Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02790
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3FA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Caen en date du 17 Septembre 2021 - RG n° 21/00139
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2023
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE, Département recouvrement antériorité CIPAV, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc ABSIRE, substitué par Me LAHAYE, avocats au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie FLANDREAU, substitué par Me BIACAB, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme COLLET, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [N] [P] d'un jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) .
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 1er octobre 2003, la Cipav a affilié M. [P] en qualité de conseil informatique.
Le 21 octobre 2020, la Cipav a notifié à M. [P] une mise en demeure de régler la somme de 40 635,34 euros au titre de cotisations et majorations dues en 2018 et 2019.
Par acte du 15 mars 2021, une contrainte du 22 février 2021 portant sur la somme de 40 635,34 euros a été signifiée à M. [P].
Le 22 mars 2021, ce dernier a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Caen.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte
- débouté M. [P] de sa demande de nullité de la contrainte
- validé partiellement la contrainte émise par la Cipav le 22 février 2021 pour un montant total de 32 881,85 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts
- condamné M. [P] à payer à la Cipav les frais afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui pourront lui faire suite
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit
- débouté la Cipav de sa demande au titre des frais irrépétibles
- condamné la Cipav à payer à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [P] aux dépens.
La Cipav a formé appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 12 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Île-de-France venant aux droits de la Cipav (ci-après l'Urssaf) demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a validé partiellement la contrainte à une somme de 32881,85 euros
statuant à nouveau,
- valider la contrainte du 22 février 2021 pour son montant global de 40465,34 euros
- débouter le cotisant de ses demandes
- condamner le cotisant à payer à l'Urssaf la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens
- condamner M. [P] au paiement des frais de recouvrement des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A. 444-31 du code de commerce.
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour de :
- sur la nullité de la contrainte :
* constater que la contrainte et sa mise en demeure n'ont pas mis le cotisant à même de comprendre la nature, la cause et le montant de son obligation
* dire que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante
subsidiairement,
- dire que M. [P] était au maximum redevable d'une somme de 32 497,33 euros
- dire qu'il y a lieu de déduire de cette somme, les sommes versées pour ces années par M. [P] qui sont établies à hauteur de 28807,58 euros tant par les attestations fiscales que par l'extrait de compte cotisant
- réduire la contrainte à la somme de 3689,75 euros en principal
- enjoindre à la Cipav, et en tant que de besoin, la condamner à recalculer les majorations de retard sur la somme de 3689,75 euros en rappelant qu'elles sont toujours rémissibles après apurement du principal
en tout état de cause,
- constater la lenteur de la Cipav à corriger ses erreurs
- constater la mauvaise gestion du dossier de M. [P] qui avait justifié de ses revenus auprès de la Cipav
- en déduire l'existence d'un préjudice moral ouvrant droit à réparation
- condamner la Cipav à verser une somme de 2000 euros à M. [P] au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil
- condamner la Cipav à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Cipav aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
Le chef du jugement ayant déclaré l'opposition à contrainte recevable, n'est pas contesté et sera donc confirmé.
- Sur la nullité de la contrainte du 22 février 2021
La mise en demeure et la contrainte doivent préciser, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ou, s'agissant de la contrainte, à défaut, faire référence à une ou des mises en demeure dûment notifiées portant indication de ces éléments.
En l'espèce, la mise en demeure du 21 octobre 2020 et la contrainte du 22 février 2021 mentionnent chacune les cotisations et majorations suivantes :
* au titre de l'année 2018 (année d'exigibilité)
- régime de base : tranche 1 majorations : 281,22 euros + tranche 2 majorations : 276,20 euros, soit un total de : 577,42 euros
- régime complémentaire : cotisations : 14 339,30 euros + majorations : 3456,94 euros
- régime invalidité-décès : cotisations : 76 euros + majorations : 15,20 euros
* au titre de l'année 2019 ( année d'exigibilité)
- régime de base : cotisations tranche 1 : 3335 euros, majorations : 100,05 euros; cotisations tranche 2 : 1676 euros, majorations : 55,24 euros; régularisation année 2018 (tranche 2) : cotisations : 46 euros et majorations : 3,70 euros
- régime complémentaire : cotisations : 14 878 euros + majorations : 1843,65 euros
- régime invalidité-décès : cotisations : 76 euros + majorations : 6,84 euros.
