, ayant infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel de Mmes [O] [U]-[Z] et [Y] [Z] épouse [N] et de M.[W] [M], les condamnant aux entiers dépens et à payer aux associations [12] et [13] la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Renvoie l'affaire à la mise en état électronique du mardi 24 septembre 2024 à 14h00
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'incident.
La greffière La conseillère de la mise en état
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