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Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-16.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.472

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1353 du code civil et L. 1142-1 du code de la santé publique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors âgé de 33 ans, a consulté M. Y..., médecin, en raison d'épisodes de surinfection des sinus, qui, après avoir entrepris divers traitements, et fait procéder à des soins dentaires et des examens, l'a opéré, le 7 juillet 2004, que, lors de l'intervention, M. X... a présenté une hémorragie massive nécessitant son transfert dans un service hospitalier, où sont apparues plusieurs complications, notamment une méningite après brèche ostéo-durale peropératoire, une perforation de la cloison nasale et surtout, une dissection de l'artère carotide interne intracrânienne, qui a nécessité une embolisation et a entraîné une amaurose (cécité) du côté gauche ; Attendu que, pour déclarer M. Y... responsable des dommages subis par M. X..., à l'exception de l'amaurose, et limiter, en conséquence, la condamnation du premier, in solidum avec son assureur la société Le Sou médical, à l'égard du second, la cour d'appel, constatant que l'expert avait exclu l'origine traumatique de la dissection de l'artère carotide gauche intracrânienne ayant nécessité l'embolisation à l'origine de la cécité, ainsi que l'hypothèse d'une onde de choc suite à la coupe du cornet moyen, de même que celle d'une dissection de l'artère carotide interne antérieure à l'intervention et qui serait restée quiescente jusqu'à l'acte opératoire, et retenu uniquement l'hypothèse d'un accident vasculaire, probablement secondaire à l'épistaxis grave, en a déduit que l'étiopathologie de cette dissection étant resté hypothétique, il n'était pas démontré que l'amaurose présentait un lien de causalité avec les gestes opératoires qualifiés de maladresse par l'expert ; Qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la dissection de l'artère carotide était dans la continuité de l'épistaxis grave, laquelle avait été provoquée par les maladresses de M. Y..., la cour d'appel n'en n'a pas tiré les conséquences légales en violation des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... n'était pas responsable de l'amaurose gauche subie par M. X..., en ce qu'il a limité les dommages-intérêts alloués à ce dernier à la somme de 10 100 euros et la somme due à la CPAM de l'Essonne à la somme de 34 504,50 euros, l'arrêt rendu le 1er février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... et la société Le Sou médical aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et la société Le Sou médical à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le Docteur Paul Henri Y... responsable des dommages subis par Monsieur Laurent X... à la suite de l'intervention du 7 juillet 2004 à l'exception de l'amaurose gauche et d'avoir, en conséquence, limité la condamnation in solidum du Docteur Paul Henri Y... et de la société LE SOU MEDICAL, à l'égard de Monsieur Laurent X..., à la somme de 10.100 ¿ assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, qui se décompose comme suit : 800 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire, 800 ¿ au titre des souffrances endurées temporaires et 8.500 ¿ au titre du déficit fonctionnel permanent, et, à l'égard de la CPAM de l'ESSONNE, à la somme de 34.504,50 ¿, y compris l'indemnité pour frais de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2007 sur la somme de 33 578,50 ¿ ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des conclusions du docteur Z... qui s'est adjoint deux sapiteurs dont un spécialiste en ophtalmologie qu'avant la méatotomie gauche dont devait être opéré M X... le 7 juillet 2004, le docteur Y... a effectué deux gestes opératoires : - une polypectomie (extraction) à la pince par traction d'un gros polype, - une turbinectomie (section) du cornet moyen gauche suivie immédiatement d'une forte hémorragie nécessitant le transfert du patient à l'hôpital Lariboisière ; que M X... a présenté outre l'hémorragie plusieurs complications et notamment une méningite après brèche ostéo durale per opératoire, une perforation de la cloison nasale et surtout une thrombose puis dissection de l'artère carotide interne intracrânienne qui a nécessité une embolisation à l'origine de la cécité gauche, que si les actes et les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données de la science en ce qui concerne la période pré opératoire, le traitement de l'hémorragie per opératoire et la période post opératoire, le docteur Y... a cependant commis deux maladresses pendant l'intervention: - la traction à la pince sur le polype volumineux, geste opératoire inadapté aux structures anatomiques locales fragilisées et cause de la brèche ostéodurale à l'origine de la méningite et de la rhinorrée cérébrospinale qui en ont suivi, - la section d'un vaisseau important lors de la section du cornet moyen gauche par un geste mal maîtrisé sans doute favorisé par une visualisation per opératoire insuffisante et qui est à l'origine de l'hémorragie importante ainsi que de la perforation de la cloison nasale lors du tamponnement rendu nécessaire pour arrêter l'hémorragie ; que