Texte intégral
Ordonnance N°977
N° RG 23/01073 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I76T
J.L.D. NIMES
19 novembre 2023
[G]
C/
LE PREFET DE DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 novembre 2023, notifiée le même jour à 14h25 concernant :
M. [C] [G]
né le 27 Novembre 1984 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 novembre 2023 à 17h41, enregistrée sous le N°RG 23/5502 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Novembre 2023 à 13h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [G];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 novembre 2023 à 14h25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [G] le 20 Novembre 2023 à 10h04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [L] [K], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [C] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [G] a reçu notification le 16 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [C] [G] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 15 novembre 2023, à [Localité 3].
Par arrêté de la même préfecture en date du 16 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 17 novembre 2023, le Préfet du Garda saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 novembre 2023 à 13h00, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [C] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 novembre 2023, à 10h04.
Sur l'audience, Monsieur [C] [G] déclare que :
- il a sa femme en France qui a besoin de lui, ses enfants, il gère le handicap de l'un deux, sa femme a besoin de son soutien, il a donc fait un recours contre l'OQTF qui doit être examiné demain par le tribunal administratif,
Son avocat soutient que :
- le retenu a des enfants d'une précédente compagne, avec un exercice classique de DVH,
- le retenu a une nouvelle femme avec un enfant, il est hébergé chez sa belle-s'ur avec sa compagne et leur enfant,
- la demande d'assignation à résidence,
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- le retenu a déjà fait l'objet d'une OQTF en 2022 suite à un refus de titre de séjour,
- le retenu ne s'est pas occupé de son premier enfant et le TA avait confirmé un rejet de son recours contre la précédente mesure,
- le passeport est périmé depuis 2016,
- il a une compagne qui est en situation irrégulière,
- il ne veut pas exécuter l'OQTF.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [C] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [C] [G] demande le bénéfice d'une assignation à résidence. Cette demande est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
L'administration a saisi les autorités marocaines le 17 novembre 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [G] :
Monsieur [C] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, l'attestation d'hébergement produite ne précise pas les motifs de l'hébergement et des liens de parentés entre l'hébergeant et le retenu.
Précédemment, le retenu n'a pas respecté une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2022 et malgré le rejet de son recours par le Tribunal administratif.
Les circonstances tenant à sa vie familiale en France et le soutien qu'il apporte à ses enfants sont de nature à être développés devant le tribunal administratif saisi de son recours contre la mesure d'éloignement.
Monsieur [C] [G] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [C] [G].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [C] [G], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Adil ABDELLAOUI, avocat
,
- Mme Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NÎMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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