Soit une somme globale de 40 465,34 euros.
Ainsi, la mise en demeure et la contrainte font état du montant de chaque poste de cotisations et de majorations dont le paiement est sollicité.
La nature de chaque poste est indiquée : cotisations ou majorations au titre du régime de base, tranche 1 ou tranche 2, cotisations ou majorations au titre du régime complémentaire et cotisations et majorations au titre du régime invalidité- décès.
Enfin, la mise en demeure et la contrainte précisent la période à laquelle se rapportent les cotisations et majorations dues, et plus précisément l'année 2018 et l'année 2019.
Il en résulte que la mise en demeure du 21 octobre 2020 ainsi que la contrainte du 22 février 2021 précisent chacune la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
M. [P] sera donc débouté de sa demande de nullité de la contrainte, le jugement étant confirmé sur ce point.
- Sur le montant de la créance de l'Urssaf
L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année.(...)
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.'
Il convient de préciser que doivent être incluses dans l'assiette des cotisations les 'primes Madelin', qui bien que non imposables, sont soumises à cotisations.
Enfin, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Sur la créance de l'Urssaf au titre de l'année 2018 :
La contrainte mentionne les cotisations et majorations suivantes pour l'année 2018 (année d'exigibilité) :
- régime de base : tranche 1 majorations : 281,22 euros + tranche 2 majorations : 276,20 euros, soit un total de : 577,42 euros
- régime complémentaire : cotisations : 14 339,30 euros + majorations : 3456,94 euros
- régime invalidité-décès : cotisations : 76 euros + majorations : 15,20 euros.
Les cotisations et majorations exigibles au cours de l'année N sont calculées sur la base des revenus de l'année N - 1 puis sont régularisées lorsque les revenus de l'année N sont définitivement connus.
Dans le cas présent, M. [P] conteste le calcul des cotisations y compris celles dues au titre du régime de base qui ont servi d'assiette de calcul aux majorations afférentes qui seules sont visées dans la contrainte. Il se fonde notamment sur son avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018.
Tout d'abord, on rappellera que les cotisations exigibles en 2018 sont calculées initialement sur la base des revenus de l'année N-1, c'est à dire sur les revenus de l'année 2017, la régularisation n'intervenant que l'année suivante lorsque les revenus sont définitivement connus, c'est à dire en 2019 pour les cotisations exigibles en 2018.
M. [P] ne justifie pas de ses revenus de 2017 puisqu'il produit uniquement ses avis d'imposition 2019 (sur les revenus 2018) et 2020 (sur les revenus 2019).
Il ne démontre donc pas que les revenus pris en compte par l'Urssaf initialement pour calculer les cotisations exigibles en 2018 (soit 98 938 euros dont les Primes Madelin soumises à cotisations) sont erronés.
Ainsi, le calcul allégué par l'Urssaf pour déterminer le montant des cotisations sur le fondement des revenus de l'année N - 1 (c'est à dire 2017) est correct :
- tranche 1 : 3270 euros = 8,23 % x 39 732 euros
- tranche 2 : 1850 euros = 1,87 % x 98 938 euros
total : 5120 euros.
On relèvera que le revenu de M. [P] effectivement perçu en 2018 (soit 101 375 euros) s'est avéré supérieur à celui pris en compte par l'Urssaf sur la base des revenus 2017, ce qui a justifié une régularisation à la hausse prise en compte au titre de l'année 2019. Cette régularisation de 46 euros (outre majorations afférentes) indiquée sur la contrainte sera examinée ci-après dans le cadre des contestations relatives à la créance de l'Urssaf pour l'année 2019 (puisque cette 'régularisation 2018' est mentionnée sur la contrainte pour l'année 2019).
En l'absence de contestations particulières relatives au calcul des majorations afférentes aux cotisations dues au titre du régime général, celles-ci seront retenues à hauteur des montants mentionnés dans la contrainte, soit 281,22 euros et 276,20 euros.
