Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 22/01353 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOBO
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [G], [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Ayant pour avocat plaidant Me Marie DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1023 et pour avocat postulant Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
DEFENDEUR :
Madame [D], [Y], [J] [V]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
(bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles le 26/08/2024, sous le numéro 2022/004885)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Stéphanie TERIITEHAU et Me Mathilde BAUDIN
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [T] [W] (notaire)
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] et Monsieur [O] [H] ont contracté mariage devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 14] (02) le [Date mariage 4] 1994 sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
[B], née le [Date naissance 5] 1995[P], né le [Date naissance 7] 1998.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 octobre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a constaté la résidence séparée des époux et au titre des mesures provisoires, a notamment :
attribué à Madame [V] la jouissance du domicile conjugal bien commun sis à [Localité 17] (91), à titre onéreuxpartagé par moitié entre les époux la charge du crédit immobilier afférent à ce bienmis à la charge de Monsieur [H] la charge du crédit à la consommation Casdenfixé la contribution de Monsieur [H] à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 170 euros par enfant.
Par jugement du 6 mars 2012, le juge aux affaires familiales a :
prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugalordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des épouxdébouté les parties de leurs demandes relatives à la désignation d’un notaire et renvoyé celles-ci à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles prescritesdébouté Madame [V] de sa demande de prestation compensatoiresupprimé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à compter du 1er septembre 2011.
Par arrêt en date du 16 janvier 2014, la cour d’appel de VERSAILLES a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, qui a été fixée à la somme de 200 euros par mois pour les deux enfants, à la charge de Madame [V], à compter du 2 novembre 2012.
Cet arrêt, signifié le 26 février 2014, est définitif depuis le 26 avril 2014.
Durant la vie commune, les époux avait acquis le 1er septembre 2005 un bien sis à [Localité 17], constituant leur résidence principale. Après le divorce, Madame [V] s’est maintenue dans les lieux, jusqu’à la vente du bien le 15 novembre 2017.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 février 2022, Monsieur [H] a fait assigner Madame [V] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2024, il forme les demandes suivantes :
le déclarer recevable sur l’ensemble de ses demandes ; débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ; ordonner la liquidation et le partage de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [H] et Madame [V] ;commettre Maître [Z] [E], Notaire Associée de la SCP O. TYL, [Z] [E] et AL. De BONNIERES, [Adresse 3], [Localité 10], pour y procéder ;commettre un juge du siège du tribunal judiciaire de Versailles pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;juger que Madame [V] est redevable d’une indemnité d’occupation sur le bien situé [Adresse 9] [Localité 17] du 25.10.2007 au 15.09.2017 ; fixer à la somme de 876 euros la valeur de l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision dont moitié sera versée à Monsieur [H], soit un montant total de 104 244 euros ;juger que Madame [V] est débitrice à l’égard de Monsieur [H] de la moitié de la taxe foncière prélevée sur les salaires de ce dernier pour un montant total de 2 894,58 euros ;juger que Madame [V] est débitrice à l’égard de l’indivision de la créance du syndicat des copropriétaires d’un montant de 25 223,61 euros ;juger que Madame [V] est débitrice à l’égard de Monsieur [H] d’un arriéré de pension alimentaire d’un montant de 3 600 euros ; ordonner la répartition entre les époux du prix de vente du bien immobilier actuellement conservé sur les comptes du notaire Maître [U] après compensation de l'indemnité d'occupation, de la créance due au titre de la taxe foncière et de la créance due au titre de la pension alimentaire ;condamner Madame [V] à verser à Monsieur [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [V] aux dépens au profit de la SELARL MINAULT TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU, avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;débouter Madame [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2024, Madame [D] [V] formule les demandes suivantes :
constater la prescription des demandes de Monsieur [H] relatives à l’indemnité d’occupation et à la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusionsdéclarer Madame [V] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;En conséquence :
ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial des ex-époux [V]-[H] désigner Maître [A] [M], Notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et le cas échéant établir un acte constatant le partage, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties désigner pour y procéder Monsieur le Président de la [13], avec faculté de délégation désigner tel magistrat qu’il plaira à la juridiction, avec mission de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et de faire rapport en cas de difficulté décider qu’en cas d’empêchement du notaire ou du Magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le Président de la Chambre saisie juger que Monsieur [H] a recelé la somme de 111.885,10 euros et que cette somme sera incluse dans l’actif de communauté sans qu’il puisse prétendre à son partage juger que Monsieur [H] est débiteur envers Madame [V] de 5 283,50 euros (mémoire) correspondant à la moitié des taxes foncières entre 2007 et 2017 réglées par elle seule juger que Monsieur [H] est débiteur envers Madame [V] de la moitié des échéances de prêt relatif au bien [Localité 17] réglées par elle seule juger que les époux sont indivisément débiteurs pour moitié chacun de la dette du syndic de copropriété de l’ancien bien immobilier [Localité 17] condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 7 000 euros à Maître Mathilde BAUDIN, Avocat aux offres de droit, au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec renonciation expresse de Madame [V] à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais de partage et éventuels frais de licitationordonner l’emploi des dépens liés à la présente instance en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, dont distraction au profit de Maître Mathilde BAUDIN avocat constitué ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu de l'ancienneté du litige.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement, susceptible d'appel,
Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [H] et Madame [D] [V] recevable ;
Renvoie les parties devant Maître [T] [W], notaire à [Localité 16] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ;
Commet le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), FICOVIE, et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Monsieur Monsieur [O] [H] et Madame [D] [V] et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
Rappelle que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
Rappelle que le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
Rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappelle que si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;
Dit que la créance de Monsieur [O] [H] sur l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [V] est prescrite pour la période antérieure au 17 février 2017 ;
Dit que Madame [D] [V] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période du 17 février 2017 au 17 novembre 2017, date de vente du bien ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [V] à l’indivision pour la période du 17 février 2017 au 17 novembre 2017, à la somme de 4 786,82 euros ;
Déboute Monsieur [O] [H] de sa demande de créance au titre du règlement de la taxe foncière ;
Déboute Monsieur [O] [H] de sa demande tendant à imputer à Madame [V] seule la somme de 25 223,61 euros au titre des charges de copropriété afférentes au bien indivis, et dit que cette dette incombe par moitié à chacun des indivisaires ;
Déboute Monsieur [O] [H] de sa demande de créance sur Madame [D] [V] au titre de pensions alimentaires impayées ;
Dit que la créance de Madame [D] [V] sur l’indivision au titre du règlement du crédit immobilier et des taxes foncières du bien indivis est prescrite pour la période antérieure au 19 avril 2019 ;
Déboute Madame [D] [V] de ses demandes au titre d’un recel de communauté ;
Déboute Monsieur [O] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [D] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’vifhuissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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