l'expert indique en revanche que la thrombose puis la dissection de l'artère carotide gauche intracrânienne qui a nécessité une embolisation à l'origine de la cécité gauche considérée comme un accident iatrogène de l'embolisation, n'a pas une origine traumatique (absence de trajet lésionnel allant du méat moyen à l'artère carotide interne), qu'il exclut également l'hypothèse de l'onde de choc suite à la coupe du cornet moyen ainsi que celle d'une dissection de l'artère carotide interne antérieure à l'intervention et qui serait restée quiescente jusqu'à l'acte opératoire, qu'il retient uniquement l'hypothèse d'un accident vasculaire probablement secondaire à l'épistaxis grave ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que les lésions et séquelles décrites par l'expert, à l'exception de la cécité gauche, sont les conséquences de l'opération effectuée par le docteur Y... et plus particulièrement des deux maladresses retenues par l'expert à l'origine de l'hémorragie importante dont a été victime M X... ; qu'en effet l'étiopathogénie de la dissection de l'artère carotide gauche qui a nécessité l'embolisation à l'origine de la cécité gauche reste hypothétique et il n'est pas démontré que l'amaurose gauche présente un lien de causalité avec les gestes opératoires qualifiés de maladresses par l'expert ; qu'il appartient au chirurgien de réparer uniquement les dommages en lien avec les fautes qu'il a commises et dont sont exclues les conséquences de la dissection de l'artère carotide gauche qui a nécessité l'embolisation à l'origine de la cécité gauche ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité du docteur Y... dans les complications post opératoires présentées par M X... après la chirurgie endonasale du 7 juillet 2004 à l'exception de celles ayant entraîné la cécité gauche » (cf. arrêt, p. 5 et p. 6) ; ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve du rôle causal entre la faute du médecin et le dommage peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, et notamment des seules hypothèses retenues par les experts imputant chacune le dommage à une maladresse d'un geste opératoire ; qu'en refusant toute indemnisation à Monsieur Laurent X... pour la cécité de son oeil gauche, au prétexte que l'étiopathogénie de la direction de la dissection de l'artère carotide à l'origine de la cécité reste hypothétique, sans vérifier que l'hypothèse émise par l'expert, imputant la cause de cette dissection aux gestes maladroits du médecin qui avaient provoqué une hémorragie massive, ne valait pas présomption grave, précise et concordante, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et L. 1142-1 du Code de la santé publique ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les constatations de l'arrêt, le Docteur Paul Henri Y..., en cours d'opération a, par un geste inapproprié et par la section d'un gros vaisseau, provoqué une hémorragie massive justifiant le transfert du patient au service de réanimation où, entre autres dommages, a été décelée la dissection de l'artère carotide gauche ; que dès lors la concomitance de cette dissection avec l'hémorragie provoquée par les gestes fautifs du Docteur Paul Henri Y... et la possibilité qu'elle ait pour origine cette hémorragie (épistaxis) grave suffisait à établir le lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1353 du Code civil et L. 1142-1 du Code de la santé publique. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum du Docteur Paul Henri Y... et de la société LE SOU MEDICAL, à l'égard de Monsieur Laurent X..., à la somme de 10.100 ¿ assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, qui se décompose comme suit : 800 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire, 800 ¿ au titre des souffrances endurées temporaires et 8.500 ¿ au titre du déficit fonctionnel permanent, et, à l'égard de la CPAM de l'ESSONNE, à la somme de 34.504,50 ¿, y compris l'indemnité pour frais de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2007 sur la somme de 33 578,50 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « les demandes présentées au titre des préjudices psychologique, esthétique et d'agrément ainsi que des souffrances endurées en lien uniquement avec la cécité gauche seront rejetées » (cf. arrêt, p. 7 pénultième §) ; ALORS QU'en rejetant les demandes indemnitaires formées par Monsieur Laurent X... au titre du préjudice esthétique et des souffrances endurées postérieurement à la consolidation de son état, en ce qu'elles étaient « en lien uniquement avec la cécité » (cf. arrêt, p. 7 pénultième §), cependant que, dans ses conclusions d'appel, loin de se fonder sur sa seule cécité, il faisait valoir, au titre de sa demande indemnitaire pour préjudice esthétique permanent, « que l'aspect de son visage se trouve, par ailleurs, modifié, du fait de la perte de soutien de la pointe du nez » (cf. conclusions d'appel, p. 11 § 3) et indiquait, au titre de sa demande indemnitaire pour les souffrances permanentes endurées, « la persistance des douleurs de la région narinaire et des sinus » (cf. conclusions d'appel, p. 11 § 6), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur Laurent X... en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

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