S'agissant des cotisations dues au titre du régime complémentaire, la somme de 98938 euros prise en compte initialement par la Cipav correspond à la classe F comme précisé dans les guides barèmes de 2018 fournis par les deux parties (la classe F correspondant à la tranche de revenus allant de 83061 euros jusqu'à 103 180 euros). Le montant de cotisation pour la classe F s'élève à 14465 euros dont il convient de déduire un versement de 125,70 euros (comme le reconnaît l'Urssaf), soit 14339,30 euros comme mentionné dans la contrainte.
Les revenus de M. [P] pour l'année 2018 dont il a justifié définitivement en 2019 s'élèvent à 101 375 euros (primes Madelin incluses). Ils correspondent toutefois à la même classe F applicable aux revenus compris entre 83061 euros et 103 180 euros, de telle sorte que l'Urssaf n'a pas eu à procéder à une régularisation de cotisations au titre du régime complémentaire.
En l'absence de contestations particulières relatives au calcul des majorations afférentes, celles-ci seront retenues à hauteur du montant mentionné dans la contrainte, soit 3456,94 euros.
Enfin, le montant de la cotisation invalidité-décès (76 euros) n'est pas contesté. De même, aucune contestation n'est formulée sur le calcul des majorations s'y rapportant (15,20 euros).
En conclusion, les contestations de M. [P] afférentes aux sommes dues au titre de l'année 2018 sont infondées.
Sur la créance de l'Urssaf au titre de l'année 2019 :
La contrainte mentionne les cotisations et majorations suivantes pour l'année 2019 (année d'exigibilité) :
- régime de base : cotisations tranche 1 : 3335 euros, majorations : 100,05 euros; cotisations tranche 2 : 1676 euros, majorations : 55,24 euros; régularisation année 2018 (tranche 2) : cotisations : 46 euros et majorations : 3,70 euros
- régime complémentaire : cotisations : 14 878 euros + majorations : 1843,65 euros
- régime invalidité-décès : cotisations : 76 euros + majorations : 6,84 euros.
Les cotisations et majorations exigibles au cours de l'année N sont calculées sur la base des revenus de l'année N - 1.
Dans le cas présent, M. [P] conteste le calcul des cotisations, en se fondant sur son avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019.
Les cotisations exigibles en 2019 sont initialement calculées sur la base des revenus de l'année N-1, c'est à dire sur les revenus de l'année 2018, la régularisation n'intervenant que l'année suivante lorsque les revenus sont définitivement connus, c'est à dire en 2019 pour les cotisations exigibles en 2018.
M. [P] produit son avis d'imposition sur les revenus nets imposables de 2018 dont le montant s'élève 95405 euros.
Toutefois, l'avis d'imposition ne mentionne pas les Primes Madelin qui, bien que non imposables, sont soumises à cotisations.
M. [P] ne démontre donc pas que les revenus pris en compte par l'Urssaf pour calculer initialement les cotisations exigibles en 2019, soit 101 375 euros (dont 5970 euros de Primes Madelin soumises à cotisations) sont erronés. On relèvera que le montant des revenus imposables retenu est bien conforme au revenu net imposable mentionné sur l'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018.
Ainsi, le calcul allégué par l'Urssaf pour déterminer le montant des cotisations sur le fondement des revenus de l'année N - 1 (c'est à dire 2018) est correct :
- tranche 1 : 3270 euros = 8,23 % x 39 732 euros
- tranche 2 : 1896 euros = 1,87 % x 101 375 euros.
Une régularisation a été opérée puisque M. [P] n'a perçu que 89617 euros (primes Madelin incluses) en 2019.
C'est la raison pour laquelle le montant de la tranche 2 mentionné sur la contrainte n'est pas de 1896 euros, mais de 1676 euros (soit 1,87 % x 89617 euros).
C'est donc à tort que le cotisant soutient que l'Urssaf n'a pas régularisé le montant des cotisations après qu'il eut justifié de ses revenus exacts puisque le montant mentionné sur la contrainte tient compte de la régularisation.
En l'absence de contestations particulières relatives au calcul des majorations afférentes, celles-ci seront retenues à hauteur des montants mentionnés dans la contrainte, soit 100,05 euros et 55,24 euros.
Par ailleurs, la régularisation de 46 euros pour l'année 2018 'tranche 2' régime général est bien conforme aux calculs susvisés. En effet, la cotisation afférente à la tranche 2 du régime de base a été calculée initialement à hauteur de 1850 euros en 2018 (sur la base des revenus perçus en 2017, soit 98938 euros) alors qu'il apparaît que le montant de ces cotisations s'élève à 1896 euros sur la base des revenus définitivement connus (soit 101 375 euros), soit une différence de 46 euros qui correspond exactement à la régularisation mentionnée sur la contrainte.
S'agissant des cotisations dues au titre du régime complémentaire, la somme de 89 617 euros correspond à la classe F comme précisé sur les guides barèmes 2019 fournis par les parties (la tranche F étant applicable pour les revenus compris entre 83061 euros et 103 180 euros), soit un montant de cotisations de 14 878 euros pour l'année 2019.
Aucune régularisation n'est intervenue puisque les revenus pris en compte par l'Urssaf initialement (soit ceux de l'année 2018 : 101 375 euros) correspondent à la même classe que ceux effectivement perçus (89 617 euros) et donc au même montant de cotisation.
En l'absence de contestations particulières relatives au calcul des majorations afférentes, celles-ci seront retenues à hauteur du montant mentionné dans la contrainte, soit 1843,65 euros.
Enfin, le montant de la cotisation invalidité-décès (76 euros) n'est pas contesté. De même, aucune contestation n'est formulée sur le calcul des majorations s'y rapportant (6,84 euros).
En conclusion, les contestations de M. [P] au titre de l'année 2019 sont infondées et seront donc rejetées.
Par ailleurs, M. [P] invoque le paiement de cotisations censées s'imputer sur les sommes dues au titre de la contrainte.
Toutefois, M. [P] justifie uniquement avoir versé des cotisations 'au cours de l'année 2018' et 'au cours de l'année 2019', sans démontrer que ces cotisations se rapportent aux sommes visées dans la contrainte du 22 février 2021.
De même, la pièce n° 27 intitulée 'extrait de compte' non datée, non signée, qui ne comporte pratiquement aucune référence et dont on ignore comment elle a été établie ne permet pas de démontrer que M. [P] n'avait rien à payer 'pour 2018' au titre de ses cotisations 2018 comme ce document le laisse entendre.
La contrainte doit donc être validée pour son entier montant.
La demande de dommages et intérêts de M. [P] est fondée sur le fait que la Cipav puis l'Urssaf ont tardé à corriger leurs erreurs, ce qui lui aurait causé un préjudice moral, anormal et spécial.
Or, il est établi que les sommes visées dans la contrainte correspondent à ce qui était dû par M. [P] le 22 février 2021 après prise en compte des régularisations.
Aucun manquement ne sera donc retenu à l'égard de la Cipav ou de l'Urssaf qui vient aux droits de la Cipav.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- débouté M. [P] de sa demande de nullité de la contrainte, de sa demande de dommages et intérêts
- condamné M. [P] au paiement des frais de délivrance de la contrainte et aux actes d'exécution qui pourront lui faire suite
- condamné M. [P] aux dépens.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a :
- validé la contrainte à hauteur d'une somme limitée à 32 881,85 euros
- condamné la Cipav à payer 500 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la contrainte sera validée pour son entier montant, soit 40465, 34 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard exigibles sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et M. [P] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
En outre, M. [P] sera débouté de la totalité de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel.
Succombant, il sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer à l'Urssaf la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que l'Urssaf Île-de-France vient aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- validé partiellement la contrainte émise le 22 février 2021 pour un montant total de 32 881,85 euros
- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte émise le 22 février 2021 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour son montant global de 40 465,34 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatifs à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ;
Condamne M. [P] à payer les dépens d'appel ;
Déboute M. [P] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [P] à payer à l'Urssaf Île-de-France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. COLLET C. CHAUX